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trois cents francs, et ce, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourroient étre prononcés contre l'opposant déclaré non-recevable(1). Cette rédaction n'a pas été admise.

La première disposition qu'elle présentoit, résultoit de l'ensemble de la loi, qui, en désignant les personnes qu'elle entendoit admettre à former opposition, expliquoit suffisamment son intention étoit de restreindre ce droit à elles.

que

La seconde, qui tendoit à prévenir les fausses oppositions par la peine de l'amende, n'a pas paru nécessaire, puisqu'il y a d'ailleurs nullité de l'opposition et dommages-intérêts.

La troisième, qui prononçoit des dommagesintérêts, se trouvoit dans l'article 30 du projet, lequel correspond à l'article 179 du Code.

III. PARTIE.

DU JUGEMENT DES OPPOSITIONS. (Art. 177 et 178. ) L'EXPÉRIENCE prouve que les retards apportés aux mariages les font souvent échouer; ils lassent et fatiguent celui des contractans dont le choix n'est pas contrarié, et finissent par le dégoûter d'une union trop long - temps in

certaine.

(1) Observations du Tribunat.

1

II n'étoit donc pas possible d'assujétir dans la matière du mariage, les demandes en mainlevée d'opposition aux délais de la procédure ordinaire.

Mais aussi cette modification étoit la seule qui fût nécessaire pour compléter le systême de célérité établi par les autres dispositions: dès-lors on devoit s'y arrêter, et laisser régler le reste par les lois communes de la procédure. L'objet des deux articles de cette III. partie est donc d'abréger les délais du jugement. Le premier concerne les jugemens en première instance;

Le second, les jugemens en cause d'appel.

Ire DIVISION.

Dans quel délai il doit être statué en première instance sur les Oppositions aux mariages.

ger

ARTICLE 177.

LE Tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en main-levée.

LA Commission ne s'étoit pas bornée à chan

les délais dans la vue de mieux accélérer le jugement, elle avoit changé l'ordre commun des juridictions.

Elle proposoit la disposition suivante : La demande en main-levée de l'opposition est por

tée devant le juge de paix du lieu où le mariage doit étre célébré. Le juge de paix y prononce seul, et doit le faire dans les dix jours à compter de la citation (1).

La Cour de cassation pensa que «< vu l'importance de la matière, on devoit déroger ici à la règle générale qui ne veut pas que les jugemens des juges de paix puissent être attaqués par appel, lorsqu'ils ont été rendus par défaut (2).

Les Cours d'appel de Caen, Lyon, Montpellier, Nancy, Orléans, Paris, Poitiers, Rouen et Toulouse, attaquèrent le fond du systême (3).

Elles dirent « qu'attribuer la connoissance des contestations résultant des oppositions, au juge de paix, sauf l'appel au Tribunal d'arrondissement, c'étoit donner bien peu d'importance à une matière qui en comporte davantage. Le juge de paix ne peut connoître d'une contestation dont l'intérêt pécuniaire s'élève au-dessus de cent francs, et on le rend juge de l'état des personnes ! Ces Cours proposèrent donc d'attribuer cette connoissance au Tribu

(1) Projet de Code civil, livre f.er, titre V, art. 32, p. 35.— (2) Observations de la Cour de Cassation, p. 66 (3) Observations des Cours d'appel de Caen, p. 7; de Lyon, p. 23; —de Montpellier, ages 10 et 11; de Nancy, p. 4; d'Orléans, de Paris, p. 34; — de Poitiers, p. 5; — de pages 9 et 10; Rouen, p. 8; - de Toulouse, p. 6.

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nal de première instance dans le ressort duquel seroit domicilié celui des futurs conjoints sur lequel porteroit l'opposition, sauf la voie d'appel. Cette disposition leur sembloit plus propre d'ailleurs à absorber les petits intérêts particuliers et les passions locales: celle qu'on proposoit étoit un vice de la loi de 1792; il falloit le réformer » (1).

Mais n'est-il pas très-important d'éviter les retards ?

« Dans des affaires où les passions jouent un si grand rôle, répondoient les Cours, de l'événement desquelles dépendent souvent le bonheur et la prospérité de plusieurs familles, il seroit dangereux de dépouiller les Tribunaux civils, sous prétexte d'accélérer une décision qu'un heureux accord auroit peut-être quelquefois prévenue, si elle avoit été retardée de quelques jours » (2).

Tout ce qu'on peut faire pour accélérer; c'est d'ajouter que « la cause sera appelée et jugée le jour de l'échéance, sans même attendre les délais fixés pour la levée et le jugement des défauts » (3).

La Section se rendit à ces observations, et

(1) Observations de la Cour d'appel de Caen, page 7.— (2) Observations de la Cour d'appel de Paris, p. 34. — (3) Observations de la Cour d'appel de Lyon, p. 23.

proposa la rédaction suivante. La demande en main-levée d'opposition sera portée devant les Tribunaux ordinaires. Le délai pour la conciliation sera de trois jours. Le Tribunal de première instance prononcera dans les dix jours(1).

Cette rédaction fut adoptée (2); mais dans la rédaction définitive on a retranché la disposition relative à la conciliation (3).

II. DIVISION.

Dans quel Delai il doit étre prononcé en cause d'appel.

ARTICLE 178.

S'IL y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation.

LE systême adopté par la Commission l'avoit obligée de s'expliquer avec plus de détail sur l'appel. Elle ne pouvoit se dispenser de décider si le jugement rendu par le juge de paix seroit sujet à l'appel; devant quel Tribunal l'appel seroit porté; seroit-ce, comme dans les autres affaires, devant le Tribunal de première instance, ou, à cause de l'importance de la contestation, devant la Cour qui prononce sur

(1) 1.10 Rédaction, chap. III, sect. Ire, art. 5, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, t. I.cr, p. 260. · (2) Décision, ibid. — (3) Rédaction définitive, art. 28, Procès-verbal du 6 brumaire

an 11, tome II, page 104.

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