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III. DIVISION.

Quelles espèces de Secours sont dus.
(Articles 210 et 211.

L'ARTICLE 210 détermine en général de quelle manière les secours doivent être fournis; L'article 211, comment les alimens sont fournis par les pères et mères.

Ire. SUBDIVISION.

Principe général sur la Manière dont les Secours doivent être fournis.

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Si la personne qui doit fournir les alimens justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le Tribunal pourra, en connoissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des

alimens.

CET article distingue deux manières de fournir les alimens:

Pår une pension alimentaire;

En nature.

Il n'a fait, au surplus, « qu'ériger en loi la jurisprudence reçue » (1).

La règle générale admise par cette jurisprudence, étoit que les secours fussent fournis en

(1) M. Réal, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, t. I.er, page 286.

une pension alimentaire. « La faculté de reccvoir en sa demeure, de nourrir et d'entretenir celui auquel les alimens sont dus, n'étoit admise que dans le cas où celui qui les devoit, ne pouvoit payer la pension. Cette jurisprudence avoit pour objet d'empêcher que le père, à qui seul alors les alimens étoient accordés, ne les reçût d'une manière trop pénible » (1).

Ces motifs n'ont pas permis d'adopter la proposition « d'abandonner à la prudence du juge

tout ce que cet article érige en dispositions formelles » (2). L'intérêt des pères exigeoit qu'on ne laissât rien à l'arbitraire sur les secours qui leur étoient dus, et qu'on n'admît les enfans à leur donner des secours en nature, que lorsqu'ils justifieroient qu'ils sont hors d'état de leur payer une pension.

,

La Cour d'appel de Montpellier desiroit que «< cette impossibilité fût constatée par une assemblée de famille, ainsi que l'insuffisance du revenu et du travail pour leur fournir des alimens dans la demeure » (5).

Mais pourquoi faire intervenir des collatéraux entre le père et les enfans, et soumettre

(1) M. Emmery, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10,

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de la Cour d'appel de Montpellier, page 11.

t. 1.er,

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ainsi le chef d'une famille à des neveux qui lui doivent du respect?

"Pouvoit-on attendre d'eux une entière im

partialité ? N'étoit-il pas à craindre que chacun ne prît parti suivant son âge, ses inclinations ou ses haines particulières ?

On verra d'ailleurs, dans toute la suite du Code, qu'éclairé par l'expérience, le Législateur n'a employé les conseils de famille que quand il a été rigoureusement impossible de s'en passer.

III. SUBDIVISION.

Comment les Alimens sont fournis par les Pères et Mères.

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LE Tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des alimens, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.

LA Commission et la Section n'avoient

pro

posé qu'un seul article sur la manière dont les alimens seroient fournis. Il étoit conçu en ces termes: Celui qui ne peut payer une pension alimentaire, recoit dans sa demeure, nourrit et entretient celui auquel il doit des alimens

pourvu que son revenu et son travail suffisent pour fournir de semblables secours (1).

Cette disposition générale s'appliquoit au père comme aux enfans. Le père ne pouvoit aussi offrir des alimens en nature que quand il se trouvoit dans l'impossibilité de payer une pension.

Dans la discussion, on soutint qu'il ne devoit pas être soumis à cette règle. « Il faut, dit-on, qu'il puisse offrir à son fils de le recevoir dans sa demeure et à sa table; autrement et si le père devoit au fils des secours pécuniaires, celui-ci les dissiperoit à mesure qu'ils lui seroient payés, et reviendroit sans cesse faire valoir ses besoins » (2).

l'on

1 La sagesse de cette réflexion fut sentie, et proposa en conséquence, de donner dans tous les cas au père l'alternative, ou de payer une pension à son fils, ou de lui fournir des alimens en nature (3).

Cette proposition a été adoptée (4), et a donné lieu d'ajouter l'article qui nous occupe.

(1) Projet de Code civil, liv. Ier, tit. V, art. 54, page 40 1.1 Rédaction, chapitre IV, art. 5, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, tome I.er, page 286. (2) M. Emmery, ibid. (3) M. Tronchet, ibid. — (4) Décision, ibid., page 287.

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* CHAPITRE VI.

DES DROITS ET DES DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX.

Le mariage établit entre les époux des droits et des devoirs réciproques ; ils sont indiqués par les articles 212, 213 et 214.

Parmi ces devoirs, on remarquera celui d'obéissance qui est imposé à la femme, et qui la met dans la nécessité de prendre l'autorisation de son mari pour agir en justice et pour contracter: les articles 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 et 226, sont destinés à régler tout ce qui est relatif à cette autorisation.

I.re PARTIE.

DES DROITS ET DES DEVOIRS RÉCIPROQUES ENTRE LES DEUX ÉPOUX. (Art. 212, 213 et 214.)

LA rubrique de ce chapitre annonce qu'il réglera les droits respectifs des époux, qu'il fixera leurs devoirs; et cependant, quand on en parcourt les articles, on s'aperçoit qu'ils ne parlent que de devoirs. Est-ce que le réglement des droits a été négligé! Non. Ils se trouvent exactement déterminés. Mais pour le recon

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