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cas où l'individu sur le compte duquel il y a eu erreur, étoit complice complice ou non, il n'en est pas moins vrai que l'autre a été trompé, qu'il n'y a donc pas eu de consentement de sa part, ni par conséquent de mariage » (1).

Au surplus « les Tribunaux décideront si l'exception de bonne foi doit être admise» (2).

2o. Système. L'hypothèse que suppose le second système pouvoit-elle se présenter? Est-il possible que l'époux sur les qualités duquel il y a erreur soit jamais de bonne foi?

On a prétendu «< qu'il est bien difficile qu'il ne soit pas complice de la fraude» (3).

Mais il a été observé « que son tuteur peut l'avoir trompé lui-même ; qu'il peut n'avoir connu son véritable état que long-temps après son mariage » (4). Par exemple, «la boune foi de la femme est possible» (5), dans un cas dont il a déjà été parlé, dans celui « où elle a été mariée comme appartenant à telle famille, et où, après le mariage, elle est déclarée illégitime » (6).

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(1) M. Maleville, Procès-verbal du 24 frimaire an 10. — (2) M. Tronchet, ibid. (3) M. Cretet, ibid. — (4) Le Premier Consul, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, tome I., p. 264., (5) Le Premier Consul, Procès-verbal du 24 frimaire an 10. (6) M. Réal, ibid.

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Il y avoit donc lieu de s'occuper du système. Pour l'établir, on attaqua d'abord le principe sur lequel reposoit le premier, celui que la personne civile n'est pas moins l'objet du consentement que la personne naturelle, parce

que

dans l'ordre de la société il est impossible de les distinguer.

« Il est facile de prouver, dit-on, que, dans l'ordre social même, le nom et les qualités civiles ne font pas la personne : par exemple, la sœur de celle qu'un citoyen se propose d'épouser, arrive d'Amérique ; elle a les mêmes noms etles mêmes qualités que l'autre : dira-t-on cependant que c'est la même personne? Comment admettre que les qualités civiles aient une influence déterminante sur un acte aussi important que le mariage? C'est par le caractère, c'est par la figure que des époux se conviennent, s'attachent, se choisissent: le Législateur ne peut pas supposer qu'ils ne se connoissent pas sous ce rapport, et qu'un engagement aussi sérieux que le mariage, un engagement en soi indissoluble, puisqu'il ne peut être rompu que par le remède extrême du divorce, soit jamais contracté avec une telle légéreté, que les époux n'aient pas pris le temps de se connoître. Que sont auprès des qualités naturelles les qualités purement civiles?

>> Les qualités civiles devoient sans doute être d'un grand poids lorsqu'il existoit des distinctions de caste : le système alors admis devoit les faire influer sur la validité du mariage. Mais aujourd'hui qu'on ne considère plus l'homme qu'en lui-même et tel qu'il est dans la nature >> (1), « la considération de l'alliance n'influe plus que sur un petit nombre de mariage'; c'est la considération de l'individu qui en détermine le plus grand nombre » (2).

«Les principes qu'on invoque ont encore pu être imaginés dans les temps où les mariages pouvoient être contractés par procuration. Ils sont devenus sans objet depuis que le mariage n'a plus lieu qu'entre personnes présentes » (3).

<< Au reste le nom et les qualités civiles tiennent aux idées sociales; mais il y a quelque chose de plus réel dans les qualités morales, comme l'honnêteté, la douceur, l'amour du travail et autres semblables. Si ces qualités doivent influer beaucoup sur le choix d'une épouse, pourra-t-on dire que celui-là a été trompé, qui les trouve dans la personne qu'il s'est associée, quoiqu'il se soit mépris sur de simples accessoires » (4)? « C'est mépriser la

(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 24 frimaire an 10. (2) Ibid. (3) Ibid. (4) Le Premier Consul, Procèsverbal du 4 vendemiaire an 10, tome I.er, page 264.

Il y avoit donc lieu de s'occuper du système. Pour l'établir, on attaqua d'abord le principe sur lequel reposoit le premier, celui que personne civile n'est pas moins l'objet du consentement que la personne naturelle, parce que dans l'ordre de la société il est impossible de les distinguer.

la

dit-on, que,

« Il est facile de prouver, dans l'ordre social même, le nom et les qualités civiles ne font pas la personne : par exemple, la sœur de celle qu'un citoyen se propose d'épouser, arrive d'Amérique; elle a les mêmes noms etles mêmes qualités que l'autre : dira-t-on cependant que c'est la même personne? Comment admettre que les qualités civiles aient une influence déterminante sur un acte aussi important que le mariage? C'est par le caractère, c'est par la figure que des époux se conviennent, s'attachent, se choisissent: le Législateur ne peut pas supposer qu'ils ne se connoissent pas sous ce rapport, et qu'un engagement aussi sérieux que le mariage, un engagement en soi indissoluble, puisqu'il ne peut être rompu que par le remède extrême du divorce, soit jamais contracté avec une telle légéreté, que les époux n'aient pas pris le temps de se connoître. Que sont auprès des qualités naturelles les qualités purement civiles?

» Les qualités civiles devoient sans doute être d'un grand poids lorsqu'il existoit des distinctions de caste : le système alors admis devoit les faire influer sur la validité du mariage. Mais aujourd'hui qu'on ne considère plus l'homme qu'en lui-même et tel qu'il est dans la nature (1) « la considération de l'alliance n'influe plus que sur un petit nombre de mariage; c'est la considération de l'individu qui en détermine le plus grand nombre » (2).

« Les principes qu'on invoque ont encore pu être imaginés dans les temps où les mariages pouvoient être contractés par procuration. Ils sont devenus sans objet depuis que le mariage n'a plus lieu qu'entre personnes présentes » (3).

<< Au reste le nom et les qualités civiles tiennent aux idées sociales; mais il y a quelque chose de plus réel dans les qualités morales, comme l'honnêteté, la douceur, l'amour du travail et autres semblables. Si ces qualités doivent influer beaucoup sur le choix d'une épouse, pourra-t-on dire que celui-là a été trompé, qui les trouve dans la personne qu'il s'est associée, quoiqu'il se soit mépris sur de simples accessoires » (4)? « C'est mépriser la

(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 24 frimaire an 10. (2) Ibid. (3) Ibid. (4) Le Premier Consul, Procès

verbal du 4 vendemiaire an 10, tome I.er, page 264.

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