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l'appel en matière grave? Par suite la Commission avoit fixé, pour interjeter appel, un délai plus court que dans les affaires ordinaires; enfin elle avoit réglé également le temps dans lequel le juge d'appel seroit obligé de prononcer. Voici la rédaction qu'elle présentoit: La décision du juge de paix est sujette à l'appel, qui doit être interjeté et suivi de citation dans trois jours, à compter de la signification du jugement. L'appel se porte devant le Tribunal de première instance, lequely prononce en dernier ressort dans le mois (1).

Nous avons vu par quelles observations les Cours ont attaqué le fond du système et l'ont fait rejeter *. Dès-lors il n'y avoit plus rien à dire sur la faculté de l'appel, ni sur le tribunal qui en seroit saisi tout à cet égard rentroit dans le droit commun; ainsi tomboient les deux premières dispositions du projet d'article, Aussi la Section n'en parla-t-elle point dans sa rédaction (2).

Mais quelques Cours avoient aussi fait des réflexions sur la briéveté du temps dans lequel la Commission proposoit de circonscrire la fa

(1) Projet de Code civil, livre I.er, titre V, art 32, page 35. (2) Voyez 1. Rédaction, chap. III, sect. I.re, art. 5, Procèsverbal du 4 vendémiaire an 10, tome I., page 250.

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culté d'interjeter appel. L'importance du mariage leur persuadoit qu'un délai de trois jours n'étoit suffisant b (1); « qu'on ne pouvoit pas donner moins de dix jours; que sans cela il arriveroit souvent qu'on n'auroit pas même le temps de consulter » (2).

La Cour d'appel de Paris, dans la rédaction qu'elle proposoit, ne s'expliquoit que sur le délai; elle se bornoit à dire : La demande en main-levée de l'opposition doit être portée devant le Tribunal de première instance, et sauf l'appel, s'il y a lieu. Ces causes sont jugées sans délai (3)

La Section se rangea à ce dernier avis, et retranchant la troisième disposition du Projet de la Commission, elle réduisit l'article à la trième.

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Cependant elle ne l'adopta pas telle qu'elle étoit proposée. D'abord elle abrégea le délai que la Commission donnoit au Tribunal d'appel pour prononcer : au lieu d'un mois, elle n'accorda que dix jours. Ensuite elle dispensa expressément les parties de se présenter à la conciliation. Sa rédaction portoit: S'il y a appel, il sera statué dans les dix jours de la cita

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(1) Observations de la Cour d'appel de Toulouse, page 6. (2) Observations de la Cour d'appel de Nancy, page 4. (3) Observations de la Cour d'appel de Paris, page 43.

tion, et sans qu'il soit besoin de recourir à la conciliation (1).

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L'article fut adopté dans ces termes par le Conseil d'état (2).

Le Tribunat demanda la suppression de la partie relative à la conciliation, non qu'il fût d'avis que la conciliation dût être exigée, mais parce que, dit-il, « d'après les lois actuellement existantes, le recours à la conciliation n'a plus lieu en cause d'appel » (3).

Cet amendement a été admis (4).

IV. PARTIE.

DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DUS PAR L'OPPOSANT QUI SUCCOMBE.

ARTICLE 179.

Si l'opposition est rejetée, les opposans, antres néanmoins que les ascendans, pourront être condamnés à des dommagesintérêts.

« La loi soumet à des dommages - intérêts ceux qui succombent dans leur opposition, si cette opposition a été funeste à ceux dont elle a différé ou même empêché le mariage, car

(1) 1.1 Rédaction, chap. III, sect. I.re, art. 5, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, t. I.er, page 261. (2) Décision, ibid., (3) Observations du Tribunat. (4) Rédaction définitive,

art.29, Procès-verbal du 6 brumaire an 11, tome II, p. 104.

souvent une opposition mal fondée peut mettre obstacle à une union sortable et légitime. Il existe alors un préjudice grave; ce préjudice doit être réparé n'importe qu'il n'y ait eu qu'imprudence ou erreur dans la personne qui a cru devoir se rendre opposante: il n'y a point à balancer entre celui qui se trompe et celui qui souffre » (1).

La même rigueur n'est point appliquée aux pères et aux mères, ni aux autres ascendans.

La Cour d'appel de Lyon rejetoit cette distinction; elle pensoit que « les opposans qui succombent doivent toujours être condamnés à des dommages-intérêts » (2).

Mais on a considéré que « les pères et les aïeuls sont toujours magistrats dans leurs familles, lors même que, vis-à-vis de leurs enfans, ils paroissent ne se montrer que comme parties dans les Tribunaux; leur tendresse présumée écarte d'eux tout soupçon de mauvaise foi, et elle fait excuser leur erreur après la majorité accomplie de leurs enfans, l'autorité des pères finit; mais leur amour, leur sollicitude ne finit pas » pas » (3).

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventose an 11, tome II, page 520.

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(2) Observations de la Cour

d'appel de Lyon, p. 23. (3) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome II, page 520.

Pouvoit-on punir par des dommages-intérêts un père qui a espéré ramener son enfant par des conseils salutaires, et voulu laisser agir le temps; un père déjà trop malheureux des espérances qu'il avoit conçues, et du peu d'effet qu'ont obtenu les sages lenteurs sur lesquelles il fondoit ces espérances! La conscience, le cœur d'un bon père est un asile qu'il ne faut pas indiscrètement forcer (1).

CHAPITRE IV.

DES DEMANDES EN NULLITÉ DE MARIAGE.

IL eût été inutile de soumettre le mariage à des conditions et à des formes, si les unes pouvoient être impunément méconnues, les autres impunément violées.

Dans le chapitre précédent, on avoit créé des moyens pour prévenir les unions illégales; mais si ces moyens étoient négligés, si aucune opposition n'arrêtoit des mariages réprouvés par la loi, il ne restoit plus qu'à les dissoudre.

De là les nullités : «< on a pensé dans tous les temps qu'un mariage est nul, lorsque les formes

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome II, page 520.

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