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le droit de former opposition, ne l'avait pas limité à certaines causes, et n'avait pas plus déterminé les cas où l'opposition auroit l'effet d'empêcher de mariage (1).

La cour d'appel d'Angers, incertaine s'il y avoit omission ou intention de donner aux ascendans un droit illimité, observoit que si les causes de l'opposition devoient être les mêmes que celles pour lesquelles les pères et mères peuvent demander la nullité du mariage, il seroit utile de le dire, pour ne laisser aucune incertitude (2).

La Cour d'appel de Douai ne doutoit pas que la restriction dont parloit la Cour d'appel d'Angers, ne fût dans l'intention des auteurs du projet, et elle demandoit aussi qu'on l'énonçât. Quant aux ascendans, disoit-elle, le rapprochement de plusieurs articles semble annoncer qu'aucune opposition de leur part ne sera admise que pour des motifs qui, d'après le chapitre ler. du même titre, rendroient le mariage nul s'il était contracté ; mais cette question est d'un trop grand intérêt pour que l'intention du Législateur, ne doive pas être formellement et textuellement exprimée» (3), 11

(2) Voyez Projet de Code civil, liv. I.er, titre V, art. 28, p. 55. (2) Observations de la Cour d'appel d'Angers, p. 2

servations de la Cour d'appel de Douai, p. 5.

Tome 111.

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(3) Ob

Le conseil d'état a préféré le systême de la Commission:

Le droit de former opposition est indéfini dans les ascendans ; l'article 173 ne le limite pas, et les articles 176 et 179 leur donnent à cet égard une si grande latitude, qu'ils les dispensent de motiver leur opposition, et les affranchissent de tous dommages-intérêts quand l'opposition n'est pas fondée sur des raisons assez puissantes pour faire défendre aux enfans de passér outre au mariage.

Des motifs pris également de l'intérêt du père et de celui des enfans, ont dicté cette décision. Souvent on n'a aucune raison décisive pour empêcher un mauvais mariage. Mais un père ne peut point renoncer à l'espoir de ramener son enfant par des conseils salutaires il se rend opposant, parce qu'il sait que le temps est une grande ressource contre les déterminations qui peuvent tenir à la promptitude de l'esprit, ala vivacité du caractère, ou à la fougue des sions »> (1). Aroo fino

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'Au reste, distinguons entre l'opposition même et ses suites. Quoiqu'elle doftë être reçue indéfiniment, elle ne devient cependant un obstacle au mariage que lorsqu'elle est appuyée

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(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ven

tôse an 11, tome II, page 520.

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sur une des causes qui le rendroient nul; car autrement il faudroit supposer que le refus du consentement de la part du père seroit, indépendamment de toute autre circonstance, un empêchement dans tous les cas; or le Code Napoléon ne lui donne cet effet qu'à l'égard des enfans mineurs *.

III.e SUBDIVISION.

Les Ascendans ne sont pas appelés concurremment à former Opposition.

MAIS il faut voir comment les ascendans sont appelés à exercer le droit de s'opposer au mariage de leurs enfans: est-ce concurremment ? N'est-ce que graduellement ?

L'article 173 ne les appelle que graduelle ment et à défaut les uns des autres.

Cette intention est si bien celle du Législa teur, qu'afin de la mieux faire apercevoir, on réformé les premières rédactions qui ne la r doient pas assez exactement.

En effet, la Commission avoit dit: Les père et mère, et à leur défaut les aïeuls et aïeules, peuvent former, etc. (1)

La Cour d'appel d'Orléans observa que « ces mots à défaut étoient équivoques; qu'ils pou

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(1) Projet de Code civil, livre I., tit. V, art. 28, p. 35.

Voyez pages 118 et suiv.

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voient signifier, à faute par les père et mère de former opposition. Sans doute, continuoitelle, ce n'est pas l'intention des rédacteurs ; car alors un mariage approuvé par les père et mère, pourroit être arrêté par les aïeuls et aïeules; ce qui seroit contraire aux dispositions des articles 10, 14 et 25 du projet. Les mots à leur défaut signifient donc, et dans le cas où les père et mère n'existeroient plus. Cette expression seroit préférable » (1),

La rédaction présentée par la Section étoit conforme à cette demande; elle portoit: Le père, à son défaut la mère, et à leur défaut les 'aïeuls et aïeules, peuvent, etc. (2).

Cependant au Conseil d'état ¶ cette rédaction ne parut pas encore assez claire. On proposa de dire: Le père, à son défaut la mère, au défaut du père et de la mère, les aieuls, et à défaut d'aïeuls, les aïeules, etc. ↓ (3).

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Cet amendement a été adopté (4). Ce n'est que par inadvertance qu'il n'a pas passé dos l'article. Mais, au surplus, l'intention de ne pas appeler concurremment l'aïeul et l'aïeule, a été suffisamment manifestée.

(1) Observations de la Cour d'appel d'Orléans, page 9. (2) 1.5o Rédaction, chap. III, sect. I., art. 1.o1, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, t. I.er, p. 259. — (5) Le Consul Lebrun, i'id. ➡ (4) Décision, ibid.

La Cour d'appel d'Orléans avoit demandé aussi que le mot à défaut fût expliqué, et que l'absence de l'ascendant qui seroit le premier appelé fit passer à celui qui le suit, le droit de se rendre opposant ↑ (1).

L'article 173 ne donne pas cette explica tion; mais le mot à défaut est tellement géné ral, qu'il embrasse toutes les circonstances où l'ascendant est dans l'impossibilité physique ou morale d'agir. Les articles 141, 149 et 150 sont rédigés dans cet esprit.

III.

DIVISION.

De l'opposition formée par les Collatéraux.

ARTICLE 174.

l'oncle ou

A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivans :

1.o Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 160, n'a pas été obtenu;

4. Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démencè du futur époux : cette opposition, dont le Tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement. Le droit de former indéfiniment opposition ne devoit point être étendu aux collatéraux; ils ne pouvoient avoir la même faveur que

(1) Observations de la Cour d'appel d'Orléans, page 9.

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