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la corruption des moeurs aussi Domat dit-il: La fille qui se marie, doit étre dotée par son père, s'il est vivant; car le devoir du père, de pourvoir à la conduite de ses enfans, renferme celui de doter sa fille. L'obligation de doter n'étoit pas aussi directement imposée à la mère; elle y étoit cependant tenue subsidiairement, et lorsque le père étoit pauvre ; ce qui prouve que c'étoit la faveur des mariages, et non l'objet d'affoiblir l'autorité paternelle, qui avoit été le motif de la loi» (1).

On se réduisoit au surplus à demander d'abord que 1 la jurisprudence des pays de droit écrit ne fút pas formellement proscrite. (2).

Mais on reconnut ensuite la vérité de ce qui avoit été allégué, que, ¶ puisqu'il y avoit deux jurisprudences formées (3), « le Code civil ne pouvoit se taire » (4), ¶ sans laisser subsister entre les lois une opposition qu'il devoit détruire (5). On convint qu'il étoit indispensable de décider la question, afin de rendre la législation uniforme » (6); on observa seulement << que la disposition pourroit être moins absolue; que, pour la corriger, il suffiroit, après avoir

(1) M. Maleville, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, t. I."', pages 278 et 279. — (2) Ibid., page 279. (3) M. Réal, ibid., p. 277. — (4) Le Premier Consul, ibid., p. 279. — (5) M. Réal, ibid. (6) Le Consul Cambacérés, ibid., page 280.

dit que le père doit nourrir, entretenir et élever ses enfans, d'ajouter : Ses obligations peuvent s'étendre jusqu'à leur procurer un établissement, si ses facultés le permettent, si le conseil de famille le juge nécessaire et possible » (1).

Cette proposition fut motivée de la manière suivante : « On ne peut, dit-on, forcer tous les pères indistinctement à doter leurs enfans et à les établir; mais il seroit étrange qu'une disposition prohibitive empêchât de les y obliger en aucun cas. La raison et l'expérience enseignent qu'il y a des pères à l'égard desquels cette mesure est nécessaire. On parle de la dépravation des mœurs; elle est chez les pères comme chez les enfans; elle n'est même ordinairement chez les enfans, que parce qu'elle est chez les pères. Il importe donc d'examiner si, dans l'état actuel, les Tribunaux ne doivent pas avoir l'autorité de ramener les pères à leurs obligations; l'affirmative paroît incontestable; c'est dans des circonstances pareilles, que la loi Julia a été portée. En conséquence, il seroit sage, après avoir posé le principe que les pères doivent des alimens à leurs enfans, d'ajouter que cette obligation peut s'étendre jusqu'à les marier et les établir: cette disposition ne seroit ni absolue

(1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 5 vend émiaire an 10, tome I.er, page 280.

ni rigoureuse; en général les lois civiles doivent être faites de manière qu'elles n'excluent pas les tempéramens d'équité » (1).

¶ Ainsi restreint et avec les amendemens proposés, tant à l'égard des enfans à qui l'action seroit accordée, qu'à la manière de l'exercer, le système n'auroit aucun inconvénient: peu de filles seroient réduites à actionner leur père; car la crainte seule d'un procès toujours fàcheux détermineroit à l'avenir, comme il détermine à présent, les pères à lès marier ↓ (2).

NUMÉRO IV.

Discussion des Objections et Solution.

CES objections furent réfutées.

On répondit à ce qui avoit été dit sur la nécessité de pourvoir à l'intérêt des enfans, que,

si la crainte de la barbarie des pères pouvoit ètre un motif de décider, elle conduiroit jusqu'à renverser tout le système de la puissance paternelle. Le Code civil va enlever aux pères l'avantage qu'ils avoient, dans les pays de droit écrit, de jouir des biens de leurs enfans jusqu'à l'émancipation ; il est donc juste de les affranchir, par compensation, d'une action unique

(1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, tome Ier, page 282. - (2) M. Lacuée, ibid., page 280.

ment destinée à tempérer leur puissance, lorsqu'elle avoit une étendue que la loi va restreindre »> (1).

>>

A l'objection tirée de la loi Julia, on opposa

qu'à la vérité la loi ne paroît faite que pour diminuer le nombre des célibataires et favoriser les mariages; mais que ce motif n'est qu'apparent: son motif réel étoit d'affoiblir la puissance paternelle » (2). « L'action qu'elle ouvre fut inconnue tant que Rome conserva ses mœurs républicaines. Les Empereurs entreprirent de les changer, et dans cette vue ils tentèrent d'atténuer la puissance paternelle, qui étoit étroitement liée aux anciennes moeurs des Romains: la loi n'a pas eu d'autres motifs, les filles en ont rarement usé; mais quand l'action étoit présentée, le père ne pouvoit se dispenser de fournir son bilan, afin qu'on déterminât dotem congruam; alors aussi on discutait tout-à-la-fois et ses facultés et les avantages du mariage que la fille vouloit contractér: tout étoit remis à l'arbitrage du juge » (3).

<«<Peu importe au surplus, l'origine de cette loi tout se réduit à choisir entre deux usages opposés » (4).

(1) M. Boulay, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, t. I.er, pages 281 et 282. — (2) M. Portalis, ibid., page 281. — (3) Ibid., pages 280 et 231. (4) Ibid., pagell,

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Or, indépendamment des inconvéniens qu'on a déjà fait apercevoir dans le système du droit écrit, il est un fait avoué: « c'est que rarement on a fait usage de l'action qu'il donne » (1): ainsi elle est peu nécessaire.

Mais une autre réflexion prouve qu'elle est inutile « En effet, elle ouvre une guerre entre le père et la fille : le père peut donc dissimuler et déguiser sa fortune. L'expérience justifie-telle qu'on soit parvenu à surmonter ces difficultés, et à obliger le père à fournir réellement une dot >> (2)!

Le Conseil d'état adopta l'article proposé par la Commission et par la Section* (3).

II. DIVISION.

De l'Obligation imposée aux Enfans de fournir des alimens à leurs Ascendans.

ARTICLE 205.

Les enfans doivent des alimens à leurs père et mère, et autres ascendans qui sont dans le besoin,

LA Commission s'étoit bornée à exprimer que les enfans doivent des alimens à leurs père et mère (4).

(1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, t. I.er, page 280.

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(2) M. Crétet, ibid.

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(3) Décision,

(4) Voyez Projet de Code civil, liv. I",

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