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IV. DIVISION.

De la Nullité qui résulte du défaut d'au

torisation.

ARTICLE 225.*

La nullité fondée sur le défaut d'autorisation, ne peut être opposée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers.

L'AUTORISATION du mari, ou, à son défaut, du juge, seroit vainement exigée si les actes où elle devoit intervenir étoient valides, quoiqu'elle n'eût été donnée.

pas

Mais il falloit décider si l'acte seroit nul à l'égard de tous, ou seulement dans le cas où certaines personnes en réclameroient la nullité.

Observons qu'à moins que des actes ne blessent les moeurs ou les lois, ils ne peuvent être frappés de nullité que dans l'intérêt des parties ou de l'une d'elles **.

Ici quel intérêt est blessé ?

Celui du mari dont l'autorité a été méconnuc;

Celui de la femme, qui, dans l'acte qu'elle a fait, a été privée de la protection du mari.

Ce n'est donc qu'à eux qu'il appartient de réclamer.

Leurs cocontractans n'y peuvent pas être ad

* Voyez l'observation de la page 505, et l'art. 226, p. 522. ** Voyez tome I.er, pages 226 et suiv.

mis. Il doit leur suffire qu'on ne les punisse pas d'avoir enfreint la loi en recevant l'engagement d'une femme non autorisée; mais ce seroit un scandale que leur prévarication devînt pour eux un titre de se dégager de leurs propres obligations.

Ce droit des époux doit, au surplus, comme tous leurs autres droits, passer à leurs héritiers, qui les représentent.

Ainsi quand le mari, la femme ou leurs héritiers gardent le silence, personne n'a la faculté de faire annuller le contrat; quand ils en exigent l'exécution, personne ne peut s'y refuser; quand ils le ratifient, il devient inébranlable pour eux-mêmes *.

CHAPITRE VII.

DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE.

ARTICLE 227.

Le mariage se dissout,

1. Par la mort de l'un des époux;

2.o Par le divorce légalement prononcé ;

3. Par la condamnation devenue définitive de l'un des époux, à une peine emportant mort civile.

LES dispositions de ce titre « font assez sentir l'importance et la dignité du mariage, pour

* Voyez page 527.

le présenter comme le contrat le plus sacré, le plus inviolable, et comme la plus sainte des institutions. Ce contrat, cette société finit par la mort de l'un des conjoints, et par le divorce légalement prononcé. Elle finit encore, relativement aux effets civils, par une condamnation prononcée contre l'un des époux, et emportant mort civile.

Il est inutile de s'expliquer sur la dissolution pour cause de mort. La dissolution de la société conjugale, dans ce cas, est opérée par un événement qui dissout toutes les sociétés.

>> La dissolution pour cause de divorce est F'objet d'un titre particulier.

>>

Quant à la mort civile, on a déjà développé tout ce qu'elle opéroit relativement au mariage, dans le titre De la Jouissance et de la Privation des droits civils»* (1).

Sous le rapport de cette dernière cause, la rédaction présentée par la Commission et par la Section, a éprouvé un changement qui fait mieux ressortir l'esprit de la disposition.

Elle portoit: Le mariage se dissout ..... par la condamnation contradictoire ou devenue dé

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventose an 11, tome II, pages 557 et 538.

* Voyez tome I.er, pages 394 et suiv.

finitive de l'un des deux époux à une peine emportant mort civile (1).

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On demanda qu'il fut dit « et devenue définitive, si toutefois on entendoit conserver le not contradictoire » (2).

Cette observation en fit naître une seconde: on dit, que «< la contumace devenant définitive après un temps, on pourroit retrancher le mot contradictoire, et dire, par une condamnation devenue définitive; cette rédaction embrasseroit les deux cas » (5).

L'article a été adopté avec cet amendement (4) qui le met en harmonie avec l'art. 25 du titre De la Jouissance et de la Privation des droits civils*.

Les Cours d'appel de Lyon et de Nîmes ¶ n'attribuoient pas à la mort civile l'effet de rompre le lien civil du mariage; elles n'en faisoient qu'une cause de divorce ↓ (5).

La Tribunat partageoit son opinion (6).

Mais ce système a été rejeté par l'article 25 au titre De la Jouissance et de la Privation des droits civils **.

(1) Projet de Code civil, liv. I.er, tit. V, art. 75, page 42; 1re Rédaction, chap. V, sect. II, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, t. 1.45, page 294. — (2) Lẹ Consul Cambacérés, ibid. (5) M. Tronchet, ibid. — (4) Décision, ibid. — (5) Observations des Cours d'appel de Lyon, p. 25; de Nîmes, P 7•

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(6) Observations du Tribunat.

-

* Voyez t. I., p. 378 et pages 394 et suiv. - ** Voyez ibid.

La Cour d'appel de Paris observoit que « l'article 227 ne s'accorde pas avec les articles 26 et 27, qui portent que la mort civile ne commence que du jour de l'exécution du jugement. Ce n'est donc pas la condamnation qui dissout le lien : si le condamné mouroit entre la condamnation et l'exécution, le mariage ne seroit dissous que par sa mort » (1).

Mais il est évident que l'article 227 se réfère aux articles rappelés par la Cour d'appel de Paris, et que la condamnation ne dissout le mariage que du jour où la mort civile est encourue *.

Les observations de la Cour d'appel de Montpellier portoient sur la dissolution du mariage par le divorce; elle disoit : « Le lien du mariage devroit être à l'abri du divorce à l'égard des contrats passés sous l'empire de la loi ecclésiastique et civile tout ensemble, qui, avant la loi de 1792 sur le divorce, étoit la loi de l'État; loi qui prescrivoit et devoit prescrire l'indissolubilité du lien conjugal, ainsi que s'en explique le rédacteur du discours préliminaire du Projet de Code civil; loi dont l'effet ne pourroit être anéanti dans ces contrats, que par une rétrogradation de la loi nouvelle, que

(1) Observations de la Cour d'appel de Paris, p. 44. * Voyez t. I., pages 410 et 414.

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