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NUMÉRO II.

Du Tuteur et du Curateur.

Le Tribunat demanda que l'action en nullité fût ouverte au tuteur et au curateur.

Il observoit « qu'il y a des cas où leur consentement est nécessaire pour la validité du mariage. L'article 169, disoit-il, en fournit un exemple » (1). Cet article est celui qui ordonne de nommer un tuteur ad hoc pour le mariage de l'enfant naturel mineur qui n'est pas reconnu ou qui est privé de ses père et mère.

La proposition du Tribunat n'a pas été admise.

En effet, dans la théorie générale de ce titre, l'autorité du tuteur est nulle par rapport au mariage du pupile. L'article 160 n'appelle que le conseil de famille à en délibérer, et n'exige que son consentement: l'article 175 ne permet pas au tuteur de former opposition au mariage; il ne l'autorise à agir que comme délégué de la famille et comme exécuteur de sa délibération.

L'article 159, en faisant exception à ces règles pour un cas particulier où elles ne peuvent être suivies, les confirme pour tous les

(1) Observations du Tribunat.

autres: il n'y a donc rien à en conclure hors de l'hypothèse à laquelle il s'applique.

Ile. DIVISION.

Comment la Nullité s'éteint.

ARTICLE 183.

L'ACTION en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parens dont le consentement étoit requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément of tacitement par ceux dont le consentement étoit nécessaire, du lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.

LA Commission ne s'étoit pas expliquée sur les fins de non-recevoir qu'on pourroit opposer à la nullité qui résulte du défaut de consentement des ascendans et de la famille.

La Cour de cassation proposa de décider deux ans après la célébration du mariage, cette nullité seroit couverte (1).

que,

La Section laissoit subsister l'action des as

cendans et de la famille jusqu'à la majorité de l'époux. L'article qu'elle présentoit, étoit ainsi conçu: La demande en nullité résultant du défaut de consentement des père, mère, aïeul,

(1) Observations de la Cour de Cassation, page 70.

aïeule, ou du conseil de famille, ne peut plus étre formée par les père, mère, aïeul, aïeule, ou le conseil de famille de celui des époux qui aura cessé, par sa majorite, d'étre sous la puissance des ascendans ou du conseil (1).

Dans le système de l'article 183, la nullité est couverte, à l'égard des ascendans, par leur approbation expresse ou tacite; à l'égard de l'époux mineur, par son silence depuis sa majorité.

Ce système repose, comme celui de l'article 181, sur le principe que la ratification équivaut au consentement *.

Je traiterai, dans une première subdivision, de la ratification des ascendans et de la famille; Dans une seconde, de celle de l'époux.

Ire SUBDIVISION.

e la Ratification des Personnes dont le consentement étoit nécessaire.

CETTE ratification peut être expresse ou tacite. Dans les deux cas elle a les mêmes effets, pourvu qu'elle soit certaine.

(2) 1.re Rédaction, chap. III, sect. II, art. 10, Procès-verbal da 5 vendémiaire an 10, tome I., page 275.

⭑ Voyez pages 325 et 326.

NUMÉRO I.er

De la Ratification expresse.

LA ratification expresse est quelquefois directe, quelquefois elle n'est qu'indirecte et résulte de circonstances qui décèlent dans un père, dans une mère, dans un aïeul, un changement de dispositions: mais directe ou indirecte, elle couvre également la nullité.

• Dans tous les temps, la moindre approbation de la part du père a établi une fin de nonrecevoir contre lui. La loi l'a donc déclaré nonrecevable, dans tous les cas où il auroit consenti directement ou indirectement au mariage contracté sans son autorité » (1).

NUMÉRO II.

De l'Approbation tacite qui résulte du silence des Ascendans et de la Famille.

L'INTÉRÊT de ne pas troubler des mariages formés a même porté à ne pas exiger toujours une ratification expresse. « Le silence des ascendans et de la famille est devenu une exceple fils que faire valoir, parce qu'il

tion

peut

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, t. I.er,

page 272.

équivaut à une ratification tacite du mariage» (1). Il a semblé que le père ou la famille ne devoit pas rester neutre» (2); ¶ qu'ainsi, indistinctement et dans tous les cas, ils doivent perdre le droit de réclamer contre le mariage fait sans leur aveu, lorsqu'ils n'ont pas proposé leur réclamation depuis qu'ils en ont eu connoissance (3).

Ces principes n'ont pas été contestés.

Mais devoit-on ne donner d'effet au silence des parens, que lorsqu'il se seroit soutenu pendant un laps de temps déterminé?

Ha été proposé de ne pas subordonner la fin de non-recevoir à cette condition, et de tout faire dépendre tellement des circonstances, que, si elles annonçoient que ceux dont le consentement étoit exigé, eussent renoncé à réclamer, ils n'y fussent plus admis. La loi auroit donc « déclaré nul le mariage d'un mineur, lorsqu'il auroit été contracté sans le consentement de ceux dont l'autorisation étoit nécessaire, à moins qu'il ne résultât des circonstances que le père, ou ceux qui étoient fondés à l'attaquer, en avoient eu connoissance, et

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, t. I., page 272. — (2) Le Premier Consul, ibid, page 273. — (3) Ibid.

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