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NUMERO III,

Du Devoir de s'assister.

MAIS les secours pécuniaires ne sont pas les seuls que l'identité formée par le mariage donne aux époux le droit d'attendre l'un de l'autre : elle les oblige encore de s'assister mutuellement dans toutes leurs autres nécessités.

Ainsi, les infirmités, les accidens, les malheurs qui surviennent à l'un d'eux, n'autorisent pas l'autre à s'en éloigner, et provoquent au contraire son assistance: Quid enim tam humanum est, quam ut fortuitis casibus mulieris maritum, vel uxorem viri, participem esse. L. 22, S. 7, ff. Solut. matrim.

C'est d'après cette belle maxime d'Ulpien, et par suite du devoir où sont les époux de s'assister, que le divorce, et même la simple séparation de corps, ne sont pas accordés, à raison des maladies survenues à l'un des époux ; l'épilepsie ni la perte de la raison, ni les maux les plus graves, fussent - ils même contagieux, ne permettent pas à l'autre époux de rompre mariage ou de se séparer d'habitation.

le

Cependant la condamnation emportant mort civile ne doit pas être comptée parmi les accidens dont il vient d'être parlé : elle dissout le

leur sont imposés pour leur plus grand avantage, et au profit de la société » (1).

NUMERO II.

Du Devoir de se donner des secours.

CE devoir est fondé sur la nature même du mariage; les époux s'unissent pour s'aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie, et pour partager leur commune destinée*: celui d'entre eux qui jouit de quelque fortune que leurs conventions matrimoniales ne mettent pas en commun, ne peut donc pas laisser l'autre dans la détresse.

De là l'obligation du mari de fournir à sa femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, suivant ses facultés et son état**;

De là l'ancien usage du douaire qui, après la mort du mari, assure la subsistance de la femme;

De là le devoir imposé à la femme de contribuer sur ses biens paraphernaux aux charges du mariage

***

J'

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, t. II, pages 536.

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*** Voyez

l'article 1575, au titre Du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux.

NUMERO III.

Du Devoir de s'assister.

MAIS les secours pécuniaires ne sont pas les seuls que l'identité formée par le mariage donne aux époux le droit d'attendre l'un de l'autre : elle les oblige encore de s'assister mutuellement dans toutes leurs autres nécessités.

Ainsi, les infirmités, les accidens, les malheurs qui surviennent à l'un d'eux, n'autorisent pas l'autre à s'en éloigner, et provoquent au contraire son assistance: Quid enim tam humanum est, quam ut fortuitis casibus mulieris ma- ritum, vel uxorem viri, participem esse. L. 22, S. 7, ff. Solut. matrim.

C'est d'après cette belle maxime d'Ulpien, et

par suite du devoir où sont les époux de s'assister, que le divorce, et même la simple séparation de corps, ne sont pas accordés, à raison des maladies survenues à l'un des époux ; l'épilepsie ni la perte de la raison, ni les maux les plus graves, fussent - ils même contagieux, ne permettent pas à l'autre époux de rompre le mariage ou de se séparer d'habitation.

Cependant la condamnation emportant mort civile ne doit pas être comptée parmi les accidens dont il vient d'être parlé : elle dissout le

pourroit subsister si l'un des époux n'étoit subordonné à l'autre » (1).

III. DIVISION.

Du Devoir mutuel de cohabitation.

ARTICLE 214.

La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider : le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, elon ses facultés et son état.

La nature des devoirs établis par les deux articles précédens, lanature du mariage, entraînent le devoir de la cohabitation.

Comment conciler l'obéissance, la protection, l'assistance, qui doivent être de tous les momens, avec une iabitation séparée qui mettroit les époux dansun état mutuel d'indépendance? Comment le mariage seroit-il consortium omnis vitæ, L.1., ff. de Rit. nupt., si les époux pouvoient se jerdre de vue, et oublier un seul instant leur dentité? Ainsi, « des devoirs de protection & d'obéissance le mariage établit entré le époux, il suit que la femme ne peut avoir l'autre domicile que celui de son mari » (2).

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que

Ce principe n'a don pas été mis en question;

(1) M. Portalis, Exposé demotifs, Procès-verbal du 19 yentôse an 11, tome II, pages s 535't 536. (2) Ibid., page 536.

Ja Commission des Rédacteurs, la Section, l'ont l'une et l'autre inséré dans leurs projets (1).

Le Conseil d'état a adopté la disposition sans la discuter (2).

Cette obligation est nécessairement indéfinie quand les époux habitent l'un et l'autre le territoire françois. C'est au mari qu'il appartient de fixer le siége de la famille; et tous ceux qui la composent, la femme par conséquent, sont obligés de se conformer à sa décision, quelque part qu'il les conduise. « Un François peut être appelé dans les Colonies par ses affaires; alors il doit lui être permis de forcer sa femme à le suivre, parce qu'il peut voir des inconvéniens à la laisser éloignée de lui » (3). Cette considération, comme je vais le dire, avoit porté la Section à retrancher du projet de la Commission, quelques mots qui auroient pu faire douter si un mari avoit le pouvoir d'emmener sa femme aux Colonies.

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Mais s'il quitte la France, son épouse sera-telle obligée de le suivre ?

La Commission et la Section avoient pensé que le devoir de la femme n'alloit

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pas jusque

(1) Voyez Projet de Code civil, liv. I.er, tit. V, art. 64, p. 41;

1oo. Rédaction, chap. V, sect. I.ro, art. 2, Procès-verbal du

5 vendémiaire an ro, t. I.er, p. 287. — (2) Décision, ibid.

(3) M. Régnaud (de Saint-Jean-d'Angely), ibid., page 288.

Tome III.

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