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homme du même état, qui conserve l'atelier ou la culture de la portion de fruits » (1).

Enfin, l'article lui paroissoit incomplet. «S'il subsiste en tout ou en partie; il faut statuer si sa violation entraînera la nullité du mariage précoce; quand et par qui cette nullité pourra être proposée » (2).

Les Cours d'appel de Montpellier et de Toulouse trouvoient aussi que l'exécution de l'article n'étoit pas assurée, et pour la garantir, elles proposoient d'infliger des peines aux contrevenans (5).

Le Conseil d'état n'a pas partagé l'opinion de la Cour d'appel de Lyon, sur l'inutilité de l'article. Les conditions imposées par les articles 512, 315 et 314, ne concernent que le cas où l'enfant ne sauroit être que le fruit d'un mariage légal ou le fruit de l'adultère, légitime ou bâtard; et non les circonstances bien différentes, où, la légitimité de l'enfant n'étant pas mise en question, il s'agit seulement de savoir s'il appartient au mariage qui existe ou au mariage antérieur.

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A l'égard de la sanction pénale, l'article n'en porte aucune. Mais quelle peine imposer?

(1) Observations de la Cour d'appel de Lyon, p. 26. — (2) Ibid. (3) Observations de la Cour d'appel de Montpellier, page 13; de la Cour d'appel de Toulouse, p. 7

La nullité du mariage? C'étoit trop pour la contravention à une loi de simple précaution, et qui ne tendoit, ni directement ni indirectement, comme les dispositions du chapitre IV, à réprimer des désordres graves.

Il suffisoit donc de faire la défense, et de s'en rapporter à la fidélité de l'officier de l'état civil du soin de la faire observer.

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Au surplus, la Section réduisit le terme à dix mois (1). Ce laps de temps a paru suffisant pour se rassurer contre toute présomption capable d'alarmer la décence et l'honnêteté » (2), et pour prévenir la confusion de part.

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La Section, cependant, ayoit cru devoir admettre l'extension dont parloit la Cour d'appel de Lyon, Elle interdisoit le mariage au mari pendant les trois mois qui suivroient la mort de sa femme (3).

Au Conseil d'état, on demanda ¶ quels étoient les motifs de cette innovation (4).

Il fut répondu « que

l'exiger (5).

la décence paroissoit

(2) 1. Rédaction, chap. V, sect. III, art. 1.er, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, tome I.er, p. 294. (2) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, t. II, p. 538. ·(3) Voyez 1. Rédaction, chap. V, sect. III, art. 1.er, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, t. I.er, p. 294. — (4) Le Consul Cambacerés, ibid. (5) M. Boulay, ibid.

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Alors on observa a qu'il falloit ou ne pas parler du mari, et s'abandonner aux mœurs et aux usages, ou lui interdire le mariage pendant un terme plus long: il seroit inconvenant que le Code civil se montrât, sur ce point, plus indulgent que l'usage » (1).

On ajouta qu'au surplus « des considérations de décence ne doivent pas prévaloir sur l'urgence des conjonctures. Dans des tempsoù le sentiment délicat des convenances étoit la règle des actions, n'étoit-il pas commun de voir un veuf se remarier quarante jours après la mort de sa femme? Il ne faut pas que le code nouveau multiplie les entraves sans aucun profit pour la morale publique » (2).

D'ailleurs, « la défense faite à la femme a surtout pour objet de prévenir la confusion de part, la même raison ne subsiste pas pour le mari; et le terme proposé sercit trop long pour les cultivateurs, pour les artisans, enfin pour une foule d'individus de la classe du peuple, à qui le secours d'une femme est nécessaire par rapport à la conduite de leur ménage » (3).

La disposition relative au mari fut retranchée (4).

(1) Le Premier Consul, Proeès-verbal du 14 vendémiaire an 10, t. I., p. 294. —(2) Le Consul Cambacérés, ibid. — (3) M. Tronchet, ibid., p. 295. — (4) Décision, ibid.

Le Conseil d'état retrancha aussi un article proposé par la Commission et par la Section, dans les termes suivans: Les seconds et subséquens mariages ont les mémes effets que les premiers. Ils donnent au mari et à la femme les mémes droits. Il en naît les mêmes obligations réciproques entre le mari et la femme, le père et la mère, et les enfans (1).

Cet article pouvoit « sembler préjuger les questions relatives aux dispositions entre maris et femmes » (2).

Mais en supposant que cette crainte dût être bannie, parce que « la faculté de disposer n'est pas un effet du mariage, mais un bénéfice de la loi » (3), « l'article étoit du moins inutile, puisque les effets du mariage, tels qu'ils sont réglés ailleurs, sont communs à toute espèce de mariage >> (4).

Cette observation l'a fait supprimer (5).

(1) Projet de Code civil, livre I.er, tit. V, art. 77, p. 43; 1.re Rédaction, ch. V, sect. III, art. 2, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, tome I.er, page 295. — (2) Le Consul Cambacérés, ibid.; - Observations de la Cour d'appel d'Amiens, p. 5. (3) M. Tronchet, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, t. I.er, p. 295. — (4) M. Defermon, ibid.

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(5) Décision, ibid.

FIN

DU TITRE DU MARIAGE.

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