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l'installation de l'institut agronomique dans les bâtiments des Grandes-Écuries de Versailles.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 Juillet 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariége), LACAZE, CHAPOT,
PEUPIN, HEECKEREN, BÉRARD.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'Éta'.
Le Président de la République,

Signé LOUIS-NAPoléon Bonaparte.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé E. ROUHer.

No 2273.- Loi sur l'admission et l'avancement dans les Fonctions

publiques.

Des 5 Octobre 1849, 27 Juin et 5 Juillet 1850.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur

suit:

ART. 1. Dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, des règlements d'adininistration publique détermineront les conditions d'admission et d'avancement pour tous les services publics où ces conditions ne sont pas réglées par une loi.

Ces règlements seront insérés au Bulletin des lois et au Moniteur.

2. Dans tous les services publics qui le permettront, il sera réservé une proportion déterminée de fonctions, emplois et ges tions aux anciens militaires des armées de terre et de mer ayant contracté un ou plusieurs rengagements, et aux marios et ou vriers des arsenaux portés depuis plus de quinze ans sur les registres de l'inscription maritime.

La condition d'un ou de plusieurs rengagements, ou de quinze années d'inscription maritime, ne sera pas exigée à l'égard des militaires, marins et ouvriers qui auraient été réformés pour infirmités et blessures contractées au service.

3. Les règlements à intervenir détermineront les emplois auxquels pourront être appelés, 1° les fonctionnaires et employés réformés dans les divers services publics par suite de suppression d'emploi; 2o les employés et agents des anciennes listes civiles.

Délibéré en séance publique, à Paris, les 5 Octobre 1849, 27 Juin et 5 Juillet 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariége), LACAZE, PEUPIN,
CHAPOT, BERARD, HEECKEREN.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

Le Président de la République,

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. ROUHER.

N° 2274. Lors qui autorisent la ville de Besançon à contracter un Emprunt et le département du Gard à s'imposer extraordinairement.

Du 5 Juillet 1850.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LES LOIS dont la teneur

suit:

PREMIERE LOI. (Besançon.)

ARTICLE UNIQUE La ville de Besançon (Doubs) est autorisée à emprunter, à un intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de sept cent mille fran s (700,000'), remboursable en seize ans, à partir de 1853, sur ses revenus ordinaires, et destinée à concourir au payement de travaux de construction d'égouts, de conduite et de distribution des eaux de la source d'Arcier.

SECONDE LOI. (Gard.)

ARTICLE UNIQUE. Le département du Gard est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1849.à s'imposer extraordinairement, pendant huit ans, à partir de 1851, deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté aux travaux d'achèvement et de grosses réparations des routes départementales actuellement classées.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 Juillet 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Signé, DUPIN; ARNALD (de l'Ariége), LACAZE, PEUPIN, CHAPOT,
BERARD, HEECKEREN.

Les présentes lois seront promulguées et scellées du sceau de

l'Etat.

Le Président de la République,
Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. ROUнer.

No 2275. — DÉCRET qui autorise la fondation, à Pont-le-Voy (Loir-etCher), d'un Etablissement de Sœurs de la Nativité-de-la-SainteVierge.

Du 4 Juillet 1850.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cul'es; Vu la demande de la congrégation des sœurs de la Nativité-de-laSainte-Vierge à Saint-Germain-en-Laye, en date du 4 mai 1847, tendant à obtenir l'autorisation de fonder, à Pont-le Voy, un établissement de son ordre, en prenant l'engagement d'y faire observer les statuts de cette congrégation;.

Vu l'ordonnance du 14 mai 1826 (1), qui a approuvé lesdits statuts, et celle du 7 juin 1826 (2), qui a autorisé cette congrégation à Saint-Germain-en-Laye;

Vu la délibération, en date du 4 juillet 1847, par laquelle le conseil municipal de Pont-le-Voy appuye la demande de la congrégation;

Vu le procès-verbal de l'enquête de commodo et incommodo qui a eu lieu à Pont-le-Voy, le 16 octobre 1848;

Vu l'état de l'actif et du passif de l'établissement à autoriser et celui de la congrégation des sœurs de la Nativité;

Vu les avis des évêques de Versailles et de Blois, et des préfets de Loir-et-Cher et de Seine-el-Oise, en date des 3, 13 et 29 septembre 1847, et 30 mars 1850;

Vu l'avis du conseil de l'Université, du 13 juillet 1849;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur, en date du 22 février 1850; Vu la loi du 24 mai 1825;

Vu la loi du 15 mars 1850, sur l'enseignement;

Le Conseil d'État (section d'administration) entendu,

DECRÈTE :

ART. 1. La congrégation des sœurs de la Nativité-de-laSainte-Vierge, existant à Saint-Germain-en-Laye (Seine-etOise) en vertu de l'ordonnance du 7 juin 1826, est autorisée à fonder, à Pont-le-Voy (Loire -Cher), un établissement de de son ordre, à la charge par les membres dudit établis sement de se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère, par ordonnance du 14 mai 1826.

sœurs

2. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est

(1) vin' série, Bull, 94, no 3099. (2) vir série, Bull. 97, n° 3220.

chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Paris, le 4 Juillet 1850.

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Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.
Le Ministre de l'instruction publique et des cultes,
Signé E. DE PARieu.

DECRET qui crée une Justice de paix à Saint-Cloud

(Algérie).

Du 6 Juillet 1850.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu les articles 3 et 13 de l'ordonnance du 26 septembre 1842 (1), concernant la création de nouvelles justices de paix en Algérie; Vu les lois de finances des 19 mai 1849 et 15 mai 1850; Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, DÉCRÈTE :

ART. 1er. Il est créé à Saint-Cloud une justice de paix qui ressortira, ainsi que son territoire, au tribunal d'Oran.

2. La compétence et les attributions de cette justice de paix sont les mêmes que celles déterminées par l'arrêté du 12 décembre 1843 pour la justice de paix de Mostaganem.

3. Le traitement du joge de paix de Saint-Cloud est fixé à deux mille quatre cents francs, et celui de son greffier à mille francs.

4. Le ressort de la justice de paix établie à Oran a pour limites, ainsi qu'il est indiqué dans le plan annexé au présent décret :

Au Nord, la mer;

A l'Ouest, la limite du territoire civil, ainsi qu'elle est déterminée en l'article 1, numéro 1, de l'arrêté ministériel du 4 août 1843;

Au Sud, les bords du grand lac Sebka, à partir du point où la limite susmentionnée y aboutit, jusqu'à celui où ils cessent de servir de limites au territoire civil. Depuis ce point, la ligne qui terinine, au Midi, le territoire de la commune de Valmy, intégralement comprise dans cette circonscription;

A l'Est, un tracé décrivant toutes les sinuosités des confins

(1) 1x série, Bull. 947, no 10,260.

actuels des communes de Valmy et d'Oran, laissant, en dedans de la limite, le petit lac, les embranchements de route et la redoute qui sont à sa proximité, suivant, à partir de cette redoute, une ligne presque droite jusqu'au télégraphe établi près de la route de Christel, et se dirigeant de ce point à la mer, où il aboutit à l'emplacement de la batterie espagnole.

5. Le ressort de la justice de paix établie à Saint-Cloud a pour limites, conformément au même plan :

Au Nord, la mer, à partir de la batterie espagnole jusqu'à l'embouchure de la Macta;

A l'Ouest, le ressort de la justice de paix d'Oran;

Au Midi, un tracé décrivant les contins de la commune de Sainte-Barbe comprise dans celle circonscription, passant à la redoute sise au lieu dit Tuazat, se dirigeant ensuite sur le point de rencontre des chemins qui conduisent aux auberges de Bonne-Maison et de Blandin, et aboutissant à cette dernière;

A l'Est, les limites du territoire de la commune de SainteBarbe, la rive Quest du lac El-Metah, puis les limites de la commune de Saint-Eugène jusqu'à la mer, au point où se jette la Macta.

6. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 6 Juillet 1850.

N° 2377.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARte.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. ROUHEr.

-DECRET portant que la Justice de paix établie à Guelma
(Algérie) ressortira az Tribunal de Bône.

Du 6 Juillet 1850.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu l'article 3 du décret du 9 juillet 1849 (1), portant création. d'une justice de paix à Guelma, en Algérie;

Considérant que la facilité des communications et la delimitation des territoires civils rattachent cette commune à la ville de Bône; Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

(1) Bull. 175, n° 1420.

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