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faire valoir ont aussi le droit de l'opposer par forme d'exception, comme ils auroient eu celui d'en faire la base d'une demande en nullité, si l'action directe étoit nécessaire pour faire anéantir des mariages de cette espèce.

NUMÉRO II.

Le Mariage où le Consentement est supposé, subsiste-t-il jusqu'à ce qu'il soit déclaré nul?

CETTE question a été agitée au Conseil d'état à l'occasion de l'article 146, que la Section, comme je l'ai dit *, avoit présenté dans la rédaction suivante: Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. Il n'y a pas de consentement lorsqu'il y a violence qu erreur sur la personne (1).

On attaqua cette rédaction sous deux rap ports opposés.

D'un côté, on soutenoit qu'elle confondoit deux hypothèses très-différentes celle où le consentement est attesté par un acte, sans avoir été donné; celle où il a été donné, mais forcément. Dans la première, disoit-on, le mariage

(1) 2.o Rédaction, art. 2, Procès-verbal du 24 frimaire an 10. * Voyez page 69.

est nul sans jugement; dans la seconde, il doit être annullé (1).

D'un autre côté, on reprochoit à la rédaction proposée de ne pas faire assez sentir qu'un mariage nul, faute de consentement, subsiste cependant jusqu'à ce que la justice l'ait annullé ↳ (2) : on ajoutoit qu'il étoit nécessaire de s'en expliquer « afin que les parties ne se crussent pas autorisées à se dégager de plein droit et sans l'intervention des Tribunaux »(3).

Il y avoit donc deux systèmes qui furent 'développés de la manière suivante.

A l'appui du premier, on disoit : «< Quand il n'y a a pas de consentement, le mariage n'existe pas même en apparence. Une jeune personne se trouve en présence de l'officier de l'état civil; celui-ci veut supposer qu'elle consent au mariage elle se récrie ; elle désavoue à la face du public cette fausseté; elle s'échappe et implore le secours des citoyens contre l'oppression: il est évident qu'alors il n'y a pas de mariage (4); « la contestation qui s'engageroit devant les Tribunaux ne porteroit pas sur la validité du mariage, mais on poursuivroit au criminel l'officier de l'état civil » (5).

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(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 24 frimaire an 10. — (2) M. Tronchet, ibid. (3) Ibid.

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(4) Le Premier Consul,

«Si, au contraire, cette personne, intimidée par les menaces, consent au mariage, ne fût-ce qu'un moment, le mariage subsistera jusqu'à ce que les Tribunaux aient décidé que le consentement n'a pas été libre » (1).

Pour motiver le second système, on distinguoit;

« S'il n'a pas été dressé d'acte, disoit-on, il n'y a pas de mariage; s'il existe un acte, quoiqu'il n'y ait pas de consentement, la foi est due à l'acte jusqu'à ce qu'il ait été déclaré faux » (2), et par suite « le mariage subsiste jusqu'au jugement qui en prononce la nullité » (3).

« Les Tribunaux prononceront donc dans les deux cas » (4) dont il a été parlé, c'est-àdire, dans celui où malgré les réclamations et les protestations de l'une des parties, et son refus positif de donner un consentement, l'acte matériel a néanmoins été dressé, et dans celui où elle a consenti forcément. Malgré les poursuites criminelles dirigées contre l'officier civil, « l'acte subsistera jusqu'au jugement »> (5).

Afin de rendre plus clairement ces princi

(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 24 frimaire an 10. — (2) M. Tronchet, ibid. (3) ibid. (4) M. Réal, ibid. (5) Ibid.

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pes, on proposa de changer la rédaction, et de substituer à cette expression: Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement, celle-ci Le mariage est nul lorsqu'il y a violence (1).

La première rédaction a été conservée, mais elle est expliquée dans le sens du dernier système par les articles 180 et 194: l'article 150, en ne faisant pas de distinction, suppose que

toute nullité pour défaut du consentement libre sera jugée par les Tribunaux : l'article 194 réduit cette règle au cas où il y a un titre; car il n'admet de mariage que celui qui est justifié par un acte fait dans les formes légales.

II. SUBDIVISION.

Dans quelle étendue les diverses Nullités, d'après les caractères qui leur sont propres, agissent sur la validité du Mariage; où, des Nullités absolues et des Nullités relatives.

I est nécessaire de montrer d'abord l'origine de la distinction des nullités en absolues et en relatives.

Il faudra ensuite suivre cette distinction dans ses effets; elle sert à reconnoître, 1.o par qui les nullités, suivant leur caractère parti

(1) M. Regnier, Procès-verbal du 24 frimaire an 10.

culier, peuvent être proposées; 2.° si elles sont susceptibles ou non d'être couvertes.

NUMÉRO I.er

Origine de la Distinction des Nullités en absolues et en relatives.

TOUTES les conditions dont l'oubli emporte la nullité du mariage, ne sont pas exigées pour la même fin. Il en est qui existent pour l'inté rêt public et pour le maintien du bon ordre; il en est qui ont pour objet de garantir l'intérêt particulier, tantôt des contractans, tantôt de tiers, quelquefois des uns et des autres. Par exemple, la nullité du mariage contracté dans les degrés prohibés, est évidemment instituée pour l'ordre public; la nullité résultant de la violence, pour l'intérêt des parties.

Ce n'est pas cependant que ces deux intérêts se trouvent toujours séparés : ils sont au contraire presque toujours réunis. Si, par exemple, il est également de l'intérêt des pères et des enfans mineurs que ceux-ci ne se marient pas sans le consentement des premiers, de peur qu'un mariage inconvenant, mal assorti, formé par l'emportement de la jeunesse et non par la raison, ne fasse leur malheur commun, il est aussi de l'intérêt public que cette précaution prévienne des unions qui dé

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