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ticle, écartent la demande en nullité : la survenance, dans l'époux impubère, de l'âge requis; la conception de l'épouse.

La Commission avoit attribué à l'une et à l'autre l'effet de produire une fin de non-recevoir (1).

La première exception a été adoptée sans difficulté; on a pensé que « le défaut d'âge étant réparable, il seroit absurde qu'il servît de prétexte pour attaquer un mariage, lorsqu'il s'est déjà écoulé un délai de six mois après que les époux auroient atteint l'âge compétent» (2). Comme on l'a déjà observé, « la nullité n'existe plus; l'effet ne doit pas survivre à sa cause» (3). Un délai étoit, au surplus, nécessaire, << parce que toutes les fois que la loi donne une action, elle doit laisser un temps utile pour l'exercer » (4).

Dans ce cas particulier, la Section a proposé de réduire le délai à six mois (5).

Cette proposition a été adoptée (6): le terme d'un an assigné par les rédacteurs du Projet de

(1) Voyez Projet de Code civil, liv. I.er, tit. V, art. 35, p. 36. (2) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ̊ventôse an 11, tome II, p. 528. — (3) Ibid. — (4) Ibid. — (5) 1.10 Rédaction, chap. III, sect. II, art. I er, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, tome I.er, p. 261 (6) Décision, ibid.

Code civil a paru trop long; il ne faut pas prolonger inutilement l'incertitude des mariages et l'inquiétude des époux.

La seconde exception étoit fondée sur ce que « il eût été peu raisonnable que l'on pûtexciper du défaut d'âge, quand une grossesse survient dans le ménage avant l'échéance des six mois donnés pour exercer l'action en pullité. La loi ne doit pas aspirer au droit d'être plus sage que la nature: la fiction doit céder à la réalité » (1).

La Commission n'avoit pas fait de distinction entre le cas où c'est le mari qui se trouve impubère, et celui où c'est la femme (2).

<< Les Cours d'appel d'Orléans et de Toulouse demandèrent que l'exception fût réduite au dernier de ces deux cas. « Elle seroit d'une dangereuse conséquence, disoit la Cour d'appel de Toulouse, si le mari qui réclame étoit encore d'un âge éloigné de la puberté » (3). ↑ On ouvriroit, ajoutoit la Cour d'appel d'Orléans, le moyen de maintenir par un autre crime un mariage criminel ↓ (4).

Cette distinction a été adoptée par l'art. 185,

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(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome II, page 528. - (2) Voyez Projet de Code civil, tome I.er, tit. V, art. 35, p. 36. d'appel de Toulouse, p. 6. d'Orléans, page 10.

(3) Observations de la Cour (4) Observations de la Cour d'appel

qui n'admet l'exception pour cause de grossesse, que lorsque c'étoit la femme qui, au moment du mariage, n'avoit pas atteint l'âge compétent.

La Commission et la Section avoient proposé de statuer que la fin de non-recevoir ne seroit acquise que lorsque la femme auroit conçu avant la réclamation (1).

Il en seroit résulté que si la demande en nullité avoit été formée, par exemple, dans le premier mois après l'âge de la puberté, et que la femme n'eût conçu que le second, la fin de non-recevoir n'auroit pas pu être opposée.

On a cru devoir donner plus d'étendue à la disposition, en décidant que, pourvu que la conception survînt dans les six mois de délai donnés pour former la demande en nullité, le mariage ne pourroit plus être attaqué: ainsi on n'a point égard à l'époque de la réclamation; eût-elle été présentée le premier jour du délai, elle ne sera pas reçue si la femme conçoit le dernier jour du sixième mois.

(1) Voyez Projet de Code civil, livre I.er, tit. V

ro

art. 35, page 36; 1. Redaction, ch. III, sect. I. re, art. I.er, Procèsverbal du 4 vendémiaire an 10, tome I,er, page 261.

NUMERO II.

Fin de non-recevoir qui peut être particulièrement opposée aux Ascendans et à la Famille.

ARTICLE 186.

Le père, la mère, les ascendans et la famille, qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité.

La fin de non-recevoir, qui est le sujet du n.o précédent, peut sans difficulté être opposée aux ascendans et à la famille comme à tout autre, car elle est générale: mais il en est une autre qui s'élève particulièrement contre eux; c'est celle qui résulte de leur consentement au mariage.

La Commission ne l'avoit pas proposée : elle ne limitoit la nullité qui résulte du défaut d'âge, que par les deux causes énoncées dans l'article 185 *.

La Section avoit également gardé le silence sur ce point.

L'article ne fut présenté qu'avec la seconde rédaction, dans les mêmes termes qu'il a été décrété, et adopté sans difficulté (1).

II a

paru juste « de refuser l'action, dans l'hy

(1) Rédaction présentée par M. Tronchet, chap. III, sect. II, art. 8, Procès-verbal du 6 brumaire an 10.

*Voyez page 370.

pothèse dont il s'agit, aux pères, mères, ascendans et à la famille, s'ils ont consenti au mariage avec connoissance de cause. Il ne faut pas qu'ils puissent se jouer de la foi du mariage après s'être joués des lois » (1).

III. DIVISION.

Dans quel temps et dans quelles circonstances les Personnes qui ont le droit de proposer les diverses Nullités énoncées dans l'article 184, sont reçues à les invoquer. (Art. 187, 188, 189 et 190.) L'INTERET étant la mesure de toute action judiciaire, il faut que celui qu'on peut avoir à attaquer un mariage soit né; il faut qu'il subsiste encore pour qu'on puisse invoquer la nullité.

Il existe toujours dans les époux et dans les ascendans; là il est ouvert. Les uns veulent se retirer d'un engagement qui offense l'ordre public et les lois; les autres veulent y soustraire des coupables qui leur sont chers. Aussi leurs réclamations sont-elles écoutées dans tous les temps, dans toutes les circonstances, quand elles sont fondées sur une cause légale, et qu'aucune fin de non-recevoir ne les étouffe.

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 venAose an 11, tome II, page 529.

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