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quent, quelle sera leur ressource? La jurisprudence ne les condamne point au désespoir; ils sont admis à prouver que les auteurs de leurs jours vivoient comme époux, et qu'ils avoient la possession de leur état. Il suffit même pour les enfans que cette possession de leurs père et mère soit énoncée dans leur acte de naissance: cet acte est leur titre. C'est dans le moment de cet acte que la patrie les à marqués du sceau de ses promesses; c'est sous la foi de cet acte qu'ils ont toujours existé dans le monde ; c'est avec cet acte qu'ils peuvent se produire et se faire reconnoître; c'est cet acte qui constate leur nom, leur origine, leur famille; c'est cet acte qui leur donne une cité et qui les met sous la protection des lois de leur pays. Qu'ont-ils besoin de remonter à des époques qui leur sont étrangères? Pouvoient-ils pourvoir à leur intérêt quand ils n'existoient point encore? Leur destinée n'estelle pas irrévocablement fixée par l'acte inscrit dans des registres que la loi elle-même a établis pour constater l'état des citoyens, et devenir, pour ainsi dire, dans l'ordre civil, le livre des destinées »> (1)?

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 venLose an 11, tome II, pages 531 et 532.

III. DIVISION.

De la Preuve du Mariage par l'effet d'une instruction criminelle. ( Articles 198, 199 et 200.

IL falloit déterminer l'effet de cette preuve, et décider si et comment elle pourroit être obtenue, soit après le décès des époux, soit après celui de l'officier public.

1.re SUBDIVISION.

La preuve résultant d'une instruction criminelle équivaut à celle que donne l'acte de célébra

tion.

ARTICLE 198.

LORSQUE la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assuré au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfans issus de ce mariage.

NUMÉRO I.er

Des cas auxquels s'applique l'article 198.

DETERMINONS d'abord le cas auquel s'applique cet article.

La commission l'avoit fixé dans l'article suivant: Tout officier public devant lequel un ma

riage auroit été réellement célébré, et qui n'en auroit rédigé l'acte que sur une feuille volante, sera poursuivi criminellement. S'il est convaincu, il sera condamné aux peines portées par l'article 54 du titre des Actes de l'état civil*, et en outre aux dommages et intérêts des parties.

L'action criminelle peut être intentée, tant par les époux eux-mêmes que par l'accusateur 'public.

Elle est dirigée par l'accusateur public, tant contre l'officier public que contre les époux eux-mêmes, si le délit a été commis de concert avec eux, ou contre celui des deux époux qui auroit seul encouru à la fraude; et, dans ce dernier cas, l'action peut étre' intentée contre

cet époux par l'autre (1).

Après cet article, la commission en ajoutoit immédiatement un autre, qui faisoit profiter les parties de la preuve acquise par l'instruction, et elle le rapportoit au précédent par la rédaction suivante: Dans le cas où la preuve de la procédure criminelle, AUTORISÉE PAR L'ARTICLE PRÉCÉDENT, le jugement, etc. (2).

(1) Projet de Code civil, liv. I.er, tit. V, art. 47, pages 38 et 59. (2) Ibid., art. 48, page 39.

Cet article le condamnoit à une peine afdictive, qui ne pouvoit excéder cinq ans d'emprisonnement, ni être au-dessous de trois ans.

La rédaction sur feuille volante est, en effet, la cause qui peut le plus ordinairement enlever aux parties leur état, lorsqu'il y a eu un acte de célébration; puisque, d'après l'article 46, perte des registres ne les en prive pas irrévocablement.

la

On conçoit cependant que l'altération des registres, la fraude ou la négligence de l'officier qui n'auroit pas dressé d'acte, pourroit aussi les mettre hors d'état de prouver légalement leur mariage.

L'article a donc été étendu au-delà de l'espèce à laquelle la Commission se bornoit, on l'a généralisé, et il s'applique ainsi à toute procédure criminelle, à celle, par exemple, qui tendroit à faire condamner l'officier pour avoir omis de rédiger l'acte, ou à faire punir l'auteur des altérations faites aux registres.

Au reste, le premier des deux articles de la Commission a été renvoyé au titre Des Actes de l'état civil, où il est placé avec des changemens, sous le n.o 52 *.

NUMERO II.

Effets de la Preuve juridique.

ON se rappelle que le défaut de représenta

* Voyez tome 11, page 71.,

tion de l'acte de mariage ne nuit à ses effets que parce que, quand cet acte manque, rien n'atteste plus que les formalités, sans lesquelles le mariage ne peut être formé, aient été remplies *.

La Commission, partant de cette idée, avoit pensé que la conséquence de la preuve acquise par une instruction criminelle, devoit être, non de le faire déclarer valable, mais d'en faire ordonner la réhabilitation, qui attesteroit l'aċcomplissement des formalités (1).

Mais cette proposition n'a point été admise. D'un côté, on a rejeté toute espèce de réhabilitation **;

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De l'autre, ou la preuve de la célébration du mariage n'est pas acquise par l'événement de la procédure criminelle; ou, si elle l'est, on a aussi la certitude que les formalités sans lesquelles il ne peut pas y avoir de célébration, ont été observées; dès-lors il n'y a pas de raison pour les faire renouveler.

La preuve juridique remplace au contraire celle qu'on eût tirée des registres, s'ils eussent été fidèlement tenus ou respectés; elle doit donc avoir le même effet, et suppléer complètement l'acte.

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(1) Voyez Projet de Code civil, liv. I.er, tit. V, art. 48, p. 39. * Voyez pages 427 et suiv. ** Voyez page 419.

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