Page images
PDF
EPUB

A l'époux de l'individu qui veut contracter un second mariage avant la dissolution du premier (Article 172);

Aux pères, mères, aïeuls et aïeules, au défaut les uns des autres ( Article 173 );

Aux collatéraux (Article 174);

Au tuteur et au curateur (Article 175 ).

Ire DIVISION.

De l'Opposition formée par la personne engagée par mariage avec l'une des parties con

tractantes.

ARTICLE 172.

Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des parties contractantes.

LA faculté de former opposition dans le cas prévu par cet article est fondée non-seulement sur la raison générale de prévenir les nullités, mais encore sur la justice, qui veut que chacun ait la faculté de faire valoir ses intérêts et ses droits. «Il est juste qu'on puisse s'opposer au second mariage d'un mari ou d'une femme qui ne respecte pas un premier engagement: il est juste que celui ou celle qui a été partie dans ce premier engagement, puisse défendre

son titre et réclamer l'exécution de la foi mise» (1).

pro

C'est ce qu'établit l'article 172, qui a été proposé successivement par la Commission (2) et par la Section (3).

Dans la rédaction communiquée au Tribunat, on avoit dit: Le droit de former opposition à la célébration du mariage, est ACCORDÉ à la per

sonne, etc.

[ocr errors]

Le Tribunat pensa que les mots est accordé n'étoient pas en concordance avec les principes; il proposa d'y substituer le mot appartient, parce que, dit-il, le projet ayant établi le principe, qu'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier*, il en résulte la conséquence évidente que le droit de former opposition appartient nécessairement a la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes >> (4)•

Cette rédaction a été admise (5).

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome II, page 519. —(2) Voyez Projet de Code civil, liv. I.er, titre V, article e 29, P. 25. (3) Voyez 1, Rédaction, chapitre III, section 1.re, art. 5, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, tome I.er, page 260. (4) Observations du Tribunat. (5) Rédaction définitive, article 23, Procès-verbal da 6 brumaire tome II, page 103.

an 11,

* Voyez page 87.

Ile. DIVISION.

De l'Opposition formée par les Ascendans.

ARTICLE 173.

Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfans et descendans, encore que ceuxci aient vingt-cinq ans accomplis.

Il est dans cet article trois points auxquels il convient de faire attention, savoir:

Qu'il donne aux ascendans le droit de s'opposer au mariage de leurs enfans, même majeurs ;

Qu'il ne restreint pas ce droit à certains cas; Qu'il ne le leur accorde que graduellement et successivement.

Ire. SUBDIVISION.

Du Droit donné aux Ascendans de former Opposition au mariage de leurs enfans même majeurs.

ON conçoit facilement qu'il doit être permis ades ascendans de s'opposer au mariage de leurs enfans mineurs : ce droit est la conséquence nécessaire de la disposition qui leur en confie la conduite; mais pourquoi l'étendre au mariage des majeurs?

Cette extension proposée d'abord par la Commission (1) et ensuite par la Section (2), a ex;

cité des réclamations de la part de la Cour d'appel de Rennes.

Elle disoit : « Après avoir fixé en général la majorité à l'âge de vingt-un ans, la loi qui ne permet aux enfans de se marier qu'à vingt-cinq ans sans le consentement de leur père ou de leur mère, n'est qu'une prolongation fictive de la minorité. Cependant l'importance du mariage et l'intérêt des moeurs justifient suffisamment cette fiction; mais il est contraire à la liberté individuelle, de prolonger au-delà de vingt-cinq ans les liens de la dépendance des enfans, en autorisant les oppositions de leurs ascendans à leur mariage.

Qu'on assujétisse les enfans même au-delà de cet âge, à justifier qu'ils ont requis le consentement de leur père ou de leur mère, à la bonne heure, c'est une déférence de la piété filiale; c'est l'équivalent de la sommation respectueuse de l'ancien droit françois : mais après cette dé férence, la liberté reprend ses droits; et la puissance paternelle, qui a déjà cessé

par

la ma

(1) Voyez Projet de Code civil, liv. Ier, tit. V, art. 28, p. 35. —(2) Voyez 1.5o Rédaction, chap. III, section I.re, art, 1. Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, t. 1.o, page 259.

jorité, ne peut plus influer sur le sort des enfans » (1).

La Cour d'appel de Rennes, à la place de l'article projeté, proposoit celui-ci : Les pères et mères, et, à leur défaut, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfans ou descendans, pendant que ceux-ci n'ont pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis; au-delà même de cet áge, l'enfant ou descendant est tenu de justifier qu'il a requis le consentement de son père ou de sa mère, ou celui de ses aïeuls ou aïeules; passé laquelle réquisition, les oppositions ne peuvent être reçues (2).

Cette proposition n'a pas été admise. « Pouyoit-on raisonnablement refuser aux pères et aux mères, aux aïeuls et aux aïeules, le droit de veiller sur l'intérêt de leurs enfans même majeurs, lorsque la crainte de les voir se préci piter dans des engagemens honteux ou inconsidérés, donne l'éveil à leur sollicitude>> (3)!

II. SUBDIVISION.V

t

Le Droit de former Opposition est illimité dans les Ascendans.

LA Commission, en accordant aux ascendans

(1) Observations de la Cour d'appel de Rennes, p. 5.—(2) Ibid, pagés 5 et 6. (3) M. Portalis, Exposé des motifs, Procèsverbal du 19 ventése an 11, tome II, page 519.

[ocr errors]
« PreviousContinue »