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se forme que des unions heureuses et stables, à ce que les familles soient bien réglées. « Il étoit donc prudent, le mariage étant un engagement indissoluble, de ne le permettre que lorsque la raison est parvenue à un certain degré» (1), d'empêcher que les citoyens ne s'y engageassent sans avoir «< la maturité d'esprit et l'expérience nécessaire pour conduire leur maison, et élever des enfans » (2).

Il n'est point besoin d'observer que l'intérêt des familles et des époux est ici conforme à l'intérêt de l'Etat, et qu'on ne peut blesser l'un sans compromettre l'autre.

C'est cependant ce qui seroit à craindre; si l'on permettoit le mariage aux hommes à quinze ans, aux filles à treize.

↑ Il est rare d'abord, comme on l'a déjà observé, que sur le territoire françois, froid dans quelques parties, et plus ou moins tempéré dans d'autres, la puberté soit acquise à cet âge (3); mais « quand elle seroit certaine ↓ dans le plus grand nombre des individus, des

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 24 frimaire an 10. (2) M. Maleville, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome I.er, page 232. (3) Observations de la Cour d'appel de Lyon, pages

20 et 21.

époux de treize et quinze ans seroient toujours des enfans incapables de se conduire comme époux, incapables de s'astreindre aux devoirs de père et de mère, de régir leur maison et leurs biens» (1). « Confiera-t-on une femme et l'autorité sur une famille à celui à qui la loi ne confie pas même l'administration de ses revenus » (2)? «Il seroit bizarre qu'elle autorisât des individus à se marier avant l'âge où elle permet de les entendre comme témoins, ou de leur infliger les peines destinées aux crimes commis avec un entier discernement » (3). Enfin, <«< dans un pays où le divorce est reçu, on ne peut espérer la stabilité des mariages, si on permet de les contracter presque au sortir de l'enfance » (4).

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L'époque légale du mariage devoit donc être reculée jusqu'à ce que l'éducation physique et morale fût finie, le tempérament formé et l'esprit cultivé; jusqu'à ce que le mari fût capable d'occupations sérieuses, et la femme du soin de sa maison» (5).

(1) Observations de la Cour d'appel de Lyon, page 21. —

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(3) Le Premier Consul, Procès-verbal du 26 fruc

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se forme que des unions heureuses et stables à ce que les familles soient bien réglées. « 11 étoit donc prudent, le mariage étant un engagement indissoluble, de ne le permettre que lorsque la raison est parvenue à un certain degré» (1), d'empêcher que les citoyens ne s'y engageassent sans avoir «< la maturité d'esprit et l'expérience nécessaire pour conduire leur maison, et élever des enfans » (2).

Il n'est point besoin d'observer que l'intérêt des familles et des époux est ici conforme à l'intérêt de l'Etat, et qu'on ne peut blesser l'un sans compromettre l'autre.

C'est cependant ce qui seroit à craindre; si l'on permettoit le mariage aux hommes à quinze ans, aux filles à treize.

↑ Il est rare d'abord, comme on l'a déjà observé, que sur le territoire françois, froid dans quelques parties, et plus ou moins tempéré dans d'autres, la puberté soit acquise à cet âge (3); mais « quand elle seroit certaine dans le plus grand nombre des individus, des

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 24 frimaire an 10. (2) M. Maleville, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome I.er, page 232. — (3) Observations de la Cour d'appel de Lyon, pages

20 et 21.

époux de treize et quinze ans seroient toujours des enfans incapables de se conduire comme époux, incapables de s'astreindre aux devoirs de père et de mère, de régir leur maison et leurs biens» (1). << Confiera-t-on une femme et l'autorité sur une famille à celui à qui la loi ne confie pas même l'administration de ses revenus » (2)? «Il seroit bizarre qu'elle autorisât des individus à se marier avant l'âge où elle permet de les entendre comme témoins, ou de leur infliger les peines destinées aux crimes commis avec un entier discernement » (3). Enfin, « dans un pays où le divorce est reçu, on ne peut espérer la stabilité des mariages, si on permet de les contracter presque au sortir de l'enfance » (4).

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L'époque légale du mariage devoit donc être reculée jusqu'à ce que l'éducation physique et morale fût finie, le tempérament formé et l'esprit cultivé; jusqu'à ce que le mari fût capable d'occupations sérieuses, et la femme du soin de sa maison» (5).

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(1) Observations de la Cour d'appel de Lyon, page 21. (2) Ibid. — (3) Le Premier Consul, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome I.er, page 233. — (4) Ibid, (5) Observations de la Cour d'appel de Lyon, page 21.

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Ce système seroit peut-être le plus sage, qui n'autoriseroit le mariage qu'à vingt-un ans pour les hommes, et quinze pour les filles » (1); mais du moins« on seroit plus près de la nature et de la raison, que dans le système du projet, en fixant la puberté présumée, pour l'homme à dix-huit ans, et pour la femme à quinze » (2).

Au surplus, cette disposition est sans inconvénient: << partout on peut, jusqu'à un certain point, reculer plus ou moins la prohibition de se marier. L'expérience prouve qu'une bonne éducation peut étendre jusqu'à un âge très-avancé l'ignorance des désirs et la pureté des sens » (5).

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D'ailleurs il n'y aura plus de difficulté à différer les mariages, si la loi établit un moyen de faire des exceptions à la règle ↓ (4): et alors, puisqu'il ne seroit pas avantageux que la génération entière se mariât à treize et à quatorze ans, il ne faut pas l'y autoriser par une règle générale. Il est préfé

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(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome Ier, 233. page (2) M. Réal, ibid., pages 231 et 232. (3) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome II, page 507. (4) M. Tronchet, Procès-verbal du , page 233.

26 fructidor an 9, tome I.er.

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