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Ainsi « la preuve acquise de la célébration d'un mariage, soit par la voie extraordinaire, soit par la voie civile, garantit aux époux et aux enfans tous les effets du mariage, à compter du jour de sa célébration; car la preuve d'un titre n'est pas un titre nouveau, elle n'est que la déclaration d'un titre préexistant, dont les effets doivent remonter à l'époque déter

minée par sa date » (1).

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Comment la Preuve juridique peut être obtenue après le décès des Époux ou de l'un d'eux.

ARTICLE 199.

Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le Commissaire du Gouvernement.

Les époux où l'un d'eux peuvent décéder, et la fraude n'être découverte qu'après leur mort; le survivant ou les enfans issus du mariage seront-ils privés par cet événement des moyens d'établir leur état ?

La Commission n'avoit pas prévu ce cas.

La Cour d'appel de Toulouse le rappela (2).

`(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome II, page 531. (2) Voyez Observations de là Cour d'appel de Toulouse, page 7.

On y a pourvu par l'article 199, qui donne l'action tout-à-la-fois aux parties intéressées et au ministère public.

Mais cette disposition n'a-t-elle son effet que lorsque la fraude n'a été découverte qu'après la mort des époux, ou aussi lorsque les époux l'ont connue et ont négligé de poursuivre l'officier?

Ce doute ne pourroit s'élever si l'article cût sculement dit que l'action, lorsqu'elle n'auroit pas été exercée de leur vivant, pourroit l'ètre après leur mort; mais il suppose le cas dans lequel les époux ou l'un d'eux seroient décédés avant la découverte de la fraude; et alors on se demande pourquoi cette énonciation.

La loi ne veut-elle que rappeler le cas où la règle recevra le plus ordinairement son application, ou n'attacher aucun effet à la découverte de la fraude lorsqu'elle auroit eu lieu du vivant des époux et n'auroit pas excité leurs réclamations?

Il faut expliquer l'article 199 par l'article 52 au titre Des Actes de l'état civil, auquel il se réfère *.

Or ce dernier article ouvre indéfiniment l'action au criminel contré l'officier public coupable des délits dont il s'agit ici.

* Voyez pages 440 el 441.

PART. Défaut de représent. de l'Acte de Mariage, etc. 445 Cette interprétation est d'ailleurs conforme aux principes: d'abord qu'il y a un délit, la faculté d'en poursuivre la punition ne peut s'éteindre que par la mort du coupable; elle ne sauroit être effacée par celle des victimes.

L'interprétation contraire qui, au surplus, n'est admissible sous aucun rapport, blesseroit l'esprit général de la loi. Elle a voulu que le décès des pères et mères ne donnât pas à la prévarication de l'officier public l'effet d'enlever la légitimité aux enfans. Ce voeu seroit-il entièrement rempli si une circonstance, indifférente en soi, faisoit perdre aux enfans leur état?

III. SUBDIVISION.

Comment la Preuve juridique peut être obtenue après le décès de l'officier de l'état civil.

ARTICLE 200,

Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers par le Commissaire du Gouvernement, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation.

CET article a été, comme le précédent, ajoute sur les observations faites par la Cour d'appel de Toulouse (1).

(1) Voyez Observations de la Cour d'appel de Toulouse, p. 7; M. Tronchet, Procès-verbal du 6 brumaire an 10.

On aperçoit facilement le motif. La mort du coupable éteint l'action criminelle: la vindicte publique n'a plus de prise, mais l'intérêt particulier n'est pas satisfait: on a donc dù lui réserver un recours civil. Cependant l'action ayant bien moins pour objet des intérêts pécuniaires que la validité du mariage qui intéresse l'ordre public, elle est confiée au Procureur impérial. Les parties le mettent en mouvement, et il poursuit en leur présence.

«

VI. PARTIE.

EFFETS DE LA BONNE FOI DES ÉPoux.

ARTICLE

201.

Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins des effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfans, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.

ARTICLE 202.

Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux, et des enfans issus du mariage.

QUOIQUE régulièrement le mariage valable puisse seul faire de véritables époux et produire des enfans légitimes, cependant, par un effet de la faveur des enfans et par la considé ration de la bonne foi des époux, l'équité a fait admettre que s'il y avoit quelque empê

chement caché qui rendit ensuite le mariage nul, les époux qui avoient ignoré cet empêchement, et les enfans nés de leur union, n'en conserveroient pas moins leurs prérogatives.

» De là cette maxime commune, que le mariage putatif, pour nous servir de l'expression des jurisconsultes, c'est-à-dire, celui que les conjoints ont cru légitime, a le même effet pour assurer l'état des époux et des enfans qu'un mariage véritablement légitime; maxime originairement introduite par le droit canonique, depuis long-temps adoptée dans nos

moeurs.

Quand un seul des conjoints est dans la bonne foi, ce conjoint seul peut réclamer les effets civils du mariage. Quelques anciens jurisconsultes avoient pensé que, dans ce cas, les enfans devoient être légitimes par rapport à l'un des conjoints, et illégitimes par rapport à l'autre ; mais on a rejeté leur opinion, sur le fondement que l'état des hommes est indivisible, et que, dans le concours, il falloit se décider entièrement pour la légitimité » (1).

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome 11, pages 532 et 533,

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