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cet article, pour éviter la célébration du mariage devant les officiers de l'état civil; que d'ailleurs l'article ne déterminant ni le temps ni les circonstances d'après lesquelles le mariage des François peut se contracter en pays étran ger, on en concluroit qu'il peut s'y contracter dans tous les cas, tandis qu'en France même il n'est valablement contracté que dans la com mune où l'un des époux a un domicile de six mois » (1). Elles proposoient en conséquence d'ajouter : et pourvu, si les deux époux sont François, que l'un d'eux ait cessé de résideren France depuis six mois » ›(2).

Cette observation avoit été accueillie par la Section: pour obvier aux fraudes et aux abus dont parloient les Cours d'appel, elle avoit, en présentant l'article de la Commission, fait l'addition suivante (3): Néanmoins le mariage contracté en pays étranger entre François, ne sera valable qu'autant qu'avant la célébration l'une des deux parties contractantes y résideroit depuis six mois (4).

Au reste, la rédaction pourvoyoit à tout, car, si « l'inobservation des formes n'est pas la seule

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(3) M. Réal,

(1) Observations des Cours d'appel de Bruxelles, pages 4; d'Orléans, page 9. → (2) Ibid, pages 5 et 9. Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, tome I.er, (4) 1. Rédaction, chap. II, article 8, ibid.

page 256.

contravention aux lois françoises, qu'on puisse se permettre » (1), ¶ l'obligation imposée par l'article de se conformer aux dispositions du chapitre I.er, devoit rassurer contre les autres contraventions (2).

L'addition proposée a été retranchée (3) ¶ comme inutile, attendu que les articles 166 et 167 exigent en général que les publications soient faites au lieu du domicile, indépendamment du lieu où l'individu a six mois de résidence (4), et que cette précaution suffit pour prévenir la clandestinité.

les

L'article 170 ainsi réduit, désigne d'abord personnes qu'il concerne.

Il exige ensuite trois choses pour la validité des mariages contractés par des François dans l'étranger.

La première, qu'ils aient été célébrés dans les formes usitées dans le

pays;

La seconde, qu'ils aient été précédés des deux publications ordonnées par l'article 63; La troisième, que les conditions prescrites par le chapitre I.er aient été respectées.

(1) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Procès-verbal du 4 vendémiaire an io, t. I.er,, p. 256. (2) M. Réal, ibid, -- (3) Décision, ibid., p. 258. — (4) Le Premier Consul, ibid.

I.re SUBDIVISION.

Quelles Personnes sont comprises dans la disposition de l'article 170.

« UN François demeure soumis aux lois de son pays par rapport au mariage; mais ces lois ne s'étendent pas à l'étrangère qu'il épouse. Il lui est donc permis de prendre une fille à qui les lois du pays où il se trouve donnent la capacité de se marier » (1). \

Aussi le Conseil d'état a-t-il décidé que «l'article ne concerne que les François » (2), et la rédaction l'énonce positivement.

Mais la disposition n'étoit-elle pas encore trop générale !

« Par exemple, le chapitre I.er, auquel elle renvoie, ne permet pas aux filles de se marier avant l'âge de quinze ans ; cependant aux Indes il est impossible de ne pas avancer cette faculté » (3) ; à la vérité l'article ne concerne pas les étrangers; mais il s'agit ici des enfans des François qui se trouvent dans ces contrées. Le climat influant sur ces personnes comme sur les originaires du pays, n'étoit-il néces

pas

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, t. I.er, pege 256. (2) Ibid. Décision, ibid., page 257. (3) Le Premier Consul, ibid., page 256.

saire d'étendre la disposition jusqu'à elles (1)? Pourquoi même, en général, ne laisseroit-on pas les François suivre, à l'égard de leur mariage, les lois du pays où ils se trouvent >> » (2)? Voici les raisons qui ont empêché de leur accorder cette faculté :

Elle les eût dispensés de conditions dont aucun motif ne forçoit de les affranchir : « ils auroient pu se marier au degré prohibé ou sans le consentement de leur père » (5);

La modification n'étoit indispensable que par rapport à la condition de l'âge : or« il sera nécessaire de faire au Code civil en général les exceptions qu'exigera la différence du climat et des habitudes dans les contrées séparées du continent » (4)•

II. SUBDIVISION.

Les Mariages contractés par les François dans l'étranger doivent être célébrés suivant les formes du pays où ils sont faits.

On ôteroit par le fait aux François la faculté de se marier dans l'étranger, si on les obligeoit de contracter suivant les formes établies en

(1) M. Defermon, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, t. I.er, p. 256. — (2) Le Premier Consul, ibid., p. 257. — (3) M. Réa?, (4) Ibid., pages 256 et 257.

ibid.

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France: il n'est pas en leur pouvoir de les introduire dans le pays où ils se trouvent. « La forme du contrat est donc réglée alors par les lois du lieu où il est passé » (1),

III. SUBDIVISION,

Ces Mariages doivent être précédés des Publications prescrites par l'article 63,

Il faut se rappeler que « la formalité de la publication est fondée sur le principe, qu'il vaut mieux prévenir un mariage vicieux que de l'annuller après qu'il est contracté ; qu'ainsi la publicité des mariages se lie à l'intérêt public » (2); que « les publications sont établies pour empêcher les contraventions aux dispositions du chapitre I.er » (3): le François qui se marie dans l'étranger devant se conformer à ces dispositions, on ne pouvoit pas le dispenser de faire publier son mariage en France.

Mais cette obligation ne rencontroit-elle pas d'obstacle dans l'exécution?

N'étoit-il pas difficile d'exiger qu'un Fran

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, tôse an 11, tome II, page 519.

Procès-verbal du 19 ven

(2) M. Tronchet, Procès

verbal du 4 vendémiaire an 10, tome Ier, pages 257 et 258.

(3) Ibid., page 258.

Tome III.

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