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libre pendant un temps quelconque, fait que la femme devient du choix du mari, quoique dans le principe il y ait eu ou violence ou erreur » (1).

Mais ce système se concilioit-il avec la justice due à l'autre époux, avec l'intérêt des enfans? «La moralité pouvoit défendre la dissolution du mariage contracté par erreur avec une aventurière, si, par une bonne conduite longtemps soutenue, elle avoit fait le bonheur de son mari » (2).

Cette considération ne parut pas, aux partisans du système, devoir arrêter. « Si le mari, disoient-ils, est satisfait de son épouse, il ne fera valoir la nullité de son mariage » (3). pas

L'intérêt des enfans, au contraire, les ébranla. Ils convinrent « qu'il devoit déterminer à mettre un terme à la faculté de réclamer la nullité » (4).

*

2. Système. A cette raison de fixer un délai pour les réclamations, « afin que la durée de l'action ne fût pas indéfinie >> (5), on ajouta les

considérations suivantes :

Un délai est nécessaire, dit-on, « dans le cas

(1) M. Ræderer, Procès-verbal du 6 brumaire an 10.— (2) Le Premier Consul, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, t. I.er, pages 263 et 264. (3) M. Tronchet, ibid., p. 264. (4) Ibid. (5) Le Premier Consul, Procès-verbal du 6 brumaire an 10.

de la violence, parce que souvent l'époux qui paroît être devenu libre, ne l'est pas en effet » (1); « dans le cas de l'erreur, parce que l'époux qui soupçonne qu'on l'a trompé, peut, avant de se décider à agir, vouloir s'éclairer par des informations et par des recherches >> (2), << avoir besoin de s'assurer s'il a été effectivement trompé » (3) :

Il est nécessaire encore pour donner à l'époux le loisir de se déterminer. « Le mariage est un engagement tellement sacré, qu'il faut, avant d'autoriser à le dissoudre, donner le temps à la réflexion : un homme honnête évite toujours de rompre un semblable contrat » (4):

Il est nécessaire enfin « par la raison qu'il est difficile de fixer avec précision le moment où l'erreur et la violence ont cessé » (5). Ces motifs prévalurent.

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Au surplus, « le terme n'est indiqué que pour acquérir la fin de non-recevoir; mais il n'empêche pas l'époux de réclamer plutôt » (6). On avoit même proposé par ce motif de rédiger ainsi : La demande en nullité sera formée par l'époux aussitôt qu'il aura recouvré sa li

(1) M. Defermon, Procès - verbal du 6 brumaire an 10. (a) M. Tronchet, ibid. (4) M. Tronchet, ibid.

(3) Le Premier Consul, ibid. (5) ibid. —(6) Le Premier Consul, ibid.

berté ou reconnu son erreur; à dater d'un an après cette époque, il ne sera plus admis à l'intenter (1).

L'article présenté fut adopté avec ce dernier amendement (2).

Cependant l'article 181 ne l'exprime pas, mais il le suppose evidemment ; car s'il fixe un terme au-delà duquel l'action n'est plus admise, il ne fixe pas le moment où elle peut être intentée : il fait donc assez connoître qu'il est permis de se pourvoir aussitôt après la cessation de la violence ou de l'erreur.

Le délai avoit été porté à un an;

Mais le Tribunat « trouva que le laps d'une année étoit trop long, et que, d'après les conditions sans lesquelles cette fin de non-recevoir ne peut avoir lieu, un intervalle de six mois est suffisant » (3).

Cette proposition a été admise, et le délai réduit à six mois (4).

(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 6 brumaire an 10.— (2) Décision, ibid. —(3) Observations du Tribunat. (4) Rédaction définitive, article 32, Procès-verbal du 6 brumaire an 11, tome II, page 104.

Tome 111.

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II. PARTIE.

DE LA NULLITÉ QUI RÉSULTE DU DÉFAUT DE CONSENTEMENT DU PÈRE, DE LA MÈRE, DE L'AÏEUL, DE L'AÏEULE OU DE LA FAMILLE: ( Articles 182 et 183)

CETTE partie aura deux divisions. Dans la première, nous verrons par quelles personnes la nullité peut-être proposée; Dans la seconde, comment elle s'éteint.

I.re DIVISION.

Par quelles Personnes la Nullité peut étre proposée, et par quelles Personnes elle ne peut pas l'étre.

ARTICLE 182.

Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendans, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement étoit nécessaire, ne peut être attaqué que par ccux dont le consentement étoit requis, ou par celui des deux époux qui avoit besoin de ce consentement.

LA Commission bornoit aux ascendans le droit de faire valoir la nullité (1):

La Section l'étendit au conseil de famille (2).

(1) Voyez Projet de Code civil, liv. I.er, tit. V, art. 33, p. 36.

(2) Voyez 1. Rédaction, chap. III, sect. II, art. 8 et 9, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, tome I.er, page 275.

Le Conseil d'état l'accorda au mineur luimême;

Il le refusa aux collatéraux;

Il le refusa également au tuteur et au cura

teur.

Exposons les motifs de ces diverses décisions.

Ire. SUBDIVISION.

De ceux à qui l'Action est ouverte.

NUMÉRO I.er

Des Ascendans et de la Famille.

La disposition qui admet l'action des ascendans et de la famille, est la conséquence et le complément de celle qui oblige le mineur de prendre leur consentement, et elle est fondée sur les mêmes motifs.

On peut se reporter à ce qui a été dit sur ce sujet dans le chapitre I.er *.

Il ne pouvoit pas y avoir de difficulté sur l'ascendant auquel il appartiendroit de faire valoir la nullité : c'étoit évidemment celui dont le consentement étoit requis, à l'exclusion de tous les autres. Le texte même de l'article ne laisse à cet égard aucun doute.

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