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leur volonté; 3°. l'individu frappé d'une condamnation emportant mort civile, méme pendant la durée de temps qui lui est accordée pour purger la contumace (1).

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A la suite de cet article, on en trouvoit dans le projet de la Section, un autre ainsi conçu Le mariage n'est pas valable, si les deux époux n'y ont pas donné un consentement libre. Il n'y a pas de consentement, 1o. s'ily a eu violence; 2°. s'il y a eu erreur dans la personne que l'un des deux partis avoit eu intention d'épouser; 3°. s'il y a eu rapt, à moins que le consentement n'ait été donné par la personne ravie, après qu'elle a recouvré sa pleine liberté (2).

*

On voit que la Section s'étoit fait un plan tout différent de celui qui a été adopté. Elle statuoit d'abord sur les incapacités en ellesmêmes, et ensuite separément sur la condition du consentement libre; et c'est par cette raison que voulant embrasser dans une disposition unique toutes les incapacités qui peuvent former obstacle au mariage, elle avoit

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(1) Ire Rédaction, chap. IV, art. 3, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome I.er, page 254. (2) Ibid, art. 4, page 237. * Cet article étoit emprunté, avec quelques modifications, du Projet des rédacteurs, où il formoit l'art. 5. Voyez Projet.de Code civil, livre Ier., titre V, art. 5, page 51.

placé l'individu frappé de mort civile auprès de l'interdit et du sourd-muet, quoique, comme on va le voir, l'incapacité des uns et de l'autre soit d'une nature différente.

Il est cependant certain que les incapacités de l'interdit et du sourd-muet de naissance ne peuvent exister que sous le rapport du consentement. C'est parce que le premier ne peut pas consentir avec réflexion, qu'il devient incapable; c'est parce que le second ne peut pas toujours manifester clairement ses conceptions et sa volonté, qu'on a douté s'il ne falloit pas le déclarer incapable de mariage.

Le Conseil d'état, frappé de ces idées, a simplifié la loi en ramenant tout à la condition du consentement. Il a pensé ¶ qu'on pouvoit sans difficulté supprimer l'article de la Section (1), « les dispositions qu'il contient n'étant que des conséquences naturelles de la règle générale qui exige pour le mariage un consentement valable » (2).

L'article 146 se borne donc à établir le principe de la nécessité du consentement libre, et en abandonne l'application aux Tribunaux.

Cependant il est d'un grand intérêt, pour

(1) Le premier Consul, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, t. Ler, page 236. — (2) Le consul Cambacérès, ibid, pag. 234.

ne pas se tromper dans cette application, de savoir sous quel rapport le Conseil d'état n'a vu dans les incapacités proposées par la Commission et par la Section, que des conséquences naturelles de la règle générale, et de quelle étendue il les a crues susceptibles. C'est ce que je vais faire connoître.

I.re SUBDIVISION.

De l'Interdit pour cause de Démence ou de Fureur.

Il n'y avoit eu de la part des Cours qu'une seule réflexion sur l'article proposé par la Commission *. Un membre de la Cour de cassation

rappela les anciens principes d'après lesquels l'interdiction pour cause de démence ou de fureur, à la différence de l'interdiction pour cause de prodigalité, produisoit incapacité du jour où la démence ou fureur étoit prouvée avoir existé, et non du jour où l'interdiction étoit prononcée ; il a observé que l'homme en fureur ou en démence étoit, avant même qu'il fût interdit, incapable de donner un consentement valable: mais la Commission de la Cour de cassation, rassurée par les autres précautions dont la célébration des mariages est en

Foyez cet article page 40.

vironnée, a maintenu l'article, et s'est bornée à recueillir l'observation >> (1).

La Section néanmoins présenta la disposi tion dans les mêmes termes que la Commission des rédacteurs (2).

La règle n'a pas été contredite: elle est incontestable. On vient de voir comment elle se trouve implicitement consacrée par l'article que nous discutons.

Cependant, le Tribunat demanda «< une disposition qui établit comme règle certaine, que l'interdit pour cause de démence est, en fait de mariage, hors d'état de donner un consentement, lors même qu'il auroit des intervalles lucides » (3).

Le Conseil d'état persista dans son opinion. La règle générale lui

tout.

II.

parut avoir

pourvu à

SUBDIVISION.

Du Sourd-muet de naissance.

LE sourd-muet qui n'est tombé dans ces infirmités que par accident, a conçu, avant de les contracter, des idées que son état n'efface point. Il comprend; il peut exprimer son con

re

(1) Observations de la Cour de cassation, pages 58 et 59. (2) Voyez I. Rédaction, chap. I.er, art. 3, Procès-verbal du 26 fruct. an 9, tom. I.er, page 234. — (3) Observations du Trib.

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sentement il n'est donc sous aucun rapport incapable de se marier.

Mais il n'en est pas de même du sourd-muet de naissance. On a lieu de craindre qu'il n'ait pas reçu des idées bien nettes de ce qui se passe dans la société, et qu'il ne puisse par cette raison donner un consentement dont il aperçoive toutes les suites. Il y a même quelque équivoque dans les signes dont il se sert pour exprimer sa pensée. On sent, au surplus, que je ne parle que des sourds-muets abandonnés à eux-mêmes, et non de ceux auxquels un art aussi admirable qu'utile a donné les organes que la nature leur avoit refusés.

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Le mariage doit-il être interdit aux autres? On se rappelle l'article par lequel la Commission avoit résolu la question *.

La Cour de cassation demanda la suppression de ces mots, dans les formes prescrites par la loi; elle les regardoit comme inutiles (1) et en effet, si ces formes n'étoient pas déterminées, la disposition n'avoit pas d'objet ; si elles l'étoient, il suffisoit de l'article qui les fixoit.

Les Cours d'appel d'Amiens, de Caen, de

* Voyez page 40.

(1) Voyez Observations de la Cour de cassation, page 59.

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