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teur est de s'en remettre à celle des Tribunaux.

» Point de consentement, ou de consentement parfaitement libre, point de mariage.

» Ce fanal dirigera bien plus sûrement les juges que des idées métaphysiques ou complexes qui pourroient ne faire que les embarrasser ou les égarer » (1).

Mais voici l'explication que l'Orateur du Gouvernement a donnée de l'article 146. Il a

dit:

<< L'erreur en matière de mariage ne s'entend pas d'une simple erreur sur les qualités, la fortune ou la condition de la personne à laquelle on s'unit, mais d'une erreur qui auroit pour objet la personne même. Mon intention déclarée étoit d'épouser une telle personne ; on me trompe, ou je suis trompé par un concours singulier de circonstances, et j'en épouse une autre qui lui est substituée à mon insçu et contre mon gré; le mariage est nul » (2).

(1) M. Boutteville, Tribun. Tome I.er, pages 366 et 367. (2) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome II, page 527.

III. PARTIE.

DE L'INCAPACITÉ RÉSULTANT DE LA MORT CIVILE.

LA Commission avoit inséré dans son projet un article ainsi rédigé : Toute personne frappée d'une condamnation emportant mort civile, ne peut contracter mariage, même pendant la durée de temps qui lui est accordée pour purger la contumace (1).

La seconde partie de cet article étoit concordante avec le système que la Commission avoit adopté sur l'époque où commenceroit la mort civile lorsqu'elle seroit la suite d'un jugement par contumace: elle devoit être encourue du jour de l'exécution par effigie (2). Les Cours se partagèrent sur l'article proposé.

La Cour d'appel d'Agen ne le trouvoit pas assez rigoureux. Elle vouloit que sa disposition fût étendue «< à ceux qui sont condamnés temporairement à des peines afflictives ou infamantes. Ils doivent, disoit-elle, être privés de contracter mariage pendant la durée de leur peine » (3).

(3) Observations

(1) Projet de Code civil, liv. I.er, titre V, article 9, page 32. (2) Voyez ibid., titre I.ex, art. 27, page 9. de la Cour d'appel d'Agen, page 5.

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Les Cours d'appel de Lyon et de Rennes demandoient, au contraire, la suppression dé l'article: la première, ¶parce qu'elle ne faisoit de la condamnation emportant mort civile, qu'une simple cause de divorce (1); la seconde, parce qu'elle pensoit que « jusqu'après la condamnation définitive ou l'expiration du délai pour se présenter, le contumax devoit être capable de tous effets civils; que tout au moins s'il mouroit dans le délai de la loi, le mariage qu'il auroit contracté devoit avoir ses effets civils, tant par rapport à sa veuve que relativement à ses enfans. Tels étoient les principes du droit français recueillis par PoullainDuparc (tome Ier. page 178) » (2).

La Section du Conseil d'état présenta cependant, ainsi que je l'ai exposé *, la disposition de la Commission dans l'article qui contenoit aussi les dispositions relatives au sourdmuet, et à l'interdit pour démence ou fureur. Elles furent toutes également retranchées avec l'article **

Celle qui concernoit le condamné étoit d'ailleurs superflue, tout ayant été réglé à cet égard par l'article 25 du Códe ***.

(1) Observations de la Cour d'appel de Lyon, pages 10, 11 et 21. - (2) Observations de la Cour d'appel de Rennes, p. 18. * V. p. 51. — ** V. p. 53. •.*** V. t. I.**, pages 389 et suiv.

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IV. PARTIE.

DE L'EMPÊCHEMENT RÉSULTANT D'UN MARIAGE

QUI SUBSISTE ENCORE.

ARTICLE 147.

On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

CET article a été proposé par la Commission et par la Section (1). Il n'a donné lieu à aucune observation de la part des Tribunaux.

J'ai déjà eu occasion de faire entrevoir les motifs sur lesquels il est fondé. « L'amour ou le sentiment de préférence qui forme le mariage, nous donne la solution de tous les problèmes proposés sur la pluralité des femmes ou des hommes dans le mariage; car tel est l'empire de l'amour, qu'à l'exception de l'objet aimé, un sexe n'est plus rien pour l'autre. La préférence que l'on accorde, on veut l'obtenir; l'engagement doit être réciproque. Bénissons la nature, qui, en nous donnant des penchans irrésistibles, a placé dans notre propre cœur la règle et le frein de ces penchans » (2).

(1) Voyez Projet de Code civil, livre I.er, titre V, art. 7, p. 32; -1. Rédaction, chap. I.er, art. 5, Procès-verbal du 26 fructome I.er, page 240. (2) Discours préliminaire du

tidor an 9,
Projet de Code civil, page xxv.

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par

elle

La multiplicité des maris ou des femmes peut être autorisée dans certains climats ; n'est légitime sous aucun : elle entraîne nécessairement la servitude d'un sexe et le despotisme de l'autre ; elle ne sauroit être sollicitée les besoins réels de l'homme, qui, ayant toute la vie pour se conserver, n'a que des instans pour se reproduire; elle introduiroit dans les familles une confusion et un désordre qui se communiqueroient bientôt au corps entier de la société; elle choque toutes les idées; elle dénature tous les sentimens; elle ôte à l'amour tous ses charmes, en lui ôtant tout ce qu'il a d'exclusif; enfin elle répugne à l'essence même du mariage, c'est-à-dire, à l'essence d'un contrat par lequel deux époux se donnent tout, le corps et le cœur. En approchant des pays où la polygamie est permise, il semble que l'on s'éloigne de la morale même »> (1).

<< Il est donc dans nos moeurs qu'un premier mariage valable et subsistant, soit un obstacle à un second mariage » (2).

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventome II, pages 511 et 512. (2) M. Portalis,

tôse an 11, 511.

ibid., page

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