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ministre de la loi pour la célébration du mariage. » Il est le témoin nécessaire de l'engagement des époux ; il reçoit, au nom de la loi, cet engagement inviolable, stipulé au profit de l'État, au profit de la société générale du genre humain »> (1).

Ces fonctions lui avoient déjà été déléguées en général par l'article 75*. Je ne rappellerai pas les motifs qui ont déterminé ces dispositions; ils ont été exposés **. Mais il falloit régler la compétence des officiers civils entre eux, car, dans le titre Des Actes de l'état civil, on ne s'en étoit pas expliqué.

L'article 165 détermine ce point: il restreint à l'officier de l'état civil du domicile de l'une des deux parties le pouvoir de célébrer le mariage.

Il ne pouvoit permettre de s'adresser à un officier quelconque de l'état civil, sans détruire l'effet des articles qui veulent qu'on trouve au domicile de chaque citoyen les actes relatifs à son état; qui permettent de prévenir, par des oppositions, la célébration d'un mariage illégal ; qui, pour cette raison, ordonnent que tout mariage sera précédé de publi

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome II, page 518.

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Voyez tome. II, p 132. ** Foyez ibid., pages 4 et suiv.

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cations et éntouré de la plus grande publicité; qui enfin tendent à empêcher la clandestinité*.

Ces mêmes raisons avoient fait ordonner autrefois, indépendamment de celles qui tiennent à la discipline ecclésiastique et qui n'influent plus sur notre législation civile, que le mariage ne seroit célébré qu'en présence du propre curé des parties, c'est-à-dire, par lui ou par un prêtre qui le représentât. Tel étoit l'ordre établi par la déclaration de 1639 et par l'édit de 1697. Les officiers de l'état civil tenant aujourd'hui la place des curés, par rapport à la formation du contrat civil du mariage, on a dû leur appliquer ces dispositions.

Mais la règle est-elle susceptible d'exceptions en faveur des militaires dont les corps sont stationnaires dans l'intérieur de la France? Ils ne font la plupart du temps qu'un séjour très-court dans les lieux où ils sont appelés, et dès-lors il ne leur est pas toujours possible d'acquérir domicile par une résidence continue de six mois. Cette considération ne devoitelle point les faire autoriser à se marier devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouvent leurs corps?

Cette question a été présentée au Conseil d'état. Il y a répondu par l'avis suivant:

* Voyez tome II, pages 107, 117 et 161.

« Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi » qui lui a été fait par S. M. I. et R., a entendu » le rapport de la Section de législation sur > celui du Grand-juge Ministre de la justice, » tendant à faire décider si les militaires ne » peuvent contracter mariage que devant l'of» ficier de l'état civil du domicile de l'un des époux, et si ce domicile doit étre acquis, pour ⚫ le militaire, par six mois d'habitation dans le » lieu où le mariage sera célébré;

>> Considérant que l'article 165 du Code cil'of» vil porte que le mariage sera célébré par »ficier civil du domicile de l'une des parties; » que ce domicile, aux termes de l'article 74, » est acquis par six mois d'habitation continue » dans la même commune; que les articles 94 » et 95 du Code civil ne concernent que

les

militaires hors du territoire de l'Empire; qu'il n'y a nulle exception en faveur des mi>> litaires en activité de service dans l'intérieur,

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» Est d'avis que les militaires, lorsqu'ils se >> trouvent sur le territoire de l'Empire, ne peuvent contracter mariage que devant les > officiers de l'état civil des communes où ils » ont résidé sans interruption pendant six mois, » ou devant l'officier de l'état civil de la com» mune où leurs futures épouses ont acquis le » domicile fixé par l'article 74 du Code civil,

» et après avoir rempli les formalités prescrites » par les articles 166, 167 et 168 » (1).

Le Code Napoléon ne prévoit pas le cas où l'officier de l'état civil se refuseroit mal à propos à célébrer le mariage, mais il est évident que les parties pourroient s'adresser à l'autorité supérieure pour vaincre sa résistance.

Il ne peut y avoir de question que sur l'autorité à laquelle elles devroient recourir; seroit-ce à l'autorité administrative? seroit-ce à l'autorité judiciaire?

On seroit conduit à croire que dans l'état actuel des choses, ce devroit être à l'autorité administrative, si l'on ne s'arrêtoit qu'à la qualité de Maire que portent maintenant les officiers de l'état civil.

Mais il faut prendre garde que les Maires ne sont pas nécessairement officiers de l'état civil; qu'ils ne tiennent les registres que par l'effet d'une délégation particulière, laquelle pourroit leur être ôtée*; que déjà le Conseil d'état par son avis du 30 nivôse an 12, distinguant en eux les deux qualités, a décidé que comme officiers de l'état civil, ils ne sont point agens du Gouvernement, et qu'ainsi, sous ce

(1) Avis du 2°, jour complémentaire an 13, approuvé le 4. Voyez Bulletin des lois, tome XXVIII, B. 61, page 65.

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rapport, il est permis de les traduire en jugement sans autorisation préalable*. A ces considérations s'en joint une d'une très-haute importance, c'est que les Tribunaux seuls doivent décider de ce qui touche à l'état civil des citoyens **.

Au reste, il seroit bon de lever cette difficulté par une décision formelle, en supposant néanmoins qu'elle se présente jamais.

III. DIVISION.

Des Formalités qui doivent précéder la célébration du Mariage. ( Articles 166, 167, 168 et 169.)

CES formalités sont les publications.

Elles ont été établies au titre Des Actes de

PÉtat civil qui, par les articles 63, 64 et 65, les ordonne, et en règle le nombre et la forme***. L'article 65 en charge l'officier de l'état civil, et désigne le lieu où elles seront faites dans chaque localité ****.

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Mais, comme je l'ai observé, le titre Des Actes de l'État civil n'indique ni la commune où elles auront lieu, ni l'officier de l'état civil par le ministère duquel elles seront faites *****

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