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dato a dei bastimenti di altre Potenze, nè ai bastimenti Rayà; che il Ministro, e Consoli e Vice-Consoli di Sardegna non daranno delle Patenti ai sudditi della Sublime Porta, nè li protegeranno sia apertamente, od occultamente, massime dalle quali non sarà permesso il dipartirsi.

XIV. Saranno accordati ai Ministri ed ai Consoli di Sua Maestà il Re di Sardegna, i quali saranno destinati a risiedere presso la Sublime Porta, e negli Stati Ottomani, tutti quei privilegi, dritti ed immunità, che impone l'amicizia, e dei quali godono gli Agenti delle altre Potenze amiche. In reciprocità di che, e sull'istessa massima, si accorderà ai Consoli e Vice-Consoli della Sublime Porta, che risiederanno in Sardegna, gli stessi privilegi, dritti ed immunità.

XV. Firmato e ratificato il presente Trattato d'amicizia e di commercio da ambe le Parti, lungi dal permettersi che vi sia apportata contravvenzione alcuna, sarà egli accuratamente osservato, e per sempre eseguito.

Il presente atto sarà tanto da parte di Sua Maestà il Re di Sardegna, quanto da quella di Sua Maestà l'Imperatore degli Ottomani, confermato e ratificato per mezzo di ratifiche solenni, scritte e firmate secondo il consueto, le quali saranno contraccambiate in Costantinopoli nello spazio di mesi quattro, od anche più presto, se fare si potrà, a contare dal giorno della conclusione di quest'atto, del quale i Plenipotenziarii rispettivi hanno fatto due esemplari di egual contenuto, gli hanno firmati di loro proprio pugno, sigillati col loro suggello, e fra di loro contraccambiati.

Fatto a Costantinopoli addi venticinque del mese di ottobre, l'anno mille ottocento ventitre.

STRANGFORD.

(Ratificato da Sua Maestà il Re di Sardegna li 7 gennaio 1824 e dall' Imperatore Mahmud Han nel mese di aprile successivo).

Nota ufficiale della Porta Ottomana, rimessa a S. E. Lord Strangford, Ambasciatore d'Inghilterra, e Plenipotenziario di S. M. il Re di Sardegna, sulla libera navigazione dei bastimenti sardi nel Mar Nero (Costantinopoli 25 ottobre 1823).

Son Excellence l'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Cour d'Angleterre, qui est l'amie la plus affectionnée et la plus particulière de la Sublime Porte, le très-distingué Lord Strangford, notre ami, résidant à Costantinople, ayant fait instance, en qualité de médiateur, au nom de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, que la Sublime Porte, qui vient de conclure un Traité avec la Cour de Sardaigne pour lier pour la première fois amitié entre Elles, veuille bien accorder aux bâtimens marchands sardes la permission de faire le commerce de la Mer Noire; et vu

que la permission de se rendre par l'embouchure de la Mer Noire dans. les ports de la Russie, dont jouissaient quelques Puissances d'après les Traités, ayant été accordée aux bâtimens marchands de quelques autres Puissances amies, a produit des résultats avantageux pour les deux Parties, il a plu à la Sublime Porte d'accorder aux bâtimens marchands sardes la permission de naviguer dans la Mer Noire, et cela à commencer du jour que, par la grâce du Très-Haut, l'échange des ratifications aura lieu.

Ainsi, à l'arrivée désormais dans ce port des bâtimens marchands sardes aussi, soit qu'ils viennent de la Mer Blanche pour passer dans la Mer Noire, soit qu'ils viennent de la Mer Noire pour passer dans la Mer Blanche, il sera pris connaissance de leurs chargemens (ce qui veut dire, par Manifeste, ou autre Communication Ministerielle) par le canal d'Officiers préposés à cet effet; et lorsque, dans le cas de nécessité, Constantinople aura besoin des marchandises non prohibées qu'ils exporteront et importeront, elles seront achetées à leur juste valeur, sans que l'on ait à faire de part ni d'autre des propositions qui ne correspondent pas aux prix courans.

C'est pour en informer Monsieur l'Ambassadeur notre ami, ainsi que pour lui renouveler les assurances d'estime et de considération que nous avons pour sa personne, que la présente Note Officielle a été rédigée, et lui est remise, ce 20 safer 1239 (25 octobre 1823).

Pour traduction fidèle
FRANÇOIS CHABERT

Premier Dragoman de l'Ambassade Britannique.

Nota diplomatica di Lord Strangford, Ambasciatore d'Inghilterra e Ministro plenipotenziario di S. M. il Re di Sardegna al Reis-effendi, sull'interpretazione dell'art. II del Trattato di commercio fra S. M. il Re di Sardegna e la Sublime Porta (Costantinopoli, 16 agosto 1824). Afin de déterminer d'une manière compatible avec l'amitié et la dignité des deux Hautes Parties contractantes les discussions qui se sont élevées entre le Ministère Ottoman et le soussigné Ambassadeur extraordinaire et Ministre plénipotentiare de Sa Majesté Britannique, au sujet de la mise en pratique d'une des stipulations du Traité d'amitié et de commerce heureusement conclu entre la Sublime Porte et la Cour Royale de Sardaigne, sous la médiation de la Grande Bretagne, le soussigné se trouve dans la nécessité absolue d'inviter la Sublime Porte de vouloir bien lui donner une réponse officielle et catégorique aux trois questions suivantes:

I. — La Sublime Porte entend-elle qu'en vertu de l'article II du Traité susmentionné, les sujets ottomans faisant le commerce dans les Etats Sardes soient, en vertu de cet article, exemptés des droits, taxes et

impôts établis sur le commerce, et non mentionnés dans le dit Traité, auxquels sont ou seront assujettis les sujets de toutes les autres nations, sans exception?

II.

La Sublime Porte entend-elle qu'en vertu de l'article II du dit Traité, les sujets sardes faisant le commerce dans les Etats Ottomans soient exemptés des droits d'impôts établis sur le commerce, et non mentionnés dans le dit Traité, auxquels sont ou seront assujettis les sujets de toutes les autres nations?

per

III. Ou bien, la Sublime Porte n'entend-elle pas plutôt que la ception de tous les droits et des impôts établis sur le commerce, dans les Etats Ottomans et Sardes, et payés par les sujets de toutes les nations (quoiqu'il n'en soit pas fait spécialement mention dans le Traité) soit maintenue de part et d'autre en pleine vigueur?

Le soussigné renouvelle, etc.

(Palais Britannique, le 16 août 1824).

STRANGFORD.

Risposta del Reis-Effendi alla Nota di Lord Strangford, Plenipotenziario di S. M. il Re di Sardegna, sull'interpretazione dell'art. II del Trattato di commercio (Costantinopoli, 24 agosto 1824).

Le soussigné, premier Interprète de l'Ambassade Britannique, a été chargé par Son Excellence le Reis-Effendi de transmettre à Son Excellence monsieur l'Ambassadeur de Sa Majesté Britannique la déclaration officielle ci-après, savoir:

«Que Son Excellence le Reis-Effendi ayant reçu la Note de l'Ambassadeur en date du 16 août, e l'ayant dûment communiquée à ses Hauts Commettans, il lui a été ordonné d'y répondre officiellement et au nom de la Sublime Porte, dans les termes suivans:

« I. Que la Sublime Porte désire manifester de plus en plus sa parfaite amitié pour la Cour d'Angleterre, et donner une nouvelle preuve de sa haute estime ainsi que des égards qu'Elle professe pour son Ambassadeur accrédité auprès d'Elle.

<< II. Que par conséquent Elle a résolu et solennellement décrété, et Elle déclare maintenant officiellement, que tous les sujets ottomans, sans exception, qui feront le commerce dans les Etats Sardes, seront tenus à se conformer à tous les réglemens de commerce intérieur établis dans lesdits Etats Sardes, en payant les mêmes droits et impôts, qui, bien qu'il n'en soit pas spécialement fait mention dans le Traité d'amitié et de commerce dernièrement conclu entre cet Empire et la Cour Royale de Sardaigne, sont ou seront payés par les sujets des autres Puissances amies de la dite Cour.

III. Que vicenersâ les sujets sardes qui feront le commerce dans les Etats Ottomans, seront tenus à se conformer à tous les réglemens de commerce intérieur établis dans lesdits Etats Ottomans, en payant les mêmes droits et impôts qui, bien qu'ils n'en soient pas spécialement fait mention dans le Traité d'amitié et de commerce précité, sont ou seront payés par les sujets des autres Puissances amies de cet Empire.

IV. — Qu'il est bien entendu que par la présente déclaration officielle et formelle de la part de la Sublime Porte, il ne s'agit nullement de déroger ni de porter la moindre atteinte au Traité d'amitié et de commerce susmentionné, et que les déterminations ci-dessus énoncées n'ont rapport qu'aux seuls réglemens intérieurs auxquels les sujets de toutes les Puissances qui ont des relations de commerce dans les Etats des deux Hautes Parties contractantes sont tenus à se conformer, ainsi que cela doit être en raison des principes immuables d'équité et de sincère amitié qui exigent que ces mêmes réglemens intérieurs soient respectés et observés de part et d'autre.

Constantinople, le 24 août 1824.

FRANÇOIS CHABERT.

Pour qu'un bâtiment soit considéré comme Ottoman: 1° Il doit être muni du Berat de la Sublime Porte. 2o La propriété doit être certifiée et par un Teskéré Turc et par un Consul Sarde, ou de l'Echelle du Levant ou du port de départ.

3° Il doit avoir aussi des expéditions d'un des Consuls Sardes dans l'Echelle du Levant, ou d'un des Consuls Francs résidents dans le lieu de départ du bâtiment.

4o Le Capitaine et deux tiers de l'équipage doivent être Mu

sulmans.

Ib)

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Trattato di commercio e navigazione tra l'Italia e l'Impero
Ottomano (Costantinopoli, 10 luglio 1861).

Sa Majesté le Roi d'Italie d'une part, et sa Majesté l'Empereur des Ottomans d'autre part, étant également animés du désir d'étendre les relations commerciales entre leurs Etats respectifs, sont convenus à cet effet de conclure un Traité de commerce et de navigation, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires.......

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

I. Tous les droits, priviléges et immunités qui ont été conférés aux sujets et bâtimens italiens par les Capitulations et Traités antérieurs stipulés entre la Turquie et les Etats qui forment actuellement le Royaume d'Italie, sont confirmés, à l'exception des clauses desdits Traités et desdites

Capitulations que le présent Traité a pour objet de modifier; et il est en outre expressément entendu que tous les droits, priviléges et immunités que la Sublime Porte accorde à présent ou pourrait accorder, ou dont elle permettrait la jouissance à l'avenir aux sujets, aux bâtimens, au commerceet à la navigation de toute autre Puissance étrangère, seront également accordés aux sujets, aux bâtimens, au commerce et à la navigation italiens, qui en auront de droit l'exercice et la jouissance.

II. Les sujets de Sa Majesté le Roi d'Italie ou leurs ayant cause pourront acheter dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles sans exception provenant du sol et de l'industrie de ce pays; la Sublime Porte ayant, en vertu de l'article II du Traité du 2 septembre 1839, formellement aboli tous les monopoles qui frappaient les produits de l'agriculture et toutes les autres productions quelconques de son territoire, et ayant aussi renoncé aux permis (Teskérés) demandés aux autorités locales pour l'achat de ces mêmes marchandises ou pour leur transport d'un lieu à un autre, quand elles étaient achetées, toute tentative qui serait faite par une autorité quelconque pour forcer les sujets italiens à se pourvoir de semblables permis (Teskérés) sera considérée comme une infraction aux Traités, et la Sublime Porte punira immédiatement avec sévérité tout Visir ou autre fonctionnaire auquel on aurait à reprocher une pareille infraction, et elle indemnisera les sujets italiens des pertes ou préjudices qu'ils pourraient dûment prouver avoir subis pour

cette cause.

III. Les marchands italiens ou leurs ayant cause qui acheteront un objet quelconque produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de l'Empire Ottoman, payeront, lors de l'achat ou de la vente ou de toute autre opération de commerce qui se rapporte à cet objet, les mêmes droits qui seront payés dans les circonstances analogues par les sujets ottomans ou étrangers les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur. IV. Aucun article ne pourra être assujetti dans les Etats de l'une ou de l'autre des Parties contractantes, lors de l'exportation vers les Etats de l'autre, à des droits ou charges autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourraient être payables lors de l'exportation du même article vers tout autre pays étranger.

De même aucune prohibition ne frappera l'exportation d'un article quelconque des Etats de l'une ou de l'autre des Parties contractantes vers les Etats de l'autre, qui ne s'étende à l'exportation du même article vers tout autre pays étranger.

Aucune charge ou droit quelconque ne sera exigé sur un article produit du sol ou de l'industrie de la Turquie acheté par des sujets italiens

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