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C'étoient ces considérations qui avoient déterminé la Commission à comprendre nomina tivement les héritiers directs dans l'énumération des tiers qu'elle autorisoit à invoquer les nullités.

Au surplus, il n'y a de changé que la rédaction. L'expression très-générale, tous ceux qui ont intérêt, embrasse tout-à-la-fois les héritiers ascendans, les héritiers descendans, c'est-àdire, les enfans issus d'un premier mariage, et les héritiers collatéraux.

Si un texte aussi clair, qui reçoit d'ailleurs son interprétation des rédactions qu'il remplace, avoit besoin d'être fixé, l'article 187 acheveroit de le mettre dans tout son jour. Cet article n'admet les collatéraux et les enfans issus d'un premier lit, à attaquer le mariage, qu'après la mort des époux. Mais il ne généralise pas la disposition en l'étendant à tous ceux qui ont intérêt et qui se trouvent appelés par l'article 184. Dès-lors, l'objet de l'article n'est que de faire une exception qui paralyse pendant la vie des époux ceux dont les droits tout pécuniaires ne s'ouvrent qu'à leur décès. Par cette exception même, l'article suppose que, parmi ceux qui ont intérêt, il s'en trouve qui sont investis de droits d'une autre nature,

qu'ils peuvent faire valoir du vivant des conjoints, et il leur réserve l'exercice de ces droits: or, il n'y a que les ascendans qui en aient de semblables, et à qui, par cette raison, la réserve s'applique.

La Commission permettoit aux héritiers d'attaquer le mariage du sourd-muet de naissance, de l'interdit pour démence ou fureur, de celui qui n'avoit pas consenti librement (1).

Ce système des Rédacteurs a donné lieu à diverses propositions de la part des Cours d'appel.

Les unes avoient pour objet de l'étendre, les autres de le resserrer.

D'un côté, l'on demandoit¶ que les héritiers pussent faire valoir la nullité résultant de la mort civile (2), et que l'action fût ouverte même à tous les individus de la famille, du vivant des époux : « Il importe à toute la société, disoit-on, que ceux qu'elle a été obligée de retrancher de son sein, n'y introduisent pas des successeurs à leurs criminels penchans »(5), et peut-être l'action donnée au ministère pu

(1) Voyez Projet de Code civil, livre I.er, tit. V, art. 39, p. 36. (3) Observations des Cours d'appel d'Aix, pages 5 et 6; d'Orléans, page 10. (3) Observations de la Cour d'appel d'Orléans, page 10.

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blic ne suffit pas pour prévenir cet inconvénient (1).

On vouloit encore,

¶ Que les héritiers pussent faire prononcer après le décès d'un des conjoints, la nullité du mariage qui n'auroit pas été précédé de publications, célébré publiquement au domicile de l'une des parties et par l'officier public de ce domicile, lorsque ce mariage n'auroit pas été réhabilité. Le Projet, disoit-on, le déclare nul; or, ce qui est nul, ne peut produire d'effet (2).

D'un autre côté, la Cour d'appel de Lyon réclamoit contre la faculté donnée aux héritiers de poursuivre la nullité du mariage entaché de bigamie, contracté par le sourd-muet, ou dans lequel il ne seroit intervenu de con

pas

sentement libre. « Le droit de réclamer dans ce dernier cas, disoit-elle, n'appartient qu'à la personne ravie, forcée ou trompée. Tout au plus les collatéraux pourroient-ils en exciper pour suivre la procédure qu'elle auroit commencée » (3)

La Cour d'appel de Bruxelles réduisoit l'action des collatéraux aux nullités résultant de la bigamie et de l'empêchement de la parenté; encore ne leur en permettoit-elle pas indéfini

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(3) Ob

(1) Observations de la Cour d'appel d'Orléans, page 10. (2) Observations de la Cour d'appel d'Aix, pages 5 et 6. servations de la Cour d'appel de Lyon, page 24.

ment l'exercice. Elle disoit : « Il seroit dangereux de laisser aux collatéraux une aussi grande latitude d'attaquer des mariages qui ont été respectés des époux et de leurs père et mère. Le droit de réclamer, de la part des collatéraux, devroit être limité au seul cas où les moeurs ont été offensées, c'est-à-dire, lorsque le mariage a été contracté avant la dissolution légale du mariage précédent, ou entre personnes au degré prohibé. Il paroît encore équita ble que, dans ces deux cas, la nullité ne puisse avoir d'effet que contre l'époux de mauvaise foi et non contre les enfans » (1).

Voici ce qui a été décidé relativement au système de la Commission, et aux propositions qui s'en sont suivies :

La mort civile a été considérée, non comme un moyen de faire annuller le mariage, mais comme l'empêchant de se former même en apparence, et produisant dès-lors une exception que peuvent faire valoir tous ceux qui y ont intérêt, et par conséquent les héritiers *:

L'inobservation des formalités établies pour prévenir la clandestinité a été mise au rang des nullités absolues que peuvent proposer toutes les parties intéressées *; la formalité des pu

(1) Observations de la Cour d'appel de Bruxelles, page 5. * Voyez pages 284 et suiv. ** Voyez pages 411 et suiv

PART. Nullité par défaut d'áze, etc. blications est la seule dont l'oubli n'ait

conséquences aussi graves*:

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La surdité de naissance et l'interdiction ont été comptées parmi les causes qui empêchent ou peuvent empêcher le consentement **, et la faculté d'invoquer la nullité résultant du défaut de consentement, a été réservée aux époux ***:

L'action en nullité pour cause de bigamie ou de parenté, a été accordée, par l'art. 184 qui nous occupe, à tous ceux qui ont intérêt d'attaquer le mariage.

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III. SUBDIVISION.

Du Ministère public.

Il s'agit d'examiner,

Quelles nullités le ministère public peut

faire valoir;

Si son action est forcée;

D'après quelles règles il doit se diriger.

NUMÉRO I.er

Quelles Nullités le Ministère public peut faire

valoir.

Le ministère public étant « le gardien des moeurs et le vengeur de tous les désordres qui

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