Page images
PDF
EPUB

rannie des familles; elle peut être telle, qu'elle détermine la personne violentée à donner un consentement apparent devant l'officier de l'état civil » (1). « Les menaces qui lui ont été faites par des parens avant qu'on se présente à cet officier, ont pu forcer son consentement : c'est ainsi qu'autrefois on ne laissoit à une jeune fille que l'option entre un couvent et la personne qu'on lui offroit pour époux » (2).

Mais il est possible aussi que la contrainte ait lieu au moment de la célébration du mariage, et alors « l'officier public est violenté lui-même » (3), ou il est complice de la violence.

་ On vouloit rédiger la disposition de manière à prévenir toute espèce de contrainte

[ocr errors]

(4). C'est dans cette vue que la Commission ན avoit exigé non-seulement que le consentement fût libre, mais encore qu'il fût formel 5).

Au Conseil d'état, on repoussa cette expression.

Elle

parut inutile et insuffisante:

(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, tome I.er, page 263. (2) M. Tronchet, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome I.er, page 239. (3) Ibid., Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, tome I.er, page 262. (4) Le Premier Consul, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome 1.er, page 239. — (5) Le Ministre de la Justice, ibid.

Inutile, parce qu'à moins que l'officier de l'état civil ne fût violenté ou complice, «< il ne célébreroit pas le mariage, si le consentement n'étoit exprimé dans la forme établie par la loi; c'est là tout ce que signifie le mot for"mel » (1). D'ailleurs, « la nécessité du consentement formel était déjà établie par le titre Des Actes de l'Etat civil » (2);

Insuffisante, << parce qu'un consentement formel n'étant pas toujours un consentement libre, le mot formel n'eût pas rendu l'idée qu'on vouloit exprimer » (3).

On fit alors plusieurs propositions: elles concernent en partie les autres causes capables d'ôter au consentement sa liberté, et qui sont le sujet des subdivisions suivantes, mais elles se rapportent aussi au cas de la contrainte.

[ocr errors]

On proposa en premier lieu de dire: Le mariage est valable lorsque les formes ont été observées, et qu'il n'y a ni violence ni erreur sur la personne. Le mariage doit étre cassé si les formes n'ont pas été observées, ou s'il y a eu violence ou erreur (4).

On proposa encore « de placer le chapitre IV à la tête du titre, et d'y insérer l'article en

(1) M. Real, Procès-verbal du 26: fructidor an 9, tome I.er, page 239. — (2) M. Portalis, Ibid. — (3) Ibid. — (4) Le Premier Consul, ibid., page 240.

discussion, ou de rédiger dans cet ordre: Il n'y a pas de mariage quand les formes n'ont pas été remplies, sauf les exceptions ciaprès (1).

On proposa en troisième lieu « de décider que le consentement donné devant l'officier civil ne suffit pas pour former le mariage toutes les fois qu'il y a violence, erreur ou séduction » (2).

· On proposa enfin la rédaction suivante : Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement; il n'y a pas de consentement lorsqu'il y a violence, séduction, ou erreur sur la * personne (3).

Cette rédaction fut adoptée (4).

En conséquence, la Section la présenta dans la séance du 24 frimaire an 10, en retranchant néanmoins le mot séduction (5).

Nous verrons bientôt quels motifs ont fait supprimer la seconde partie de l'article *.

[blocks in formation]

Ni la Commission, ni la Section, ni les

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 26 fructidor an 9,

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

t. I.er,

(3) M. Bigot-Préameneu,

e

(5) 2. Rédaction ( article 2),

Procès-verbal du 24 frimaire an 10,
Voyez pages 19 et suiv.

Cours d'appel, n'avoient parlé de la séduction, quoiqu'elles admissent le rapt de violence (1).

Au Conseil d'état on observa «< que le mot rapt est générique ; qu'il désigne également le rapt de violence et le rapt de séduction. L'un et l'autre, dit-on, doivent, tant qu'ils durent, être un empêchement au mariage, quoique le rapt de violence soit le seul dont on puisse reconnaître la cessation d'une manière certaine (2). A la vérité, « depuis long-temps on ne reconnoît plus en France le rapt de séduction» (5) ; mais il seroit utile d'examiner s'il ne conviendroit pas de rendre leur force aux lois anciennes relatives à ce délit » (4). Cette proposition fut combattue.

[ocr errors]
[ocr errors]

« On convint de la distinction qui venoit d'être établie ; mais, ajouta-t-on, le rapt de séduction ne peut avoir lieu qu'à l'égard du mineur; il est commis contre la famille de la per-. sonne séduite. Le rapt de violence est donc le seul que la loi doive reconnoître d'une manière absolue, elle ne doit voir le rapt de séduction que par rapport à la famille : or comme il ne peut avoir lieu qu'en la personne

re

(1) Voyez Projet de Code civil, liv. I.er, tit. V, art. 5, p. 31; — 1.1e Rédaction, chap. I.er, art. 4, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome I.er, page 237. (2) M. Roederer, ibid.

(3) M. Réal, ibid. (4) Le Consul Cambacérés, ibid.

d'un mineur, la loi a pourvu à l'intérêt de la famille, en décidant que le consentement du mineur ne suffit pas pour valider son mariage. La disposition de l'article a donc toute l'étendue qu'elle doit avoir; elle ne doit s'appliquer qu'au rapt proprement dit » (1).

Le Conseil d'état se rendit à ce dernier avis: on vient de voir que le mot séduction fut retranché dans la rédaction que la Section présenta le 24 frimaire an 10 *.

Il ne fut réclamé par personne.

[blocks in formation]

L'ERREUR peut ne tomber que sur l'identité de personne. Elle peut tomber aussi sur ses qualités.

Il importe de distinguer ces deux choses.

IL

NUMERO I.er

De l'Erreur sur l'Individu.

« Il y a erreur de personne quand un individu est substitué physiquement à un individu » (2).

(1) M. Portalis, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome I.er, page 237.- (2) Le Premier Consul, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, tome I.er, page 264; - Procès-verbal du 24 frimaire

an 10.

*Voyez page 69.

« PreviousContinue »