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lues ne sont pas toujours, mais sont quelquefois couvertes par des considérations qui arrêtent l'action du ministère public ↓ (1); « qu'il est même des nullités absolues qui s'effacent, comme est celle résultant du défaut d'âge » (2).

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<< Il y a donc en général deux sortes de nullités absolues: rien ne sauroit couvrir le scandale des unes; telle est la nullité qui résulte de l'inceste: il y auroit, au contraire, plus de scandale à faire valoir les autres qu'à les dissimuler, et à troubler la paix des ménages pour de simples omissions de formes » (3).

A l'égard des nullités relatives, il n'en est aucune qui ne cède à l'une des deux causes capables de paralyser les nullités en général. Aussi le Code Napoléon les a-t-il toutes, ou circonscrites dans un délai, ou réputées éteintes par la réconciliation.

Telle est la théorie de cette matière. Elle est le fondement des dispositions de ce chapitre, quoiqu'elle n'y soit nulle part développée.

Les motifs de cette réticence sont dans le plan sur lequel le Conseil d'état a rangé les articles de ce chapitre, et qu'il faut faire connoître.

(1) M. Portalis, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, t. I.er, page 270. — (2) M. Tronchet, ibid. (3) M. Portalis, ibid.

IVe DIVISION.

Plan de ce Chapitre.

ON pouvoit classer les dispositions de ce chapitre, ou suivant les diverses espèces det nullités, ou suivant les personnes qui ont le droit de les proposer » (1).

<< Ce dernier ordre étoit celui que les rédacteurs du Projet de Code civil avoient suivi. Il consistoit à dire quelles nullités peuvent être réclamées par les époux ; quelles, peuvent l'ètre par les pères, mères, aïeuls et aïeules; quelles, par les collatéraux, et ainsi de suite» (2).

<< La Section d'accord sur ce point avec les Rédacteurs du Projet, s'étoit bornée à dire à quelles personnes l'action seroit accordée pour faire valoir ces nullités » (3).

Au Conseil d'état, on dit ¶ que cet ordre seroit plus embarrassé que celui dans lequel les dispositions du chapitre se trouveroient classées d'après les distinctions qu'on peut faire des nullités à raison de leur nature, et l'on demanda que ce dernier fût préféré ↓ (4).

On observoit que « les changemens surve

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, t. I.er, page 269. (2) Ibid., pages 269 et 270. (3) M. Réal, ibid., P. 271. (4) M. Portalis, ibid., p. 270.

nus dans la législation ne s'opposoient point à ce classement à la vérité, les nullités ne sont plus les mêmes; mais les anciennes sont remplacées par des nullités nouvelles qui sont de la même nature. La nullité relative, résultant de la non-présence du propre curé, est remplacée par celle qui résulteroit de l'absence de l'officier de l'état civil. Les empêchemens dirimans forment encore des nullités absolues » (1). Au reste, voici la marche qu'on eût donnée au chapitre:

On auroit commencé par poser le principe, que les nullités absolues peuvent être réclamées par tous ceux qui ont intérêt de les faire valoir, les nullités relatives par ceux en faveur de qui elles sont établies.

» On auroit ensuite défini chaque nullité» (2). Mais il fut objecté que ce plan ¶ eût obligé ། de changer le systême du travail ↓ (3).

En effet ¶ on avoit supposé les nullités assez bien définies par les auteurs, pour se dispenser d'introduire dans le Code d'inutiles définitions; la section se contentoit de les supposer (4): dans le plan proposé, il eût fallu, au contraire, définir les nullités ↓ (5).

(1) M. Portalis, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, t. I.er, page 270. (2) Ibid. (3) M. Réal, ibid., p. 271. — (4) Ibid. - (5) Ibid.

Tome III.

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Or c'étoit là ce qui présentoit des difficultés qui ont été relevées.

d'abord que «<si ce travail étoit

On pensa d'abord pos. sible, il seroit d'une grande utilité » (1) et conduiroit à un ordre infiniment simple (2).

Mais étoit-il possible? Peut-être que cette question même devoit être préalablement examinée avec la plus grande maturité ↓ (3).

Il fut observé qu'en la décidant affirmativement, on eût été forcé d'aller jusqu'à discuter les dénominations: «M. D'Aguesseau, disoiton, qui adopte avec tous les auteurs la distinction entre les nullités absolues et les nullités relatives, ne paroît pas adopter également la dénomination de nullités relatives; elles n'ont été, suivant lui, ainsi appelées que dans le style barbare des auteurs scholastiques » (4).

D'ailleurs, ajoutoit-on, en y réfléchissant, on reconnoît que « la loi n'eût pu être aussi simple qu'on pouvoit le croire au premier coup d'oeil : il eût fallu entrer dans une infinité de détails pour distinguer les diverses espèces de nullités » (5).

Il fut répondu à ce qui avoit été dit sur les

(1) M. Réal, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, t. I.", p. 271.—(2) M. Tronchet, ibid., p. 270. — (3) M. Réal, ibid., p. 271. — (4) Ibid. — (5) M. Tronchet, ibid, p. 270.

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dénominations, que «< tout ce qui est conforme à la nature des choses et à l'ordre public, ne sauroit être barbare. Ces expressions, nullités absolues, nullités relatives, sont des termes techniques et simples qui rendent des idées composées, et qui, sous ce rapport, doivent être conservés dans le langage des lois » (1).

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On ajouta que quant à la distinction des nullités en absolues et en relatives, elle ne peut être révoquée en doute. M. D'Aguesseau la rappelle dans tous ses plaidoyers; et il y tenoit beaucoup, parce qu'il tenoit à la paix des familles: il vouloit que l'offense faite à la majesté des moeurs en la personne du père, ne produisît qu'une nullité relative, afin que le père pût remettre l'offense; mais il réclamoit avec force contre la faculté malheureuse qu'auroit le ministère public d'élever la voix lorsque l'offensé pardonne » (2). ~

Néanmoins le Conseil d'état à été frappé de l'embarras que les définitions et la distinction des diverses nullités jetteroient dans la loi, et ces considérations l'ont décidé à classer les dispositions de ce chapitre suivant les diverses espèces de nullités.

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(1) M. Portalis, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, t. I.er, P. 271. (2) Ibid.

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