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que ce qui est commun à l'un et à l'autre, est perte de la qualité de citoyen » (1).

la

La Cour de cassation proposoit le même amendement, mais par un autre motif; elle pensoit que l'effet de la disposition devoit êtré limité au temps de la durée de la peine, et qu'il ne falloit parler que de peines afflictives: elle demandoit donc qu'on supprimat de l'article les mots ou infamantes. L'infamie, disoit-elle, subsiste après que le temps de la peine afflictive est passé; et cependant le condamné doit, après ce temps, reprendre l'exercice de ses droits »> (2).

On a cru ne devoir rien changer à la rédaction. Un infame a paru devoir perdre à jamais, sinon la puissance maritale, qui ne cesse qu'avec le mariage, du moins l'exercice de cette puissance.

La Cour d'appel de Bruxelles demandoit que, pour éviter la multiplicité des formes et des frais que l'exécution de ces articles pourroit entraîner, le Tribunal de l'arrondissement pût accorder, sur le vu des jugemens de condamnation ou d'interdiction, l'autorisation d'ester ou de contracter pendant toute la durée des effets des jugemens » (5).

(1) Observations du Tribunat. - (2) Observations de la Cour de cassation, pages 78 et 79. — (3) Observations de la Cour d'appel de Bruxelles, p. 6.

On ne pouvoit pas insérer cette disposition dans le Code Napoléon; ce n'est pas à lui à régler les formes, à moins qu'elles ne se lient essentiellement à ce qu'il prescrit.

Mais lorsqu'on examine la proposition en soi, on voit qu'il est indispensable d'en bien déterminer le sens avant de l'admettre dans la pratique.

Si la Cour d'appel de Bruxelles pense que l'exhibition du jugement suffit pour justifier au juge la nécessité où se trouve la femme de recourir à l'autorisation juridique, on ne peut que partager son opinion.

Si son système, comme il y a lieu de le croire, étoit que le juge dût accorder à la femme une autorisation générale, elle proposoit d'affranchir la femme de la puissance maritale, ou momentanément si le mari n'étoit condamné qu'à une peine afflictive qui dût avoir un terme, ou à jamais si le mari avoit encouru des peines infamantes dont la durée est toujours perpétuelle or cette disposition eût blessé l'esprit du Code Napoléon et le principe sur lequel l'article 221 est fondé.

NUMÉRO II.

De l'Impossibilité résultant de l'Absence.

ARTICLE 222.*

Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.

On a demandé « si l'article parle d'un mari seulement absent du lieu où se trouve la femme, ou s'il parle du mari déclaré absent » (1).

Il a été répondu « que la femme seroit trop long-temps dans l'impuissance d'agir, si elle ne pouvoit obtenir l'autorisation du juge avant que son mari eût été déclaré absent; qu'au surplus le Tribunal ne donne l'autorisation qu'en connoissance de cause » (2).

« Cette dernière raison, a-t-on ajouté, dissipe toute crainte, et permet de donner plus de latitude à la disposition. Autrefois on accordoit l'autorisation sur simple requête : les lieutenans civils d'Argouges et Angran ont voulu qu'elle ne le fût qu'en connoissance de cause; ce qui sauve tous les inconvéniens, et permet de laisser subsister un usage nécessaire; car il est possible que, quoiqu'un mari ne soit pas

(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, t. I.er, page 292. (2) M. Berlier, ibid.

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Voyez l'observation de la p. 505, et l'article 223, p. 523.

éloigné, il y ait cependant tellement urgence, que la femme n'ait pas le temps de prendre

son autorisation » (1).

NUMÉRO III.

De l'Impossibilité résultant de la Foiblesse de

la raison.

ARTICLE 224.

Si le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.

QUE la raison ne soit pas encore formée ou qu'elle soit perdue, il est également certain que le mari ne peut exercer son autorité. Il se trouve donc dans cette impossibilité, Lorsqu'il est mineur,

Lorsqu'il est interdit pour démence.

Du Mari mineur.

« L'AUTORITÉ du juge intervient si le mari est mineur. Comment celui-ci pourroit-il autoriser les autres, quand il a lui-même besoin d'autorisation » (2) ?

Du Mari en démence.

L'ARTICLE 222 établit, à l'égard du mari en

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(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, t. 1."", p. 292. (2) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 vertôse an 11, t. II, page 537.

démence, la disposition que l'article 224 établit à l'égard du mari mineur.

Mais la disposition ne s'applique qu'au mari dont la démence est attestée par un jugement d'interdiction.

Jusque-là la femme ne peut s'adresser aux Tribunaux que pour cause de refus d'autorisation de la part du mari, et alors les formes sont différentes; car, aux termes de l'art. 220, le mari doit être entendu; condition que l'article 222 n'exige pas après l'interdiction.

Au reste, la femme ne reçoit aucun préjudice de la disposition qui lui défend de faire valoir la démence auparavant si son mari l'autorise, elle n'a pas à se plaindre ; s'il lui refuse son autorisation, elle a un moyen de la suppléer. Dans tous les cas, ses intérêts sont à couvert; et s'il Ꭹ a ici quelque danger, c'est plutôt que la femme n'abuse de la démence non encore déclarée du mari, pour surprendre à sá foiblessé des autorisations indiscrètes.

La proposition faite par la Cour d'appel de Bruxelles, relativement au condamné, s'appli quoit également à l'interdit. Il est inutile de répéter ce que j'ai dit sur ce sujet *.

* Voyez pages 535 et suiv.

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