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ceront leur ministère, sous la surveillance et la direction des curés.

Ils seront approuvés par l'évêque et révocables par lui.

ART. 32. Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique, sans la permission du gouvernement (1).

ART. 33. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français, qui n'appartient à aucun diocèse.

ART. 34. Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évêque.

SECTION V. Des chapitres cathédraux et du gouvernement des diocèses pendant la va cance du siége.

ART. 35. Les archevêques et évêques qui voudron! user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du gouvernement, tant pour l'établissement luimême que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à le former (2).

ART. 36. Pendant la vacance des siéges, il sera pourvu par le métropolitain, et, à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragants, au gouvernement des diocèses.

Les vicaires généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évêque, jusqu'à son remplacement (3).

ART. 37. Les métropolitains, les chapitres cathédraux seront tenus, sans délai, de donner avis au gouvernement, de la vacance des siéges, et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacants.

ART. 38. Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires ne se permettront aucune innovation dans les usages el coutumes des diocèses.

TITRE III. Du culte.

ART. 39. Il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises de France. (Voyez CATECHISME.)

ART. 40. Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse sans la permission spéciale de l'évèque.

ART. 41. Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du gouvernement.

ART. 42. Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornements convenables à leurs titres ils ne pourront, dans aucun cas, ni sous ancun prétexte, prendre la couleur et les marques. distinctives réservées aux évêques.

ART. 43. Tous les ecclésiastiques scrout habillés à la française et en noir.

(1) La loi du 14 juillet 1819 semble avoir abrogé cet article (v. Aubain.)

(2) Voyez Réclamation du saint-siège sur cet article et le suivant.

Voyez.co

(3) Les dispositions de cet article sont rapportées par les art. 5 et 6 du décret du 28 février 1810. dfcret sous l'article 29 ci-dessus.

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Les évêques pourront jóindre à ce coslume la croix pectorale et les bas violets (1). ART. 44. Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers ne pourront être établis sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande de l'évêque (2).

ART. 45. Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes (3).

ART. 46. Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte.

ART. 47. Il y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les individus catholiques, qui remplissent les autarités civiles et militaires.

préfet pour régler la manière d'appeler les ART. 48. L'évêque se concertera avec le fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour touto autre cause, sans la permission de la polico locale.

ART. 49. Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.

ART. 50. Les prédications solennelles appelées sermons et celles connues sous le nom de stations de l'avent et du carême, ne scront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque.

ART. 51. Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la république française et pour les consuls.

ART. 52. Ils ne se permettront dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soil contre les autres cuites autorisés dans l'Etat.

ART. 53. Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seront ordonnées par le gouvernement.

nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme avoir contracté mariage devant l'officier civil (4).

ART. 54. Ils ne donneront la bénédiction

(1) Cet article a été modifié par un arrêté du gouvernement du 17 nivôse an XII (8 janvier 1804).

(2) Les dispositions de cet article ont été développées par un décret du 22 décembre 1812, et un avis du conseil d'Etat du 6 novembre 1813.

(3) Une lettre ministérielle da 50 germinal an XI porte que cette disposition légale ne doit s'appliquer qu'aux communes où il existe une église consistoriale approuvés par le gouvernement. Il faut six mille âmes de la même communion pour l'établissement d'une parcille église.

(4) La sanction de cette prohibition se trouve dans les deux articles suivants du Code pénal.

ART. 199. Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage, saus qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de seize francs à cent francs.

« ART. 200. En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir: pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans; el potr la seconde, de la détention.»

Voyez aussi Code civil, art. 165 et suiv. · Vov. sur cet art. 54 et le suivant la réclamation du saint-stége.

ADT. 55. Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant être reJatifs qu'à l'administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français.

ART. 56. Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d'équinoxe, établi par les lois de la république on désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices.

ART. 57. Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

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TITRE IV. De la circonscription des archevêchés, des évéchés et des paroisses, des édifices destinés au culte, et du traitement des ministres.

choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'Assemblée constituante.

Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.

ART. 69. Les évêques rédigeront les projets de règlements relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacrements. Les projets de règlements rédigés par les évêques, ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution, qu'après avoir été approuvés par le gouvernement.

ART. 70. Tout ecclésiastique, pensionnaire de l'Etat sera privé de sa pension, s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

ART. 71. Les conseils généraux de départements sont autorisés à procurer aux arche

SECTION PREMIÈRE. De la circonscription vêques et évêques un logement convenable.

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des archevêchés et des évéchés.

ART. 58. Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles, et cinquante évêchés.

ART. 59. La circonscription des métropoles et des diocèses sera faile conformément au tableau ci-joint (1).

SECTION H. De la circonscription des paroisses.

ART. 60. Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix.

Il sera en outre établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.

ART. 61. Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au gouvernement, et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation (2).

ART. 62. Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale sans l'autorisation expresse du gouvernement.

ART. 63. Les prêtres desservant les succursales, seront nommés par les évêques. SECTION HÍ. - · Du traitement des ministres.

ART. 64. Le traitement des archevêques sera de 15, 000 francs.

ART. 65. Le traitement des évêques sera de 10,000 francs.

ART. 66. Les curés seront distribués en deux classes.

Le traitement des curés de la première classe sera porté à 1,500 francs; celui des curés de la seconde classe à 1,000 francs.

ART. 67. Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l'Assemblée constituante, seront précomptées sur leur traite

ment.

Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur les biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l'exigent.

ART. 68. Les vicaires et desservants seront

(1) Cet article et le précédent ont été modifiés par le Concordat de 1817. (Voyez Concordat.)

(2) Voyez la réclamation du saint-siége.

ART. 72. Les presbytères et les jardins atnants non aliénés seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

ART. 73. Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte, ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'Etat; elles seront acceptées par l'évêque diocésain, et ne pourront être exéeutées qu'avec l'autorisation du gouvernement (1).

ART. 74. Les immeubles, autres que les édifices publics, destinés au logement et les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonetions (2).

SECTION IV,

Des édifices destinés au culte. ART. 75. Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêté du préfe! du département.

Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'Etat, chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

ART. 76. Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes.

ART. 77. Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.

A la suite de ces articles organiques pour le culte catholique, articles que le gouver nement regarde comme un code ecclésiastique, accommodé pour le for extérieur aux dispositions de notre nouveau droit civil, se trouvent, dans la même loi, les articles organiques des cultes protestants. Quoique ces

(1) La restriction portée par cet article de ne eonstiuner de fondations qu'en rentes sur l'Etat, a été abrogée par la loi du 2 janvier 1817. Voyez cette loi sous le tol Acceptation.

(2) Voyez Reclamation du saint-siège.

articles semblent déplacés dans un ouvrage de droit canon catholique, nous croyons néanmoins devoir en rapporter ici le texte, parce que nous aurons occasion d'en citer plusieurs dispositions.

ARTICLES ORGANIQUES DES CULTES PROTES

TANTS.

TITRE PREVIER. Dispositions générales pour toutes les communions protestantes.

ART. 1". Nul ne pourra exercer les fonctions du culte, s'il n'est Français.

ART. 2. Les églises protestantes ni leurs ministres, ne pourront avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère.

ART. 3. Les pasteurs et ministres des diverses communions protestantes prieront et feront prier, dans la récitation de leurs offices, pour la prospérité de la république française et pour les consuls.

ART. 4. Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous le titre de confession ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés ou devenir la matière de l'enseignement, avant que le gouvernement en ait autori é la publication ou promulga

tion.

ART. 5. Aucun changement dans la discipline n'aura lieu saus la même autorisation.

ART. 6. Le conseil d'Etat connaîtra de toutes les entreprises des ministres du culte, cl de toutes dissensions qui pourront s'élever entre ces ministres.

ART. 7. H sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales; bien entendu qu'on imputera sur ce traitement les biens que ces églises possèdent, et le produit des oblations établies par l'usage ou par des règlements.

ART. 8. Les dispositions portées par les articles organiques du culte catholique, sur la liberté des fondations et sur la nature des biens qui peuvent en être l'objet, seront communes aux églises protestantes.

ART. 9. Il y aura deux académies ou séminaires dans Test de la France, pour l'ins truction des ministres de la confession d'Augsbourg.

ART. 10. H y aura un séminaire à Genève, pour l'instruction des ministres des églises réformées.

ART. 11. Les professeurs de toutes les académies ou séminaires seront nommés par le premier consul.

ART. 12. Nul ne pourra être élu ministre ART. 12. Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église de la confession d'Augsbourg, s'il n'a étudié, pendant un temps déterminé, dans un des séminaires français destinés à l'instruction des ministres de cette confession; et s'il ne rapporte un certificat en bonne forme, constatant son temps d'étude, sa capacité et ses bonnes

mœurs.

ART. 13. On ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église réformée, sans avoir étudié dans le séminaire de Genève, ct si on

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SECTION 1.

Des pasteurs et des consistoires locaux.

ART. 18. Le consistoire de chaque église sera composé du pasteur ou des pasteurs desservant cette église, et d'anciens ou notables laïques, choisis parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes le nombre de ces notables ne pourra être au-dessous de six, ni au-dessus de douze.

ART. 19. Le nombre des ministres ou pasteurs, dans une même église consistoriale, ne pourra être augmenté sans l'autorisation du gouvernement.

ART. 20. Les consistoires veilleront au maintien de la discipline, à l'administration des biens de l'église, et à celle des deniers provenant des aumônes.

ART. 21. Les assemblées des consistoires seront présidées par le pasteur ou par le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou notables remplira les fonctions de secrétaire.

ART. 22. Les assemblées ordinaires des consistoires continueront de se tenir aux

jours marqués par l'usage.

Les assemblées extraordinaires ne pourront avoir lieu sans la permission du souspréfet, ou du maire en l'absence du sous-préfet.

ART. 23. Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront renouvelés par moitié : à cette époque, les anciens en exercice s'adjoindront un nombre égal de citoyens protestants, chefs de famille et choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes de la commune où l'église consistoriale sera située, pour procéder au renouvelle

ment.

Les anciens sortants pourront être réélus. ART. 24. Dans les églises où il n'y a point de consistoire actuel, il en sera formé un. Tous les membres seront élus par la réunion de vingt-cinq chefs de famille protestants, les plus imposés au rôle des contributions direcles cette réunion n'aura licu qu'avec

l'autorisation et en la présence du préfet ou sous-préfet.

ART. 25. Les pasteurs ne pourront être destitués qu'à la charge de présenter les motifs de la destitution au gouvernement, qui les approuvera ou les rejettera.

ART. 26. En cas de décès ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée d'un pasteur, le consistoire, formé de la manière prescrite par l'article 18, choisira à la pluralité des voix pour le remplacer.

Le titre d'élection sera présenté au premier consul, par le conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, pour avoir son approbation.

L'approbation donnée, il ne pourra exercer qu'après avoir prêté entre les mains du préfet le serment exigé des ministres du culte catholique.

ART. 27. Tous les pasteurs actuellement en exercice sont provisoirement confirmés. ART. 28. Aucune église ne pourra s'étendre d'un département dans un autre.

SECTION HI. Des synodes.

ART. 29. Chaque synode sera formé du pasteur ou d'un des pasteurs, et d'un ancien ou notable de chaque église.

ART. 30. Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émaneront d'eux, de quelque nature. qu'elles soient, seront soumises à l'approbation du gouvernement.

ART. 31. Les synodes ne pourront s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement.

On donnera connaissance préalable, au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée sera tenue en présence du préfet ou du sous-préfet, el une expédition du procès-verbal des délibérations sera adressée, par le préfet, au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, qui, dans le plus court délai, en fera son rapport au gouvernement.

ART. 32. L'assemblée d'un synode ne pourra durer que six jours.

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SECTION III. Des inspections.

ART. 35. Les églises de la confession d'Augsbourg seront subordonnées à des inspections.

ART. 36. Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'une inspection.

ART. 37. Chaque inspection sera composée d'un ministre et d'un ancien ou notable de

chaque église de l'arrondissement: elle ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement. La première fois qu'il écherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les églises de l'arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques, et un ecclésiastique qui prendra le titre d'inspecteur, et qui sera chargé de veiller sur les ministres et sur le maintien du bon ordre dans les églises particulières.

Le choix de l'inspecteur et des deux laïques sera confirmé par le premier consul.

ART. 38. L'inspection ne pourra s'assembler qu'avec l'autorisation du gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir donné connaissance préalable, au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières que l'on se proposera d'y traiter.

ART. 39. L'inspecteur pourra visiter les églises de son arrondissement; il s'ad – joindra les deux laïques nommés par lui toutes les fois que les circonstances l'exigeront; il sera chargé de la convocation de l'assemblée générale de l'inspection. Aucune décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection, ne pourra être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du gouvernement.

SECTION IV. Des consistoires généraux.

ART. 40. Il y aura trois consistoires généraux l'un à Strasbourg, pour les protestants de la confession d'Augsbourg, des départements du Haut et du Bas-Rhin ; l'autre à Mayence, pour ceux des départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre; et le troisième à Cologne, pour ceux des départements de Rhin-et-Moselle et de la Roer.

ART. 41. Chaque consistoire sera composé d'un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de chaque inspection.

Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs seront nommés par le premier consul.

Le président sera tenu de prêter, entre les mains du premier consul, où du fonctionnaire public qu'il plaira au premier consul de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte catholique.

Les deux ecclésiastiques inspecteurs et les membres laïques prêteront le même serment entre les mains du président.

ART. 42. Le consistoire général ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement, et qu'ea présence du préfet ou du sous-préfet, on

donnera préalablement connaissance au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées.

L'assemblée ne pourra durer plus de six jours.

ART. 43. Dans le temps intermédiaire d'une assemblée à l'autre, il y aura un directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques, dont un sera nommé par le premier consul; les deux autres seront choisis par le consistoire général.

ART. 44. Les attributions du consistoire général et du directoire, continueront d'être régies par les règlements et coutumes des églises de la confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point été formellement dérogé, par les lois de la république et par les présents articles. RÉCLAMATIONS DU SAINT-SIEGE CONTRE ARTICLES ORGANIQUES.

LES

Dans l'allocution de Pie VII, en consistoire, le 24 mai 1802, le pontife annonçait qu'il avait demandé le changement ou la modification de ces articles organiques, comme ayant été rédigés sans sa participation et étant opposés à la discipline de l'Eglise. M. Artaud, dans sa belle Histoire de Pie VII, parle du chagrin que ces articles avaient causé au saint-père. Il cite, à ce sujet, ch. 21, une lettre de M. Cacault à M. Portalis, et, chapitre suivant, une note diplomatique du cardinal Consalvi à M. Cacault. Le cardinal y disait que plusieurs des articles étant en opposition avec les règles de l'Eglise, le saint-père ne pouvait ne pas désirer qu'ils fussent changés. Mais la dépêche officielle qui avait dû être adressée à cette époque au gouvernement français, n'avait pas été rendue publique. Cependant, dès le mois d'août 1803, le cardinal Caprara, légat du saintsiége, protesta, au nom du souverain ponlife, contre ces articles organiques, par une lettre adressée à M. de Talleyrand, ministre des affaires extérieures. Voici ce document:

• Monseigneur,

Je suis chargé de réclamer contre cette partie de la loi du 18 germinal, que l'on a désignée sous le nom d'Articles organiques; je remplis ce devoir avec d'autant plus de confiance, que je compte davantage sur la bienveillance du gouvernement, et sur son attachement sincère aux vrais principes de la religion.

«La qualification qu'on donne à ces articles paraîtrait d'abord supposer qu'ils ne sont que la suite naturelle et l'explication du concordat religieux ; cependant il est de fait qu'ils n'ont point été concertés avec le saint-siége, qu'ils ont une extension plus grande que le concordat, et qu'ils établissent en France un code ecclésiastique sans le concours du saint-siége. Comment Sa Sainteté pourrait-elle l'admettre, n'ayant pas méme été invitée à l'examiner? Ce code a pour

objet la doctrine, les mœurs, la discipline du clergé, les droits et les devoirs des évêques, ceux des ministres inférieurs, leurs relations avec le saint-siége, et le mode d'exercice de leur juridiction. Or, tout cela tient aux droits imprescriptibles de l'Eglise : « Elle a reçu de Dieu seul l'autorisation de décider les questions de la doctrine sur la foi ou sur la règle des mœurs, et de faire des canons ou des règles de discipline.» (Arrêtés du conseil, du 16 mars et du 31 juillet 1731.)

« M. d'Héricourt, l'historien Fleury, les plus célèbres avocats généraux, et M. de Castillon lui-même avouaient ces vérités. Ce dernier reconnaît dans l'Eglise « le pouvoir qu'elle a reçu de Dieu pour conserver, par l'autorité de la prédication, des lois et des jugements, la règle de la foi et des mœurs, la discipline nécessaire à l'économie de son gouvernement, la succession et la perpétuité de son ministère.» (Réquisitoire contre les actes de l'assemblée du clergé, en 1765.)

«Sa Sainteté n'a donc pu voir qu'avec une extrême douleur, qu'en négligeant de suivre ces principes, la puissance civile ait voulu régler, décider, transformer en loi des articles qui intéressent essentiellement les mœurs, la discipline, les droits, l'instruction et la juridiction ecclésiastique. N'est-il pas à craindre que cette innovation n'engendre les défiances, qu'elle ne fasse croire que l'Eglise de France est asservie, même dans les objets purement spirituels, au pouvoir temporel, et qu'elle ne détourne de l'accepiation des places beaucoup d'ecclésiastiques méritants? Que sera-ce, si nous envisageons chacun de ces articles en particulier?

Le premier veut « qu'aucune bulle, bref, etc., émanés du saint-siége, ne puissent être mis à exécution, ni même publiés sans l'autorisation du gouvernement. »>

« Cette disposition, prise dans toute cette étendue, ne blesse-t-elle pas évidemment la liberté de l'enseignement ecclésiastique? Ne soumet-elle pas la publication des vérités chrétiennes à des formalités gênantes? Ne met-elle pas les décisions concernant la foi et la discipline sous la dépendance absolue du pouvoir temporel ? Ne donne-t-elle pas à la puissance qui serait lentée d'en abuser, les droits et les facilités d'arrêter, de surprendre, d'étouffer même le langage de la vérité, qu'un pontife fidèle à ses devoirs voudrait adresser aux peuples confiés à sa sollicitude?

« Telle ne fut jamais la dépendance de l'Eglise, même dans les premiers siècles du christianisme. Nulle puissance n'exigeait alors la vérification de ses décrets. Cependant elle n'a pas perdu de ses prérogatives, en recevant les empereurs dans son sein. « Elle doit jouir de la même juridiction dont elle jouissait sous les empereurs païens. Il n'est jamais permis d'y donner atteinte, parce qu'elle la tient de Jésus-Christ. (Lois ecclésiastiques.) » Avec quelle peine le saintsiége ne doit-il pas voir les entraves qu'on veut mettre à ses droits?

Le clergé de France reconnaît lui-même

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