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yeux de la loi lorsqu'aucun acte n'atteste que ces formalités ont été remplies.

« Aussi, nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil. On admettoit les mariages présumés avant l'ordonnance de Blois: cet abus a disparu ; il faut un titre écrit, attesté par des témoins et par l'officier public que la loi désigne. La preuve testimoniale et les autres manières de preuves ne sont reçues que dans les cas prévus par le titre Des Actes de l'état civil, et aux conditions prescrites par ce titre » *(1).

La loi n'impose au surplus aux époux qu'une condition à laquelle il leur est possible de satisfaire**.

L'article 194 a été présenté par la Commission (2), par la Section (3), et par l'auteur de la seconde rédaction (4). La rédaction a été simplifiée; mais il n'est pas inutile de rappeler les

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome II, p. 531. — (2) Voyez Projet de Code civil, liv. I.or, tit. V, ́art. 42, page 37. — (3) Voyɛz 1.1 Rédaction, chap. III, sect. II, art. 12, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, tome Ier., p. 275. (4) Rédaction présentée par M. Tronchet, chap. III, sect. II, art. 15, Procès-verbal du 6 brumaire an 10. *Nota. Sur les cas dont il s'agit, voyez tome II; pages. 59 et suiv.

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* Voyez pages 437 et 438.

diverses circonstances prévues dans celle de la Commission. Ellespécifioit qu'on n'auroit égard ni au contrat de mariage qui seroit représenté, ni à la reconnoissance ou à la déclaration émanée de l'époux ou de l'un d'eux, et qu'on n'admettroit pas la preuve testimoniale de la célébration (1).

L'article 195 embrasse toutes ces circonstances dans la généralité de sa disposition; mais l'article de la Commission le développé, et peut lui servir de commentaire; car la règle proposée par la Commission ayant été admise, on a admis aussi les conséquences qu'elle produit; conséquences que la Commission avoit énoncées, et que l'on n'a pas cru nécessaire d'expliquer.

les

Observons que cet article n'empêche pas époux de se prévaloir de la disposition de l'article 46 au titre Des Actes de l'état civil, dans le cas soit de la non-existence, soit de la des registres *.

II. DIVISION.

perte

De la Possession d'état. ( Articles 195, 196 et 197.

Les effets de la possession d'état doivent être considérés,

(1) Voyez Projet de Code civil, liv. I.er, tit. V, art. 42, p. 37. * Voyez tome I.er, page 59 et suiv.

Par rapport aux époux,
Par rapport aux enfans.

1.re SUBDIVISION.

Effets de la Possession d'état par rapport aux Epoux. (Articles 195 et 196.)

La possession d'état peut être invoquée de deux manières différentes par les époux; pour suppléer l'acte de célébration, pour le cor

roborer.

Le Code Napoléon, se renfermant d'abord dans l'effet qu'elle doit avoir entre les époux, la déclare insuffisante dans le premier cas, et décisive dans le second.

NUMÉRO I.er

Insuffisance de la Possession d'état pour suppléer entre les Epoux l'Acte de célébration.

ARTICLE 195.

LA possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil.

L'ARTICLE 194 avoit établi la règle genérale le titre d'époux ne peut reposer que sur un acte de célébration.

que

Il étoit évident, d'après cet article, que les

époux ne peuvent exciper contre des tiers de la scule possession d'état.

Mais la règle devoit-elle être étendue, même à eux? Pouvoit-on écouter celui qui, après avoir donné long-temps à sa compagne le titre honorable d'épouse, venoit tout-à-coup réclamer contre son propre fait; prétendre que, pendant une suite d'années, il a menti au public et à la société; s'accuser lui-même d'un double crime, et s'en faire un moyen pour repousser une mère et des enfans que jusqu'alors il avoit paru chérir?

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y

avoit là du moins un doute que la loi devoit lever.

On a pensé que la règle devoit être maintenue même pour ce cas. « Dans les grandes villes sur-tout, il n'est pas rare de voir des individus qui, sans être mariés, se font, par rapport au mariage, une sorte de possession d'état; quelquefois même ils la corroborent par un contrat de mariage et par les qualités qu'ils prennent dans les actes. Ne pas sévir contre eux, ce seroit faciliter le concubinage. Comme jamais un individu ne peut ignorer où il a été marié, il est juste d'exiger d'eux l'acte même de leur mariage, pour les admettre à prendre le titre d'époux » (1).

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 6 brumaire an 10.

Ces motifs ne permettoient d'admettre aucune exception. Aussi a-t-on retranché celle qui avoit été proposée par la Commission, et qui tendoit à autoriser les époux ou le survivant d'eux à opposer la possession d'état à celui vis-à-vis duquel ils l'auroient contradictoirement acquise (1).

La Cour d'appel de Rouen observa d'ailleurs que cette exception eût blessé les principes de la matière. « Le mariage n'existant point, la possession d'état, même contradictoire avec celui qui a été trompé et qui a supposé l'existence d'un mariage qui n'existait réellement point, ne peut devenir un moyen contre sa réclamation »> (2).

>>

Cette réflexion décida la Section à supprimer la disposition.

NUMÉRO II.

Force de la Possession d'état pour corroborer à l'égard des Époux l'Acte de célébration qui existe.

ARTICLE 196.

LORSQU'IL y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non-recevables à demander la nullité de cet acte.

Si les raisons qu'on peut faire valoir contre l'époux qui désavoue le titre qu'il s'est plu à

(1) Voyez Projet de Code civil, liv. I.er, tit. V, art. 43, p. 37.

— (2) Observations de la Cour d'appel de Rouen, page 9.

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