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Paris » (1), et qu'ainsi il en résultera uné grande inégalité entre les citoyens » (2).

Mais du moment que l'on ne trouvoit de difficulté que dans la délégation du droit de dispenser des deux publications, avant de décider, il convenoit d'examiner si en aucun cas il seroit accordé dispense de la première: aussi ces deux questions ont-elles été cumulées, dans la discussion, comme dépendantes l'une de l'autre.

3. QUESTION. Convenoit-il d'étendre les Dispenses même à la première Publication, ou de les limiter à la seconde?

LA Section n'avoit pas hésité à permettré purement et simplement les dispenses pout les deux publications *.

Au Conseil d'état, on demanda que la dispense de la première publication fût absolument interdite. « On craignoit que la faculté d'obtenir dispense des deux publications, ne favorisât les mariages clandestins » (5).

Il fut répondu que le Gouvernement ne pouvoit être que difficilement trompé dans la concession des dispenses, depuis que les causes

(1) M. Berlier, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, t. I.ef, pa 254. (2) Ibid. (3) Ibid.

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* Voyez page a10.

d'opposition sont réduites à deux, qu'il lui ̧ aisé de vérifier » (1).

Le Conseil décida que les dispenses pour→ roient être accordées pour la seconde publication, mais jamais pour la première (2).

Alors il n'y eut plus de dissentiment sur la seconde question : la loi pouvoit dire que le Gouvernement délivreroit les dispenses, ou par lui-même, ou par ses préposés » (3).

Mais il restoit à examiner si les causes d'obtention seroient déterminées, soit par la loi, par un réglement.

soit

4. QUESTION. Les Causes des Dispenses devoient-elles étre déterminées?

¶ IL étoit dans les intentions de la Section de les fixer par le réglement qu'elle vouloit présenter (4).

Au Conseil d'état, on distingua.

On proposa d'abord d'exprimer les causes qui feroient obtenir dispense des deux publications, mais de ne pas les fixer à l'égard de la seconde. « La loi, dit-on, ne peut vouloir que les femmes soient victimes des formalités, et qu'elles perdent l'occasion de contracter un mariage convenable, parce que le temps manque pour remplir les formes. Il est assez dans

(1) M. Portalis, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, 1. I.er, p. 254 et 255. (2) Décision, ibid., p. 255. (3) M. Boulay

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les habitudes des hommes de ne terminer leurs affaires qu'au dernier moment. Ainsi, pour se régler sur ces habitudes, on doit établir que la dispense de la seconde publication sera accordée toutes les fois qu'on le jugera nécessaire; elle réduit le délai du mariage à trois jours, ce qui suffit ordinairement. A l'égard de la dispense des deux publications, il importe de déterminer les causes qui pourront la faire obtenir» (1).

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On revint néanmoins bientôt sur cette idée, et l'on convint « que, par l'effet de l'éloignement du domicile, la dispense de la seconde publication pourroit différer le mariage de plus de trois jours; qu'ainsi il y avoit un motif de donner plus de facilité pour l'obtention de la dispense des deux publications » (2).

Mais le rejet de la faculté d'accorder des dispenses aussi étendues n'a laissé subsister la question que pour les dispenses de la dernière publication.

Or le Gouvernement devant avoir en généན ral une certaine latitude à l'égard des dispenses (5), on se borna à faire sentir, dans la rédaction, ¶ qu'il faut des causes réelles et puissantes, et on exprima cette intention, par les mots causes graves ↳ (4).

(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, tome I.er, page 254. — (2) Ibid. — (3) M. Portalis, ibid., p. 255. (4) M. Tronchet, ibid., page 252.

II. PARTIE.

DES FORMALITÉS RELATIVES AUX MARIAGES QUI SONT CÉLÉBRÉS DANS L'ÉTRANGER. ( Articles 170 et 171 ).

Le premier des articles compris sous cette partie, règle les formalités qui doivent précéder ou accompagner le mariage contracté un François dans l'étranger.

par

Le second ordonne la transcription de l'acte de mariage sur les registres de France.

Ire DIVISION.

Des Formalités et des Conditions qui valident ces Mariages.

ARTICLE 170.

Le mariage contracté en pays étranger entre François, et étranger, sera valable, s'il a été célébré dans entre François et les formes usitées dans les pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'art. 63, au titre Des Actes de l'état civil, et que le François n'ait point contrevena aux dispositions contenues au chapitre précédent,

« La terre a été donnée en partage aux enfans des hommes. Un citoyen peut se transporter partout, et partout il peut exercer les droits attachés à sa qualité d'homme. Dans le

nombre de ces droits, le plus naturel est incontestablement la faculté de contracter mariage. Cette faculté n'est pas locale; elle ne sauroit être circonscrite par le territoire; elle est, pour ainsi dire, universelle comme la nature, qui n'est absente nulle part. La loi ne devoit donc pas refuser aux François le droit de contracter mariage en pays étranger, ni celui de s'unir à une personne étrangère » (1).

Telles sont les bases de l'article 170.

Dans le projet de la Commission, cet article et l'article suivant se trouvoient réunis et for

moient l'article 27. La partie qui forme l'article 170 étoit ainsi conçue: Le mariage contracté en pays étranger entre François, ou entre François et étranger, peut l'être suivant les formes usitées dans le lieu où il a été célébré, après néanmoins qu'il a été précédé des publications prescrites par l'article 25, et pourvu qu'il n'ait point été contracté en contravention aux dispositions contenues au chapitre Ier (2).

Les Cours d'appel de Bruxelles et d'Orléans observèrent << que les habitans des pays frontières pourroient abuser des dispositions de

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(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome II, pages 518 et 519. — (2) Projet de Code civil, liv. Jer, tit. 4, art. 27, p. 34.

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