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dissout, et l'on s'est expliqué sur la liberté que l'on a de contracter une nouvelle union après que la première a été légitimement dissoute »> (1).

En conséquence le titre a été divisé en huit chapitres.

« Le premier détermine les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage; le second prescrit les formalités relatives à la célébration du mariage; le troisième concerne les oppositions au mariage; le quatrième traite des demandes en nullité de mariage; le cinquième, des obligations qui naissent du mariage; le sixième, des droits et des devoirs respectifs des époux; le septième, de la dissolution du mariage; et le huitième, des seconds mariages ↳ (2).

pas

On a douté un moment s'il ne conviendroit de renfermer dans un même titre la matière du mariage et celle du divorce, à raison de leur connexité.

La Commission les avait divisées (3).

· (2) ibid., page 503.

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome II, pages 503 el 504. (3) Voyez Projet de Code civil, livre I.er, titres V et VI

pages 31 et 43.

La Section les réunit dans la rédaction qu'elle présenta le 24 frimaire de l'an 10 (1). Alors la question s'engagea.

On dit « qu'il étoit préférable de séparer les deux matières, et de faire de chacune le sujet d'une loi particulière » (2).

Cet avis fut appuyé de deux raisons:

La première, « que la matière du divorce. étant susceptible de plus de débats que celle du mariage, il paroissoit convenable de ne pas les réunir dans un même projet, afin de ne pas compromettre les dispositions relatives à l'une par les difficultés que pourroient rencontrer les dispositions relatives à l'autre » (3);

La seconde, « qu'en général on doit diviser les matières qui en sont susceptibles. Or, il n'y pas de connexité nécessaire entre les dispositions sur le mariage et les dispositions sur le divorce » (4).

Il n'y avoit qu'une difficulté qu'on opposa. En effet, on fit observer au Conseil d'état « que si la division étoit adoptée, on ne pourroit se dispenser de retrancher du projet l'ar

(1) 2. Rédaction, Procès-verbal du 24 frimaire an 10. (2) M. Tronchet, ibid. (3) Ibid. cérés, ibid.

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(4) Le Consul Camba

ticle qui porte que le mariage se dissout par le divorce, et qu'alors la loi seroit incomplète, en ce qu'elle n'énonceroit plus toutes les causes de la dissolution » (1).

Mais cette considération n'arrêta pas.

On répondit « qu'on pouvoit laisser subsister la disposition. Elle n'énonce, dit-on, qu'un principe, qui, sans doute, sera adopté; car la divergence d'opinions ne porte que sur le mode de divorce » (2). D'ailleurs, «< cette disposition n'engagerait que la question générale du principe du divorce, considéré abstractivement du mode; et quand le principe de divorce seroit rejeté, il suffirait d'effacer une ligne dans le projet » (3).

Le Conseil d'état décida que le divorce seroit la matière d'une loi particulière (4).

CHAPITRE Ier

DES QUALITÉS ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR

CONTRACTER MARIAGE.

POUR régulariser l'acte naturel du mariage, la loi civile devoit en déterminer les conditions.

(1) M. Lacuée, Proces-verbal du 24 frimaire an 10.

Consul Cambacérès, ibid. ision, ibid.

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(3) M. Tronchet, ibid. — (4) Dé

De ces conditions, les unes sont attachées à certaines qualités qui supposent dans les parties les capacités physiques ou morales nécessaires pour se marier; telle est la condition de la puberté, telle est celle qui exige dans les contractans l'usage de la raison : les autres viennent des circonstances qui tantôt forment obstacle au mariage, comme dans le cas où un premier mariage subsiste encore, tantôt le rendent vicieux, comme lorsqu'il n'y a pas de consentement libre.

Ainsi la rubrique du chapitre ne parle pas des qualités et des conditions dans la vue d'établir une distinction entre ces deux choses; les qualités entrent dans les conditions; mais le mot conditions corrige l'idée trop restreinte que présente le mot qualités ; il indique que le Législateur ayant voulu embrasser dans ses dispositions toutes les causes qui rendent le mariage nul ou valable, ne s'est pas arrêté aux capacités et aux incapacités personnelles; qu'il a eu dessein de comprendre aussi dans ce chapitre les empêchemens et les nullités produites par des circonstances particulières.

J'examinerai de quels principes dérivent les conditions prescrites pour le mariage; par

le mariage; par quelle autorité elles sont établies; quels en sont les suites et les effets.

De quels principes derivent les conditions du Mariage.

LES conditions auxquelles la loi soumet le mariage, découlent toutes de la nature et des caractères de cet engagement, combinés avec l'ordre public et avec l'intérêt des parties.

Le mariage est destiné à perpétuer les géné

rations.

De là la condition de la puberté imposée à ceux qui le contractent.

C'est un contrat.

De là toutes les conditions qui se rapportent au consentement, et qui sont,

La capacité de consentir, c'est-à-dire, l'ude la raison;

sage

La majorité, c'est-à-dire, un état de raison assez avancé pour qu'on ne consente qu'avec discernement ; et la nécessité pour le mineur de prendre le consentement de ses ascendans, ou de sa famille à défaut d'ascendans, afin que la foiblesse de sa raison soit suppléée par la prudence de ceux auxquels il est cher;

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