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PART. Nullité par défaut d'áge, etc. sible d'assurer l'état de leurs enfans par les qualités qu'ils leur donneroient dans leur acte de naissance » (1).

Il fut répondu à ces raisons que «la répression du concubinage ne peut appartenir au ministère public, qu'autant que ce concubinage. est accompagné de scandale. Dans nos mœurs, nous ne connoissons point la censure; une telle institution dégénéreroit trop facilement en inquisition redoutable. A Rome, la censure ne conserva ses bons effets que tant que les moeurs furent très-pures; elle ne fut plus qu'un danger, quand les vices furent plus forts que les censeurs. Le scandale trouble-t-il l'ordre public, alors le ministère du Commissaire du Gouvernement peut se mouvoir; mais tant qu'il n'y a point trouble ou scandale pour le public, il` doit y avoir tranquillité pour les particuliers » (2).

Le Conseil d'état adopta l'amendement tendant à n'adinettre l'action du ministère public. que dans le cas où il y a une dénonciation (5). II. DIVISION.

e

Des Fins de non-recevoir contre les Nullités prononcées par l'article 184. (Art. 185 et 186.) J'AI distingué ailleurs deux sortes de nullités

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 6 brumaire an 10. (2) M. Portalis, ibid. (3) Décision, ibid.

Tome III.

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absolues; les unes continues, et que rien ne sauroit couvrir; les autres que le temps ou les circonstances peuvent éteindre *.

Examinons si cette distinction s'applique aux nullités énoncées dans l'article 184.

Nous verrons ensuite quelles fins de non-recevoir peuvent être opposées à celles de ces nullités qui sont susceptibles d'être couvertes.

Ire SUBDIVISION.

Les Nullités résultant de la Bigamie et de l'Inceste ne peuvent être couvertes par aucune fin de non-recevoir; celle qui résulte du défaut d'áge peut l'étre.

Les nullités, quoique absolues, cessent lorsque la cause qui les a produites ne subsiste plus. L'effet ne doit pas survivre à sa cause »> (1).

Les nullités résultant de l'inceste ou de la bigamie sont donc perpétuelles, puisqu'elles procèdent d'une cause indéstructible.

Cette vérité est évidente à l'égard de l'inceste: les liens de la parenté durent autant que ceux qu'ils unissent.

Mais on demandera pourquoi il en seroit de

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11,

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t. II, pages 528.

Voyez pages 302 et suiv.

même de la bigamie. Que la nullité dure autant que le premier mariage; que les enfans nés dans cet intervalle soient privés de la légitimité, on le conçoit: qu'elle se prolonge au-delà, que le mariage du bigame continue d'être nul, même après que le bigame est affranchi du premier engagement qui seul y formoit obstacle, on ne le conçoit pas si bien, car la cause de la nullité a cessé. Il peut sembler que ce cas, doive être assimilé à celui où les époux se sont mariés avant l'âge requis; et que de même que leur mariage devient valable quand ils ont atteint l'âge compétent, parce que l'effet ne doit pas survivre à sa cause, de même aussi le vice qui s'attachoit au mariage du bigame se trouve effacé aussitôt que, libre de ses premiers liens, il lui est permis d'en former de nouveaux. Pour résoudre ces difficultés, je dois rappe

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que les règles relatives à la validité du mariage, ne partent pas, comme dans les autres matières, d'un même principe; tantôt elles sont fondées sur l'intérêt privé, tantôt sur l'intérêt public; et même, dans ce dernier cas, elles sont combinées sur les diverses manières dont l'intérêt public peut être affecté par la violation de la loi.

⭑ Voyez pages 24 et suiv.

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Ceci dépend de la diversité des motifs qui ont fait établir chaque prohibition.

*

Celle qui naît de l'impuberté, n'est qu'une précaution sage et nécessaire pour empêcher que des individus ne devancent le voeu de la nature elle est fondée sur la simple présomption que des époux n'ont pas encore les capacités que le mariage suppose. Une telle prohibition est essentiellement temporaire : il est dans sa nature d'expirer un jour.

Si donc les époux parviennent à l'âge où ces capacités ne sont plus douteuses, si des faits démentent la présomption générale, l'objet de la loi se trouve rempli, et le motif qui fait proscrire ces mariages n'a plus de prise.

La prohibition des doubles mariages, au contraire, n'est pas simplement une précaution. Ces mariages blessent essentiellement et à "jamais l'ordre public et les moeurs ** : les motifs graves qui les ont fait défendre, conservent donc leur force dans tous les temps; ils obligent le Législateur de se reporter toujours au principe de ces unions scandaleuses, de se souvenir sans cesse que, quand elles furent formées, l'espoir que la mort de l'époux délaissé pourroit dans la suite les rendre vala

* Voyez pages 34 et suiv. ** Voyez pages 93 et suiv.

bles, seroit déjà un crime, qui peut-être conduiroit à d'autres crimes plus graves encore; qu'il y a un délit que les lois criminelles punissent, et que dès-lors les lois civiles ne peuvent jamais pardonner.

Aussi ne trouve-t-on dans ce chapitre aucune fin de non-recevoir par laquelle le bigame ait le droit d'écarter, dans aucun temps, la deman'de en nullité formée contre son mariage.

II. SUBDIVISION.

Des Fins de non-recevoir contre la demande en Nullité pour défaut de l'âge requis. (Art. 185 et 186.) Ces fins de non-recevoir sont de deux sortes: Il y en a une générale, qui peut être opposée

à tous;

Il y en a une particulière, qui peut être opposée aux ascendans et à la famille.

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NÉANMOINS le mariage contracté par des époux qui n'avoient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avoit point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué, 1.o lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent; 2.o lorsque la femme qui n'avoit pas cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois.

DEUX circonstances, aux termes de cet ar

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