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On a vu que la Cour d'appel de Grenoble, en demandant que les aïeux et les aïeules fussent tenus, à défaut des pères et mères, de fournir des alimens à leurs petits-fils, demandoit aussi que l'obligation fût rendue réciproque, et que les petits-enfans fussent obligés de fournir des alimens aux aïeux et aïeules *.

La raison qui avoit fait omettre cette disposition aux rédacteurs, n'étoit point qu'ils rejetassent le principe; mais elle n'entroit point dans le plan qu'ils s'étoient fait. Ils ne vouloient régler que les rapports établis par le mariage entre les pères et les enfans. Ils n'avoient donc pas parlé, à l'article 203, de l'obligation où sont tous les ascendans de fournir les alimens à leurs descendans; et par suite, ils ne faisoient pas mention dans l'article 205, de l'obligation réciproque des descendans; le juge, d'ailleurs, n'ayant pas besoin de loi pour faire exécuter ⚫ces devoirs réciproques.

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Néanmoins, la Section fit l'addition réclamée la Cour d'appel de Grenoble (1).

par

(1) 1. Rédaction, ch. IV, art. 2, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, tome I.er, page 283.

* Voyez pages 455 et 456.

** Voyez page 456.

III. DIVISION.

De l'Obligation réciproque entre les Gendres et Belles-filles d'une part, et les Beaux-pères et Belles-mères de l'autre, de fournir réciproquement à leur subsistance. (Art. 206 et 207.) L'ARTICLE 206 détermine les conditions et l'étendue de cette obligation. L'article 207 la rend réciproque.

I.re SUBDIVISION.

Des Conditions et de l'Étendue de cette Obligation.

ARTICLE 206.

LES gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des alimens à leurs beau père et bellemère; mais cette obligation cesse, 1.o lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces ; · 2.o lorsque celui des époux qui produisoit l'affinité, et les enfans issus de son union avec l'autre époux, sont décédés.

CETTE disposition n'étoit pas dans le projet de la Commission.

La Cour d'appel de Grenoble proposa un article en ces termes: Les alliés en ligne directe se tiennent lieu d'enfans et de parens; ils sont subsidiairement tenus à se fournir`respectivement des alimens: cette obligation cesse lorsque l'affinité est dissoute (1).

(1) Observations de la Cour d'appel de Grenoble, page 8.

La Section adoptant cet avis, présenta la rédaction suivante: Les enfans doivent également des alimens à leurs alliés dans la même ligne, à moins que lesdits alliés n'aient convolé en secondes noces (1).

On ne mit pas en question le principe, mais on détermina avec soin les personnes entre lesquelles l'obligation existeroit, et les conditions sous lesquelles les alimens seroient dus.

¶ Le mot alliés lui donnoit trop d'étendue quant aux personnes (2); « il auroit obligé de fournir des alimens à une marâtre » (3), c'està-dire à l'épouse en secondes noces du père.

Pour faire cesser cette équivoque, on proposa de supprimer la disposition, en observant qu'elle étoit d'ailleurs inutile, puisque le père et la mère ont naturellement action contre leur fille pour en obtenir des alimens, mème lorsqu'elle est mariée, et que cette action est alors dirigée contre le gendre, comme chef de la société conjugale 1(4).

Mais le Conseil d'état préféra de, restreindre l'effet de la disposition aux ascendans de l'autre époux » (5), 1 de substituer au surplus les

(1) 1.1 Rédaction, chap. IV, art. 2, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, tome I.er, page 283. (2) Le Consul Camba

cérés, ibid.

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(3) Ibid. (4) M. Berlier, ibid., page 225.

(5) M. Tronchet, ibid., page 283.

mots beaux-pères et belles-mères au mot alliés (1), et ¶ de rédiger enfin l'article de manière qu'une marâtre ne pût jamais venir demander des alimens à son beau-fils ↓ (2).

Cette idée est parfaitement rendue dans la rédaction de l'article 206, par les expressions gendres et belles-filles, qui renferment l'obligation entre chacun des époux et les ascendans de l'autre. Si ces mots belles-filles, be auxpères, belles-mères, laissent quelque équivoque, parce que dans l'usage on les applique indifféremment à la fille née d'un mariage précédent, à la seconde épouse du père, au second mari de la mère, le mot gendre, qui ne convient qu'à l'époux de la fille, les réduit tous à n'indiquer que le père et la mère, soit du mari, soit de la femme.

Mais si la Section avoit trop étendu l'obligation par rapport aux personnes, elle l'avoit trop resserrée à l'égard de la condition particulière sous laquelle le droit existe, indépendamment des conditions générales exprimées dans l'article 208.

L'affinité est la cause de l'obligation, elle en est donc aussi la condition essentielle. Ainsi,

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, t. I.", page 283. — (2) Le Consul Cambacérés, ibid., page 285.

lorsque l'affinité cesse, l'obligation tombe avec elle.

Elle s'éteint d'abord par la mort des personnes qui formoient le lien. « Si la femme, si les enfans sont décédés, le gendre devient étranger à son beau-père, sur-tout lorsque ce gendre s'est remarié » ( 1).

Ensuite, le convol en secondes noces peut aussi la dissoudre, mais il ne doit pas avoir indistinctement cet effet, quand c'est le beaupère qui se remarie, et que le mariage de ses enfans du premier lit, ou leurs rejetons, subsistent encore; car le père continue de rester dans la famille ancienne, il en est toujours le chef, quoiqu'il devienne aussi le chef d'une famille nouvelle.

Si au contraire c'est la belle-mère qui passe à de secondes noces, elle passe en même temps dans une autre famille dont elle n'est que par*tie intégrante, puisque son mari, sous la puissance duquel elle se trouve elle-même, en est le chef.

La Section ne s'étoit attachée qu'à la seconde hypothèse; elle ne donnoit qu'au convol en secondes noces l'effet d'anéantir l'obligation,

(1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, tome I.", page 285.

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