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attaquent la société» (1), se trouve appelé, par son institution même, ¶ à faire valoir les nullités absolues (2), c'est-à-dire, celles qui sont établies pour le maintien de l'ordre et des mœurs *.

Le Code Napoléon les indique afin de ne pas laisser à l'arbitraire un discernement qui touche de si près à la tranquillité des familles.

La Commission donnoit action au ministère public pour toutes les nullités énoncées dans l'article 184, à l'exception de celle qui résulte du défaut d'âge (5).

La Cour d'appel d'Orléans demanda que ¶ cette cause fût ajoutée ↓ (4), et son amendement a été adopté par l'article 184.

A l'égard de l'omission des formalités prescrites par les articles 165 et 166**, le système de la Commission étoit qu'elles ne devoient pas être invoquées par le ministère public pour demander la dissolution du mariage, mais seulement pour en faire ordonner la réhabilitation. L'article 191 décide le contraire.

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome II, page 528.. (2) M. Tronchet, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, t. I.er, page 270. (3) Voyez Projet de Code civil, livre I.er, titre V, art. 45, p. 38. vations de la Cour d'appel d'Orléans, page 11.

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* Voyez page 311. ** Voyez pages 199 el 207.

- (4) Obser

Je rendrai compte, en discutant cet article, des motifs qui ont fait rejeter le système de la Commission, et adopter un système différent *.

NUMÉRO II.

L'Action du Ministère public, est-elle forcée?

LA Commission la rendoit purement facultative, même dans le cas où il y avoit nullité absolue et ineffaçable (1).

Dans la rédaction définitive on a distingué; et q les différences qu'on a établies viennent de ། celle qui existe entre la nature des diverses nullités↓ (2).

S'il s'agit d'un mariage infecté de nullités qui attaquent l'essence de ce contrat, comme celles qui résultent du défaut d'âge, d'un premier mariage subsistant, de la parenté ou de l'alliance dans les degrés prohibés, la loi ne se borne pas à déférer au ministère public le droit, elle lui impose le devoir de réclamer (3). En effet, le texte de l'article 190 ne dit pas seulement qu'il peut, mais qu'il doit. « L'objet de ce magistrat doit être de faire cesser le scan

(1) Voyez Projet de Code civil, liv. F.er, tit. V, art. 45, p. 38. (2) M. Bouteville, Tribun. Tome I.e, page 375. (3) Ibid., pages 575 et 576.

⭑ Voyez 416 et suiv.

dale d'un tel mariage, et de faire prononcer la séparation des époux» * (1).

་ S'il s'agit d'un mariage qui n'a pas été con tracté avec la publicité requise ou devant l'officier civil compétent, la loi laisse à la prudence du magistrat de peser ce que peser ce que l'intérêt des mœurs et la paix des familles peuvent exiger de son ministère ↓ (2); elle n'ordonne plus, elle ne fait qu'autoriser; elle dit, que le ministère pu blic peut attaquer le mariage **.

Voici les motifs de cette distinction:

« Le remède seroit pire que le mal, si la faculté que l'on donne de dénoncer les nullités dont nous parlons, demeuroit illimitée dans ses effets comme dans sa durée » (3). « Si la paix est établie dans la famille, si la nullité ne résulte que de l'inobservation de quelques formes, permettra-t-on au ministère public de venir troubler cette heureuse harmonie » (4) ?

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome II, page 530. (2) M, Bouteville, Trịbun. t. I.*, page 276. (3) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11 tome II, page 528. (4) M. Portalis, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, t. I.o, page 271.

*

**

Voyez page 408. Voyez page 413.

NUMERO III.

D'après quelles Règles le Ministère public doit se diriger dans les demandes en Nullité de Mariage.

LE Législateur n'a pas voulu donner à la censure qu'il confie au ministère public, une étendue quila rendroit oppressive et qui la feroit dégénérer en inquisition. Le ministère public ne doit se montrer que quand le vice du mariage est notoire, quand il est subsistant, ou quand une longue possession n'a pas mis les époux à l'abri des recherches directes du magistrat. Il y a souvent plus de scandale dans les poursuites indiscrètes d'un délit obscur, ancien ou ignoré, qu'il n'y en a dans le délit même » (1).

Ces principes ont été formellement reconnus au Conseil d'état, au sujet d'une disposition que l'on avoit proposée à la suite de l'art. 195.

Après avoir décidé que la possession d'état ne supplée pas l'acte de célébration, même entre les époux, on ajoutoit: Le Commissaire du Gouvernement doit poursuivre par la voie de la police correctionnelle, et forcer de se séparer, ceux qui s'honorent ainsi du faux titre d'époux,

41) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome II, page 530.

et qui couvrent leur concubinage du voile respectable du mariage (1).

Au Conseil d'état, on manifesta la crainte que cette disposition « ne troublât la tranquillité des familles, et ne donnât lieu à une sorte d'inquisition. Les époux doivent sans doute savoir où ils ont été mariés ; mais il est dangereux, lorsqu'il y a possession d'état, que le ministère public puisse les interroger à ce sujet, sans avoir été mis en mouvement par une dénonciation préalable » (2).

«

L'auteur de la rédaction attaquée répondit

qu'il sentoit toute la force de cette objection, mais que son but avoit été de remplacer par l'action des Commissaires, l'action qu'avoient autrefois les Officiaux » (3).

Il y aura des abus, continua-t-il, mais ils seront rares le ministère public n'attaquera jamais que les individus suspects. Mais cette faculté lui est surtout nécessaire, si, après la mort des époux, les enfans peuvent, comme le veut l'article 196, se prévaloir de la possession d'état de leur père et de leur mère; car les hommes corrompus craindroient bien moins de se livrer au concubinage, s'il leur étoit pos

(1) Rédaction présentée par M. Tronchet, chap. III, sect II, art. 15, Procès-verbal du 6 brumaire an 10. — (2) M. Portalis, ibid. (3) M. Tronchet, ibid.

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