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et les conditions prescrites par les lois n'ont point été observées (1).

Cependant, les nullités opéreront-elles dé plein droit la dissolution du mariage, ou faudra-t-il les soumettre à l'autorité de la justice?

Toute contravention influera-t-elle avec la même force sur la validité du mariage? N'en est-il aucune que l'indulgence puisse dissimuler ou remettre, le temps couvrir, les circonstances effacer?

Appartiendra-t-il à tout citoyen de troubler les mariages, et d'en poursuivre la nullité? Ce droit, au contraire, sera-t-il circonscrit entre certaines personnes et limité par des modifica

tions ?

Ces points généraux, qui forment le systême de la matière des nullités, doivent être d'abord déterminés.

J'examinerai donc :

Quelles sont en général les causes des nullités;
Quels en sont les effets;

Qui peut les faire valoir :

Et, ces idées fixées, j'exposerai le plan du chapitre d'après les données qu'elles fournis

sent.

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome II, page 521.

Ire DIVISION.

Des Causes de Nullité.

L'OBJET des nullités étant de rétablir l'ordre blessé par la violation de la loi, elles doivent avoir autant de causes différentes que le chapitre I.er établit d'empêchemens, et le chapitre II de formalités essentielles.

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aura donc nullité toutes les fois que le défaut de consentement aura empêché le contrat de se former; toutes les fois que les parties auront contracté avant l'âge requis sans le consentement de leurs ascendans, ou de leur famille, si elles sont mineures; au mépris d'un mariage existant; au degré prohibé; toutes les fois encore que le mariage aura été célébré hors de la présence du public, devant un autre officier civil que celui du domicile : enfin le défaut de preuves légales pourra nuire, sinon à la validité, du moins à la certitude du mariage, et le priver en tout ou en partie de ses effets.

Ces diverses causes seront bientôt expliquées; mais c'est ici le lieu de lever les doutes qu'on pourroit former sur plusieurs autres causes qui ne sont pas exprimées dans ce chapitre.

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y avoit des coutumes qui ne regardoient le mariage comme formé qu'après la consom

mation :

La déclaration de 1639 réprouvoit les mariages secrets:

Elle réprouvoit aussi les mariages in extremis, Il importe de faire connoître les motifs qui ont fait écarter ces causes du Code Napoléon.

Enfin, la mort civile est une cause de nullité, même dans notre législation actuelle : elle n'est pas exprimée ici; mais comme un article du Projet de la Section en traitoit, on ne doit pas la passer sous silence.

1.re SUBDIVISION.

Des Mariages non consommés.

QUELQUES Coutumes particulières et isolées ne supposoient un mariage réel que lorsque la femme, selon l'expression de ces coutumes, avoit été introduite dans le lit nuptial» (1).

Ces maximes étoient contraires tout-à-la-fois et à la nature du mariage et au droit commun.

Le consentement suffit pour former le mariage la consommation n'en est que la suite, Nuptias non concubitus, sed consensus facit. L. 30, ff. de reg. juris.

Notre droit commun avoit admis ce système.

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome II, page 521.

«Un mari périssoit-il par accident ou par toute autre cause avant la consommation? La veuve étoit obligée de porter le deuil; la communauté dans les pays où elle étoit admise, avoit lieu depuis la célébration du mariage : les gains nuptiaux, les avantages coutumiers étoient acquis, les donations réciproques s'exécutoient. Presque partout, le caractère moral im

"

primé au contrat par la foi que les époux se

donnent, prévaloit sur tout autre caractère « (1).

II. SUBDIVISION.

Des Mariages Secrets.

LES Mariages secrets ne doivent pas être confondus avec les mariages clandestins. « 11 importe de fixer l'idée qu'on doit se former de ces deux espèces de mariages; elles ont donné lieu à beaucoup de méprises, même parmi les hommes instruits, qui n'ont pas toujours su les distinguer avec précision » (»).

NUMÉRO 1.er

Définition du Mariage secret et sa différence avec le Mariage clandestin.

« On appeloit mariages secrets ceux qui,

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome II, page 521.

(2) Ibid., pages 521 et 522.

quoique contractés selon les lois, avoient été tenus cachés pendant la vie des époux. On avoit établi en maxime qu'il ne suffisoit pas, pour la publicité d'un mariage, qu'il eût été célébré avec toutes les formalités prescrites, mais qu'il falloit encore qu'il fût suivi, de la part des deux époux, d'une profession publique de leur état » (1).

« C'est par la conduite des époux que l'on jugeoit du secret de leur union. Un mariage célébré selon les formes, a toujours une publicité quelconque; mais on ne comptoit pour rien cette publicité d'un moment, si elle étoit démentie par la vie entière des conjoints. On ne réputoit un mariage public, que lorsque les époux ne rougissoient pas d'être unis, lorsqu'ils manifestoient leur union par leur vie publique et privée, lorsqu'ils demeuroient ensemble, lorsque la femme portoit le nom de son mari, lorsque les enfans portoient le nom de leur père, lorsque les deux familles alliées étoient respectivement instruites du lieu qui les rapprochoit, lorsqu'enfin les relations d'état étoient publiques et notoires.

» Le mariage secret étoit donc celui dont la connoissance avoit été concentrée avec soin

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventome II, page 522.

tôse an 11

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