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CHAPITRE V.

DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE.

Il ne s'agit point, dans ce chapitre, des obligations que le mariage établit entre les époux, elles sont réglées par le chapitre suivant, mais de celles qu'il forme entre les époux et d'autres personnes.

La Commission avoit ajouté des dispositions sur les effets civils du mariage: elle posoit le principe, qu'une légitime doit être réservée aux enfans (1); que le mariage établit la puissance paternelle (2); qu'il soumet la femme aux mêmes lois que le mari (3); qu'il légitime les enfans antérieurement nés d'un commerce libre, et leurs descendans; et elle régloit l'application de ce principe (4).

La Section avoit suivi le même plan (5): elle avoit seulement effacé l'article relatif à la puissance paternelle, et celui qui soumettoit la femme aux mêmes lois que le mari.

On a cru devoir renvoyer toutes ces disposi

(1) Voyez Projet de Code civil, liv. I.er, tit. V, art. 56, p. 40. (2) Voyez ibid., article 57. (3) Voyez ibid, article 58. (4) Voyez ibid, art. 59, 60, 61, 62 et 63.

(5) Voyez 1.re Réduction, chap. IV, art. 6, 7 et 8, Procès-verbal du 5 vendé

miaire an 10, t. I.er, page 287.

tions aux titres auxquels elles se rapportent plus spécialement; celle qui concernoit la légitime, au titre Des Successions (1); celle sur la légitimation par mariage subséquent, au titre De la Paternité et de la Filiation (2).

les

Il n'est donc resté dans le chapitre que articles relatifs aux obligations qui naissent du mariage.

Ils déterminent la nature de ces obligations et les personnes entre lesquelles elles s'établissent; et comme l'obligation de fournir des alimens est la plus universelle et celle qui exige le plus de développement, la loi explique particulièrement les cas où elle existe, et l'étendue qu'on doit lui donner.

1.re PARTIE.

DE LA NATURE DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE, ET ENTRF QUELLES PERSONNES ELLES S'ÉTABLISSENT. (Art. 203, 204, 205, 206 et 207.)

Ces obligations varient suivant les rapports dans lesquels se trouvent, les unes vis-à-vis des autres, les personnes entre lesquelles elles se

forment.

(1) Décision, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, t. I.9 page 287. — (2) Décision, ibid.

Tome III.

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Ces personnes sont les pères et mères et les enfans, les alliés en ligne directe.

Ire DIVISION.

Obligations des Époux envers leurs Enfans. Articles 203 et 204.)

Les époux doivent à leurs enfans l'éducation dans le premier âge, des alimens tant que ces derniers en ont besoin.

Ils ne sont pas obligés, du moins dans le for extérieur, de leur donner les sommes nécessaires à leur mariage ou à leur établissement.

I.re SUBDIVISION.

De l'Education, des Alimens dus aux Enfans par les pères et mères.

ARTICLE 205.

Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans.

«PARMI les obligations auxquelles le mariage soumet ceux qui le contractent, la première est celle de nourrir, entretenir et élever ceux auxquels on a donné le jour : les alimens et l'entretien ont pour objet la conservation et

le bien-être de la

'personne;

l'éducation se rap

porte à son avantage moral (1).

L'existence de ce devoir ne pouvoit être contestée. La Commission et la Section avoient donc présenté le principe (2); mais on peut se débattré sur l'étendue de l'obligatión que cet article impose aux pères; et c'est ce qui est arrivé.

On a prétendu qu'il convenoit de la limiter à l'enfant mineur; on a dit « qu'un père ne doit pas d'alimens à son fils majeur; qu'il n'est tenu que d'entretenir et d'élever ses enfans (5).

Le rapporteur n'a pas dissimulé que ce sentiment étoit celui de la Section; que « c'étoit dans l'intention de restreindre l'obligation au premier âge, et pour faire sentir qu'elle cesse lorsque l'enfant est élevé, que la Section avoit placé le mot élever après celui entretenir (4).

La confiance due à la tendresse paternelle, la crainte d'encourager l'indolence, enfin le desir de maintenir dans les enfans le respect pour les pèrés, étoient la base de cette opinion.

«Sans doute, disoit-on, un père n'abandonnera pas son fils dans le besoin, et la loi ne

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome II, page 533. — (2) Voyez Projet de Code civil, liv. I.es, tit. V, art. 51, p. 39; -1. Rédaction, ch. IV, art. I or, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, tome 1.er, page 277, (3) M. Boulay, ibid., p. 233. — (4) M. Réal, ibid., p. 284.

peut le supposer; mais si elle impose formellement au père l'obligation de remplir ce devoir naturel, elle favorisera la paresse dans les enfans »> (1).

D'ailleurs que deviendra le respect filial, si le père et le fils sont obligés de vivre ensemble, après que ce dernier aura été installé dans la maison paternelle par le ministère d'un huissier » (2)?

Ces considérations n'ont pas paru devoir l'emporter sur le vœu de la nature. On a répondu « qu'il est impossible de concevoir des circonstances qui dispensent le père de fournir la subsistance à un fils dans le besoin; que si le système contraire étoit admis, il conduiroit à restreindre aussi l'obligation du fils envers le père. Cependant l'obligation générale de nourrir ses enfans comprend nécessairement l'obligation de fournir à leur subsistance dans tous les cas où ce secours leur est nécessaire » (3). ↑ Cette obligation est absolue ↓ (4).» Le fils, en effet, a un droit acquis aux biens du père: l'effet de ce droit est suspendu tant que le père vit; mais alors même il se réalise dans la mesure des besoins du fils » (5).

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(1) M. Boulay, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, t. I.er, page 284. (2) M. Réal, ibid., p. 285.— (3) Le Consul Cambacérés, ibid., page 283. (4) M. Tronchet, ibid., p. 284. (5) Le Premier Consul, ibid., p. 285.

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