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Voici comment ses motifs ont été exposés par l'Orateur du Gouvernement.

Les différentes nullités d'un mariage, a-t-il dit, ne sont pas toutes soumises aux mêmes règles; dans l'école, on les a distinguées en nullités absolues et en nullités relatives. On a attribué aux unes et aux autres des effets différens. Mais l'embarras étoit de suivre dans la pratique une distinction qu'il étoit si facile d'énoncer dans la théorie. De nouveaux doutes provoquoient à chaque instant de nouvelles décisions; les difficultés étoient interminables.

>> On a compris que le langage de la loi ne pouvoit être celui de l'école. En conséquence, dans ce titre, on a appliqué à chaque nullité les règles qui lui sont propres » (1).

Je suivrai cet ordre dans la division du chapitre IV.

Il sera partagé en six parties.

des

Dans la première, je parlerai de la nullité par défaut de consentement libre de la contractans (Articles 180 et 181 );

part

Dans la seconde, de la nullité par défaut du consentement des ascendans ou de la famille ( Articles 182 et 183).

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome II, page 525,

Dans la troisième, des nullités résultant du défaut d'âge, d'un mariage qui subsiste, de la parenté ou de l'affinité entre les époux (Art. 184, 185, 186, 187, 188, 189 et 190):

Dans la quatrième, de la nullité

pour cause de clandestinité (Articles 191, 192 et 193) ;

Dans la cinquième, de la nullité, ou du moins de l'inutilité du mariage qui n'est pas légalement prouvé (Art. 194, 195, 196, 197, 198, 199 et 200); Dans la sixième, de l'exception de la bonne foi (Articles 201 et 202 2).

1.re PARTIE,

DE LA NULLITÉ PAR DÉFAUT DE CONSENTE

TEMENT LIBRE DE LA PART DES CONTRACTANS

(Articles 180 et 181 ).

Nous avons vu que le défaut de consentement de la part des contractans empêche qu'il y ait mariage *; que les deux vices qui détruisent le consentement sont la violence et l'erreur **. Il ne s'agit pas de revenir sur toutes ces choses.

Mais nous avons vu aussi que la nullité, quoiqu'acquise, n'opère cependant la dissolution du mariage que lorsqu'elle a été déclarée

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par les Tribunaux *. Or les articles compris dans cette I.re partie sont destinés à faire connoître les personnes par lesquelles elle peut être présentée, et les circonstances qui éteignent cette action.

I.re DIVISION.

Quelles personnes peuvent faire valoir la nullité résultant du défaut de Consentement des parties ou de l'une d'elles.

ARTICLE 180.

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Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre.

Lorsqu'il y a eu erreur' dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur.

DANS la rédaction communiquée au Tribunat on avoit employé, cette locution: l'époux dont le consentement a été forcé.

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Le Tribunat demanda «< qu'on y substituât ces mots : dont le consentement n'a pas été libre. pensa que « ce léger changement rendroit mieux la pensée toute entière de la loi, vu que la disposition s'appliqueroit dès-lors beaucoup

* Voyez page 288.

plus clairement au défaut de liberté morale, comme au défaut de liberté physique »(1).

Cette proposition a été adoptée * (2).

D'après l'article 180,

Nul autre que les époux n'est reçu à faire valoir la nullité résultant du défaut de consen tement libre.

Ce droit n'appartient cependant qu'à celui des époux qui a été trompé ou violenté: Il'appartient aux époux mineurs comme aux époux majeurs.

Ire SUBDIVISION..

Le Droit de proposer la Nullité est restreint аих ероих.

Quels sont les motifs de cette restriction?
Quelle en est l'étendue?

C'est ce qu'il faut expliquer.

NUMERO I.er

Motifs de la Restriction.

LA restriction dont il s'agit est fondée sur trois motifs:

(1) Observations du Tribunat.

(2) Rédaction définitive

(art. 31), Procès-verbal du 6 brumaire an 11, tome II, page 104. Voyez la distinction qui a été faite entre la violence et la contrainte, page 63.

Le premier, que l'époux que l'on suppose violenté ou trompé, peut seul juger s'il y a eu erreur ou violence;

Le second, qu'un acquiescement postérieur efface le vice, qui, dans le principe, a pu infecter le consentement;

Le troisième, que « le défaut de consentement n'intéressant que les époux eux-mêmes, d'après le principe général qui a été établi*, il ne doit appartenir qu'à eux de faire valoir la nullité » (1).

Donnons quelques développemens à ces deux premiers motifs : le troisième n'en a pas besoin.

« Le défaut de liberté est un fait dont le premier juge est la personne qui prétend n'avoir pas été libre des tiers peuvent avoir été les témoins de procédés extérieurs, desquels on se croit autorisé à conclure qu'il y a eu violence ou contrainte; mais ils ne peuvent jamais apprécier l'impression continue ou passagère, qui a été ou qui n'a pas été opérée par ces procédés.

<< Il est rare qu'un mariage soit déterminé par une violence réelle et à force ouverte un

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 6 brumaire an 10. * Voyez page 299.

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