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civil, n'engage pas ceux entre lesquels il est formé » (1).

L'article n'a plus été présenté.

II. DIVISION.

De l'Effet des Nullités sur le Mariage.

APRÈS avoir parlé des causes des nullités, il est nécessaire de considérer comment elles agissent sur le mariage.

Nous aurons à examiner,

1.o S'il est des causes qui anéantissent le mariage de plein droit et sans l'intervention de la justice, ou si, dans tous les cas, le mariage ne perd ses effets que lorsqu'il a été déclaré nul par un jugement;

2.o Dans quelle étendue chaque cause, d'après les caractères qui lui sont propres, agit sur la validité du mariage, c'est-à-dire quels sont les effets des nullités absolues et des nullités relatives.

1.re SUBDIVISION.

Est-il des Causes de Nullité qui anéantissent de plein droit le Mariage, et sans qu'il soit besoin de jugement!

CETTE question a été proposée dans le Con

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 19, t. I.er, page 269.

seil d'état. On a demandé « pourquoi le projet de ce chapitre n'expliquoit pas en quels cas le mariage est nul de plein droit » (1).

Il a été répondu « que jamais le mariage n'est nul de plein droit; qu'il y a toujours un titre et une apparence qu'il faut détruire (2).

Voilà la règle générale et la raison qui la motive. Mais n'est-elle susceptible d'aucune exception?

La question ne peut tomber que sur les circonstances où il n'y a réellement pas eu mariage, et il n'y a que deux cas où il en soit ainsi : Celui où l'une des parties avoit encouru la mort civile,

Celui où le consentement est supposé.

NUMÉRO I.er

La Nullité du Mariage contracté par un individu frappé de mort civile, a-t-elle besoin d'étre prononcée par les Tribunaux?

Je viens de rendre compte de la discussion à laquelle a donné lieu la nullité résultant de la mort civile de l'un des contractans, et du motif qui a empêché d'en parler dans ce chapitre *. En approfondissant ce motif, et en tirant les

(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, t. I.er, p. 272. (2) M. Tronchet, ibid.

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Voyez pages 284 et suiv.

Tome III.

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conséquences de la suppression qu'il a produite, on arrive à des idées fixes sur la question qui nous occupe.

En général, la nullité des mariages n'est jamais assez évidente pour qu'il n'y ait pas une question qui doive être décidé e entre les parties par une autorité tierce. La cause qu'on allègue peut être fausse; elle peut avoir été couverte, et le mariage, nul d'abord, peut être devenu valable. Il est donc indispensable que la justice prononce entre le demandeur et le défendeur.

Mais il n'en est pas ainsi du mariage de l'individu frappé de mort civile: la cause de la nullité est certaine, son existence se trouve attestée par un jugement authentique, aucune exception ne peut la couvrir, il n'y a pas enfin d'apparence à détruire l'intervention de la justice devient donc inutile pour appliquer le

droit au fait.

que

Cette maxime est la conséquence du rejet le Conseil d'état a fait de la disposition présentée pour décider par qui le mariage de l'individu, frappé de mort civile, pourroit être attaqué.

S'il eût crut qu'il fût nécessaire, pour le dépouiller de ses effets civils, d'en faire prononcer la nullité, il n'eût pas laissé une lacune

aussi frappante dans un chapitre où il vouloit régler tout ce qui touche aux nullités, expliquer tous « les cas où la ñullité du mariage peut, être demandée, et par qui elle peut l'être » (1).

Aussi s'est-on opposé au retranchement de l'article présenté, tant qu'on n'a pas réfléchi que la nullité, pour cause de mort civile, n'avoit pas besoin d'être prononcée par les Tribunaux; aussi fondoit-on cette opposition sur ce que le chapitre seroit incomplet, en ce qu'il n'exprimeroit pas comment et par qui l'une des causes de nullité seroit proposée *.

Mais on s'est rendu aussitôt que la nullité résultant de la mort civile a été présentée sous son véritable point de vue, et qu'il a été observé qu'elle ne permettoit pas même de supposer qu'il y eût un mariage qui pût subsister, s'il n'étoit pas attaqué **.

Ces rapprochemens ne laissent pas de doute sur l'intention du Législateur. Il a voulu que la nullité de ces sortes de mariages ne devînt pas nécessairement l'objet d'une demande positive et qu'elle pût être opposée directement par voie d'exception.

Ainsi, par exemple, lorsque des enfans nés

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, t. I.er, page 272.

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d'un mariage semblable se présenteront pour recueillir une succession collatérale, leurs cohéritiers les écarteront, en leur opposant qu'ils n'ont pas avec eux de parenté civile, et ce fait attesté par le jugement de condamnation, n'aura pas besoin d'ètre préalablement décidé.

Que si ces enfans allèguent la bonne foi de celui des auteurs de leurs jours qui avoit conservé la vie civile, on pesera les circonstances, à l'effet de reconnoître si ce moyen est suffisamment fondé pour écarter l'exception que leurs cohéritiers leur opposent.

On voit donc que ces sortes de contestations peuvent être jugées sans qu'on statue directement sur la nullité, et en l'admettant au contraire comme certaine.

Il ne s'agit au surplus ici que du condamné qui a encouru la mort civile. Le contumax, quoique condamné, est dans une autre position. Il est inutile de répéter ce qui a été dit ailleurs sur ce sujet *.

On demandera par qui l'exception pourra être opposée.

**

La discussion dont il a été rendu compte répond à cette question. La nullité du mariage étant absolue, tous ceux qui ont intérêt de la

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