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dans l'article 1 précédent, il est, en outre, expressément

convenu,

1° Que tout envoi fait d'un des deux pays dans l'autre d'ou vrages d'esprit ou d'art devra être accompagné d'un certificat délivré en France par les préfets ou sous-préfets établis dans la ville la plus voisine du lieu d'expédition, et en Sardaigne, parles intendants généraux et intendants de province.

Ce certificat, dont le coût ne pourra respectivement dépasser cinquante centimes, quel que soit le nombre d'ouvrages composant chaque envoi, devra, d'une part, énoncer la liste complète, le titre, le nombre d'exemplaires des ouvrages auxquels il s'applique, et, de l'autre, constater que ces mêmes ouvrages sont tous édition non contrefaite et propriété française ou sarde, selon le pays d'où l'exportation s'effectue, ou qu'ils y ont été nationalisés par le payement des droits d'entrée.

2° Que tous ouvrages expédiés à destination de l'un des deux États d'ailleurs que de l'autre État, devront, lorsqu'ils seront rédigés dans la langue de ce dernier Etat, être accomp gnés de certificats délivrés par les autorités compétentes du pays de provenance, libellés dans la forme indiquée ci-dessus, et constatant que lesdits ouvrages sont tous publication nos contrefaite d'ouvrages français ou piémontais.

3. La reconnaissance et la vérification de la nationalité des envois d'ouvrages d'art ou d'esprit se fera dans les bureaux de douane respectifs spécialement ouverts à cet effet, et avec le concours des agents chargés, dans les deux pays, de l'examen des livres arrivant de l'étranger.

4. Tout ouvrage d'esprit ou d'art, dans les cas prévus par le précédent article, qui ne sera point accompagné de certificat en due forme, sera retenu à la douane; procès-verbal en sera dressé, et une expédition dùment légalisée sera envoyée, dans te plus bref délai possible, aux agents diplomatiques ou consulaires respectifs, ainsi qu'aux parties intéressées, à la diligence de l'administration des douanes où la retenue a été opérée.

Les parties auront cinquante jours pour se pourvoir, seit devant l'autorité judiciaire, soit devant l'autorité administra tive, afin de faire valoir leurs droits. Ce délai expiré sans qu'an. cune réclamation ait été signifiée à l'administration des douanes, les livres retenus pourront être introduits, sauf aux parties à faire valoir ultérieurement leurs droits, conformément aux lois

sur les contrefaçons.

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5. Au moment de la mise à exécution de la présente convention, les hautes parties contractantes se communiqueront réciproquement la liste exacte des bureaux de douane maritimes et terrestres auxquels sera limitée, de part et d'autre, la faculté de recevoir et de reconnaître les envois d'ouvrages d'esprit ou d'art, 6. Pendant la durée de la présente convention, les droits actuellement établis à l'importation licite, dans le royaume de Sardaigne, des livres, gravures, dessins ou ouvrages de musique publiés dans toute l'étendue du territoire de la République française, demeureront réduits et fixés au taux ci-après établi :

(blancs reliés, à 65 francs par cent kilogrammes. Livres.....imprimés reliés, à 60 francs par cent kilogrammes. (imprimés brochés, à 30 francs par cent kilogrammes. manuscrite, à 50 francs par 100 kilogrammes. gravée, à 60 francs par 100 kilogrammes.

Musique....

Papier.....imprimé avec images,

sur cuivre et lithographié, à 100 francs par 100 kilogrammes.

figures et points de vue sur bois, à 60 francs par 100 kilo

grammes.

Il est entendu que le taux des droits ci-dessus spécifiés ne sera pas augmenté pendan la durée de la présente co vention, et que si, avant l'expiration de celle-ci, ce taux était réduit en faveur des livres, gravures, dessins ou ouvrages de musique publiés dans tout autre pays étranger, cette réduction s'étendra en même temps aux objets similaires publiés en France.

7. La présente convention, considérée comme supplémentaire à celles des 28 août 1843 et 22 avril 1846, dont la durée est prorogée pour le même laps de temps, restera en vigueur pendant six années, à partir du jour où les hautes parties contractantes seront convenues de la mettre à exécution, et après qu'elle aura été promulguée conformément aux règlements de chaque pays. Dans le cas où aucune des deux parties ne signifirait, six mois avant l'expiration des six années susindiquées, son intention d'en faire cesser les effets, la présente convention et celles des 28 août 1843 et 22 avril 1846, continueront à rester en vigueur encore une année; et ainsi d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties les auront simultanément dénoncées.

Les hautes parties contractantes se réservent cependant la faculté d'apporter, d'un commun accord, à la présente convention, toute modification dont l'expérience viendrait à démontrer l'opportunité,

8. Les hautes parties contractantes, voulant assurer des ga ranties analogues à la propriété des marques et dessins de fa brique, sont convenues d'en faire l'objet d'un accord spécial, dès que la législation sur cette matière aura reçu dans les deux pays son complément nécessaire.

9. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications ea seront échangées à Turin dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Turin, le 5 du mois de Novembre, l'an 1850.

(L. S.) Signé FERDINAND BARROT.

(L. S.) Signé CIBRARIO.

Pour copie conforme :

Le Ministre des affaires étrangères,
Signé Général DE LA HITTE.

Le Président et les Secrétaires de l'Assemblée nationale,

Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariége), CHAPOT, BERARD,
DE HEECKEREn Peupin.

N° 2628. DÉCRET portant nomination des Membres de la Commissi chargée de l'examen des Comptes à rendre par les Ministres pour l'ave 1850.

Du 17 Décembre 1850.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur la proposition du ministre des finances,

Vu les articles 164, 165, 166 et 167 de l'ordonnance du 31 mai 1838 (1), portant règlement général sur la comptabilité publique, aux termes duquel une commission doit être chargée chaque année, d'une part, d'arrêter le Journal général et le Grand-Livre de l'admi nistration des finances, au 31 décembre, ainsi que les livres et registres, tenus au trésor pour l'inscription des rentes, pensions et cautionnements; et, d'autre part, de constater dans le procès-verbal de ses travaux, la concordance des comptes rendus par des divers départements avec les écritures qui ont servi à les établir,

DÉCRÈTE :

les ministres

ART. 1r. Sont nommés membres de la commission chargée

(1) 11a série, Bull. 579. no 7437.

L

de l'examen des comptes à rendre par les ministres pour l'année 1850.

MM. Mortimer-Ternaux, représentant du peuple, président;
Ducos, représentant du peuple;
Larrabure, représentant du peuple;
Marchand, conseiller d'état;

Vuitry, maître des requêtes;

· Picard, conseiller maître des comptes;

Lebas de Courmont, conseiller référendaire de première classe;

Grandet, conseiller référendaire de première classe;

Reynaud de Barbarin, conseiller référendaire de deuxième classe.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Élysée-National, le 17 Décembre 1850.

Signé LOUIS-Napoléon BonaparTE. Par le Président de la République : le Ministre des finances,

Signé ACHILLE FOULD.

N° 2629.-DÉCRET qui fixe les Taxes à percevoir en France, en Algérie et dans les parages de la Méditerranée où la France entretient des Bureaux de poste, pour les Lettres et les Journaux originaires ou à destination de la Californie.

Du 27 Décembre 1850.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la convention de poste conclue le 3 avril 1843 (1) entre la France et la Grande-Bretagne;

Vu les lois des 14 floréal an'x [4 mai 1802], 30 mai 1838 et

18 mai 1850;

Vu les arrêtés du 4 juillet 1849 (2) qui fixent les taxes à percevoir en France, en Algérie et dans les parages de la Méditerranée où la France entretient des bureaux de poste, pour les lettres orignaires ou à destination de divers pays étrangers;

Sur le rapport du ministre des finances;

DÉCRÈTE :

ART. 1. A dater du 1er janvier 1851, les lettres et les jour

(1) Ix série, Bull. 1000, n° 10,629.

(2) x série, Bull. 177, no 1432 et 1433.

ñaux originaires de la France, de l'Algérie et des parages de la Méditerranée où la France entretient des bureaux de poste à destination de la Californie, pourront être dirigés par la voie de l'Angleterre et de l'isthme de Panama.

Les lettres et les journaux que les envoyeurs voudront faire diriger par celte voie devront porter en tête de l'adresse les mots par Panama, et être affranchis jusqu'à San-Francisco.

2. Toute lettre simple expédiée de la France et de l'Algérie pour la Californie, par la voie de l'Angleterre et de l'isthme de Panama, supportera une taxe uniforme de deux francs qua tre-vingts centimes.

3. Toute lettre simple expédiée des parages de la Mediter ranée où la France entretient des bureaux de poste pour la Californie, par la voie de l'Angleterre et de l'isthme de Panama, supportera une taxe uniforme de trois francs trente centimes. 4. Seront considérées comme lettres simples celles dont le poids n'excédera pas sept grammes et demi.

5. Les lettres dont le poids excédera sept grammes et demi seront soumises à la progression fixée par l'article 2 de l'arrête du 4 juillet 1849, concernant la taxe des lettres expédiées de France et de l'Algérie pour les pays étrangers.

6. La taxe à payer par les destinataires des lettres qui seront expédiées de la Californie pour la France et l'Algérie par la voie de Panama et de l'Angleterre, sera perçue conformément aux articles 2, 4 et 5 précédents.

7. La taxe à payer par les destinataires des lettres qui seront expédiées de la Californie pour les parages de la Méditerranée où la France entretient des bureaux de poste, par la voie de Panama et de l'Angleterre, sera perçue conformément aux articles 3, 4 et 5 précédents.

8. Les journaux à destination de la Californie que les envoyeurs voudront faire diriger par la voie de l'Angleterre et de Panama, et, réciproquement, les journaux originaires de la Ca lifornie qui auront été transmis par la voie de Panama et de l'Angleterre, supporteront en France et en Algérie une taxe de vingt-cinq centimes par journal.

les droits de timbre voulus par les articles 12 et 13 de la loi du Toutefois, les journaux imprimés en France qui auront payé 16 juillet 1850, et qui seront remis à la poste par les éditeurs dans les délais fixés par l'article 17 de ladite loi, n'auront à payer que le supplément de prix nécessaire pour combler la

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