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Incapacité d'acquérir.

LA Commission et la Section n'avoient pas défendu à la femme d'acquérir (1).

Au Conseil d'état, on demanda «< si elle pourroit acheter des immeubles sans l'autorisation

du mari» (2)

Cette faculté lui fut interdite (3), tant à cause du principe général, que par les considéra

tions suivantes :

Les acquisitions à titre onéreux, 1.° « parce qu'elle aliéneroit un capital, ou qu'elle s'obligeroit » (4).

« La défense d'hypothéquer ses immeubles » (5) préviendroit à la vérité les suites des obligations indiscrètes; mais elle seroit une précaution insuffisante contre l'aliénation des capitaux: si le prix étoit payé comptant, elle ne remédieroit pas aux marchés ruineux. «< La femme pourroit acheter ou à un prix trop haut, ou des biens d'une nature peu avantageuse. Pour lui éviter ces pertes, et prévenir un grand nombre d'autres inconvéniens, on doit exiger

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(1) Voyez Projet de Code civil, liv. Ier, tit. V, art. 66, p. 41; 1.г• Rédaction, chap. V, sect. I.", art. 4, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, t. I., p. 289. — (2) M. Crétet, ibid., p. 290. (3) Décision, ibid. — (4) M. Tronchet, ibid. — (5) M. Réal, ibid.

Tome 111.

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qu'elle n'achète qu'avec l'autorisation de son mari» (1).

2.

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Une autre raison très-morale d'empècher la femme d'acquérir à titre onéreux sans autorisation, c'est que cette facilité lui permettroit d'accepter une donation à l'insu de son mari; car au lieu de recevoir un immeuble en nature, elle pourroit recevoir l'argent nécessaire pour l'acheter (2). b

Les acquisitions à titre gratuit furent également défendues à la femme non autorisée, parce que, ¶ comme l'ordonnance de 1731 l'avoit sagement établi, dans l'intérêt des mœurs, il est utile que le mari connoisse les motifs de la donation (3) entre-vifs ou testamentaire.

Cette considération ne peut, à la vérité, s'appliquer aux successions ab intestat; mais il reste le devoir général d'obéissance; il reste aussi le droit de surveillance du mari comme chef de l'association: droit qui l'autorise à empêcher que la femme ne ruine, par l'acceptation indiscrète de successions onéreuses, un patrimoine destiné à fournir aux dépenses com

munes.

Dans la rédaction arrêtée d'abord au Conseil

(1) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, t. I. ', p. 290. (2) M. Tronchet, ibid. (3) Ibid.

«

d'état, on s'étoit servi du mot générique acquérir, lequel embrasse toutes les manières d'acquérir. Le Tribunat observa que, pour ne laisser aucun doute et donner au mot acquérir toute la latitude qu'il comporte, il conviendroit d'ajouter après ce mot, ceux-ci, à titre gratuit ou onéreux « (1).

Cette observation a été admisc (2).

La Prohibition de disposer sans l'autorisation du mari, s'applique-t-elle aux biens-meubles ou seulement aux immeubles?

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Au Conseil d'état, on observa que, «< suivant l'article 217, la femme ne pourroit aliéner même ses meubles, sans y être autorisée» (3). Il fut répondu « qu'elle a cette faculté lorsqu'elle est non commune ou séparée de biens» (4); «< que d'ailleurs pour l'en priver dans le fait, il faudroit aller jusqu'à lui ôter l'usage de ses biens-meubles; car aucune autre précaution ne l'empêcheroit de vendre ses diamans et ses bijoux, fût-elle même en communauté » *(5).

(1) Observations du Tribunat.

(2) Rédaction définitive, art. 67, Procès-verbal du 6 brumaire an 11, tome II, p. 108. (3) M. Maleville, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, t. I.er, page 290. - (4) M. Réal, ibid. (5) M. Regnaud ( de SaintJean-d'Angely), ibid.

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* Voyez les art. 1536 et 1576, au titre Du Contrat de mariage et des Devoirs respectifs des époux.

La femme, non marchande publique, peut-elle s'obliger sans autorisation?

Il ne s'agit pas ici des obligations qui naissent du quasi-contrat appelé en droit condictio indebiti, ni des délits ou des quasi-délits : elles se forment sans que celui qu'elles lient ait une intention directe de s'engager. Il s'agit de celles qui sont l'effet d'une convention.

La Commission en défendant à la femme de donner, d'aliéner, d'accepter une succession sans le consentement de son mari, ne l'avoit pas textuellement soumise à la même condition pour s'obliger et pour contracter» (1).

La Cour de cassation demanda que l'incaq pacité de s'obliger fût exprimée ↓ (2), et cette proposition a été depuis renouvelée par le Tribunat (3).

La Cour d'appel de Liége vouloit qu'on interdit textuellement à la femme la faculté de contracter sans être autorisée. «L'article, disoit cette Cour, est incomplet; car il ne défend pas à la femme de contracter, et il se présente une espèce de contradiction entre cet article et l'ar

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(1) Voyez Projet de Code civil, liv. I.er, tit. V, art. 66, p. 41. (2) Observations de la Cour de cassation, pages 77 et 78. (3) Observations du Tribunat.

ticle 224» (1), qui veut que l'épouse d'un mineur soit autorisée par le juge pour contracter.

Cette surabondance de précautions a paru inutile: tout contrat tend plus ou moins directement à aliéner ou à acquérir; comme toute obligation tend à aliéner; ainsi, défendre à la femme d'aliéner et d'acquérir à titre onéreux ou gratuit sans autorisation, c'étoit lui défendre de s'obliger et de contracter.

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Dans quelles circonstances et pour quels actes l'Autorisation du Mari n'est pas nécessaire. (Articles 216, 220 et 226.

226.)

L'AUTORISATION du mari n'est pas nécessaire,
A la femme appelée en jugement criminel

ou de police,

A la femme marchande publique,

A la femme qui dispose par testament.

NUMÉRO I.er

De la femme traduite devant les Tribunaux

criminels ou de police.

ARTICLE 216.*

L'AUTORISATION du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police.

La règle qui ne permet pas à la femme d'es

(1) Observations de la Cour d'appel de Liége, page 5. * Voyez l'observation de la page 501, et les articles 217, 219, pages 508 et 52g.

218 et

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