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Quels sont les suites et les effets des Conditions prescrites pour le Mariage?

Les effets des prohibitions et des empêchemens doivent être considérés avant le mariage et après qu'il est formé.

Avant, elles donnent toutes indistinctement aux officiers publics le droit, ou plutôt elles leur imposent le devoir de ne pas le célébrer, et elles donnent aussi aux personnes que la loi y autorise, le droit d'y former opposition.

Après le mariage, quelquefois elles en opèrent la nullité, quelquefois elles ne l'opèrent pas. Cette différence dépend de la nature de la condition qui a été enfreinte.

Ce n'est pas ici le lieu de s'étendre sur ce sujet. Je n'en ai parlé qu'afin de donner une idée complète de l'ensemble de cette matière, en envisageant les conditions sous les trois rapports qui forment le système entier, c'est-àdire, dans leur principe, dans leur origine, dans leurs effets.

Les suites des prohibitions avant le mariage, seront développées dans le chapitre III; leurs effets après, dans le chapitre IV.

Plan.

chapitre sera divisé en autant de parties que la loi exige de conditions.

Dans une première partie, je traiterai de la condition de l'âge ( Articles 144 et 145 ).

Dans une seconde, de celle du consentement libre des contractans (Article 146).

Dans une troisième, de l'incapacité résultant de la mort civile.

Dans une quatrième, de l'empêchement résultant d'un mariage qui subsiste encore (Article 147).

Dans une cinquième, de la condition du consentement de tiers (Articles, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 et 160 ).

Dans une sixième, de l'empêchement produit par la parenté ou par l'affinité ( Articles 161, 162, 163 et 164 ).

Ire PARTIE.

DE LA CONDITION DE L'AGE ET DE SES DISPENSES. ( Articles 144 et 145. )

Des deux articles qui composent cette première partie, l'un détermine l'âge, avant le

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quel le mariage est interdit ; l'autre, comment on pourra être dispensé de cette condition.

I.re DIVISION.

De l'âge où le Mariage est permis.

ARTICLE 144.

L'HOMME avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

La loi devoit, par une règle générale, fixer l'Age, avant lequel le Mariage serait interdit.

L'AGE est en soi et dans le droit naturel uné circonstance indifférente par rapport au mariage.

La loi civile s'y attache cependant; mais

c'est

parce qu'elle fait de l'âge un indice d'autres capacités naturelles, sans lesquelles il est impossible de remplir l'objet du mariage, ou difficile de former une union bien assortie.

Ces capacités sont physiques ou morales. Je les ai déjà indiquées *: mais c'est ici le lieu de donner plus de développement à ces pre

mières notions.

⭑ Voyez pages 23 et 24.

Chacun comprend quelles capacités physiques le mariage exige.

A l'égard des capacités morales, elles se rapportent ou au consentement qui forme le contrat, ou aux droits et aux devoirs qui en sont les suites.

On doit distinguer deux choses par rapport au consentement: le discernement nécessaire pour comprendre à quoi l'on consent, et sans lequel il ne peut pas y avoir de véritable volonté ; la prudence qui dirige la volonté et qui fait qu'on ne se détermine que par des vues raisonnables.

Les droits et les obligations qui naissent du mariage, exigent aussi dans celui qui acquiert les uns, qui se soumet aux autres, un degré de raison suffisant pour pouvoir les exercer ou les remplir.

« Si l'on s'attachoit rigoureusement aux principes, le mariage ne devroit être permis qu'à ceux qui ont réellement atteint la puberté » (1).

Mais << la loi ne pourroit suivre dans chaque individu les opérations invisibles de la nature,

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 24 frimaire an 10.

ni apprécier dans chaque homme les différences qui le distinguent d'un autre homme. On arrive à la véritable puberté par des progrès plus ou moins lents: c'est une fleur qui se colore peu-à-peu, et qui s'épanouit dans le printemps de la vie » (1). Il en est de même de la raison.

« Il faut donc qu'il y ait une règle, et même une règle générale » (2), « prise de ce qui arrive le plus communément » (3).

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L'âge étoit le seul indice sur lequel on put la former aussi a-t-il été adopté par tous les Législateurs. Ils ont cherché l'époque de la vie où le commun des hommes est parvenu au degré de développement physique et moral, qui donne les capacités que le mariage exige; et,

«

obligés de statuer sur l'universalité des personnes et des choses, ils ont admis un âge après lequel tous les hommes sont présumés avoir atteint ce moment décisif, qui semble commencer pour eux une nouvelle existence » (4).

La loi regarde l'âge où l'homme parvient

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(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome II, page 506 et 507. — (2) Ibid. (3) M. Tronchet, Procès-verbal du 24 frimaire an 10. —(4) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome II, page 507.

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