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pas les soumettre à cette condition ; et c'est ce qu'on a fait en ne les comprenant point dans la disposition de l'article 187.

II.e SUBDIVISION.

A quelle époque le Mariage peut être attaqué par l'Epoux au prejudice duquel il a été contracté. (Articles 188 et 189.)

Il y a ici deux cas à distinguer:

Celui où la validité du premier mariage n'est pas contestée ;

Celui où elle l'est.

NUMÉRO I.er

Du Cas où la validité du premier Mariage n'est pas contestée.

ARTICLE 188.

L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui étoit engagé avec lui.

« Il ne faudroit pas ranger dans la classe des collatéraux ou de toutes autres personnes qui ne peuvent attaquer un mariage nul pendant la vie des conjoints, l'époux qui se prévaut d'un premier engagement contracté en sa faveur et toujours subsistant, pour faire anéantir un second engagement frauduleux. Cet époux peut incontestablement attaquer le se

cond mariage du vivant même du conjoint qui étoit uni à lui par un premier lien; car c'est précisément l'existence de ce premier lien, qui fait la nullité du second; et le plus grand profit de la demande en nullité est, dans ce cas, de faire disparoître le second mariage pour maintenir et venger le premier » (1).

Lorsque la validité du premier mariage n'est pas contestée, cette règle générale ne souffre aucun retard dans l'application.

Mais il n'en est pas de même quand il y a contestation sur le mariage antécédent.

NUMÉRO II.

Du Cas où la validité du premier Mariage est contestée.

ARTICLE 189.

Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.

« DANS le concours de deux mariages, si l'époux délaissé peut attaquer le second comme nul, ceux qui ont contracté ce second mariage peuvent également arguer le premier de nullité ce qui est nul ne produit aucun effet. Un

:

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventose an 11, tome II, page 529.

premier mariage non valablement contracté ne peut donc légalement motiver la cassation d'un second mariage valable: conséquemment la question élevée sur la validité du premier mariage suspend nécessairement le sort du second. Cette question est un préalable qu'il faut vider avant tout » (1).

III. SUBDIVISION.

A quelle époque le Ministère public peut proposer les nullités qu'il lui appartient de faire valoir.

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Le commissaire du Gouvernement, dans tous les cas auxquels s'applique l'art. 184, et sous les modifications portées en l'art. 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.

« L'OBJET de l'action donnée au ministère public étant de faire cesser le scandale des mariages contraires aux lois, et de faire prononcer la séparation des époux (2), il s'ensuit,

1.° Qu'il doit agir pendant que le scandale dure, c'est-à-dire, du vivant des époux;

2.° Qu'il ne peut plus agir quand la dissolution du mariage a mis fin au scandale et que les époux sont séparés. Alors, il ne s'agit plus

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome II, page 529 et 530. (2) Ibid., page 530.

de discuter la validité de l'union pour savoir si elle doit subsister ou être rompue, puisqu'elle n'existe plus ; le mariage ne peut plus être critiqué que par les héritiers, dans leur intérêt, et sous le rapport de faire décider si les enfans qui en sont issus ont la légitimité qui seule peut les rendre successibles *.

Aussi le texte a-t-il réduit le ministère blic à agir du vivant des deux époux.

pu

On sent encore mieux le motif.et la force de cette rédaction, quand on se reporte à celle qu'elle a remplacée.

La Commission avoit dit que le ministère public pourroit demander la nullité du mariage, du vivant méme des prétendus époux (1).

Cette locution présentoit une équivoque que la Cour d'appel de Nîmes releva. Elle dit: «On ne pense pas que le ministère public doive être autorisé à demander, après la mort des époux, la nullité de leur mariage, qui auroit été contracté en contravention aux articles 6, 7 et 9**, ,7 et cela par plusieurs raisons: La première, que les causes de ces articles sont d'un objet moins dirimant qu'empêchant; la seconde, qu'il reste

(1) Voyez Projet de Code civil, liv. I.er, tit. V, art. 45, p. 38. *Voyez page 397 et suiv. ** Nota. Ces articles étoient relatifs à l'interdit pour cause de démence ou de fureur, aux sourdsmuets de naissance, et aux individus, morts civilement.

toujours une certaine incertitude dans leur réalité physique et morale, dont les seuls époux doivent être regardés comme ayant été les seuls juges pendant qu'ils ont conservé leur union; la troisième, qu'après leur mort il seroit impossible de constater cette réalité de causes, d'une manière assez satisfaisante, pour prononcer une nullité de cette importance. Si donc l'article a entendu, comme il le semble par cette expression, du vivant méme des prétendus époux, attribuer indistinctement au ministère public l'action dont il est parlé, tant après que durant la vie des époux, l'on propose de restreindre cette action, relativement aux deux temps, aux articles 8, 17 et 18*, et de la limiter à l'égard des susdits articles 6, 7 et 9, dans la durée de la vie des époux. Si, au contraire, l'article n'avoit entendu indistinctement attribuer l'exercice des actions que pendant la vie des époux, alors il у auroit lieu, pour éviter l'amphibologie, de supprimer l'adverbe même, ou bien de lui substituer l'adverbe seulement (1).

Le mot méme a été retranché.

(1) Observations de la Cour d'appel de Nîmes, pages 5 et 6. *Nota. Ces articles étoient relatifs à l'empêchement résultant d'un premier mariage, ou produit par la parenté ou l'affinité.

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