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la sixième les comminations, la septième Ja date. (Voy. pour la forme des bulles, les mots ALGER, CAMBRAI, CONCORDAT.)

La bulle étend ce que la signature ne dit qu'en abrégé, comme l'extrait des anciens notaires était écrit plus au long que leur minute: Quod in signatura conscribitur, in bulla extenditur, sicut notariorum scheda. Comme on accorde à Rome presque toutes les grâces sur une supplique, qui est une espèce de placet, on dresse ensuite de la grâce accordée sur cette supplique, par le pape ou son légat, une minute des clauses sous les quelles la grâce a été accordée; ces clauses ne sont autre chose que des règles que les papes se sont imposées à eux-mêmes pour n'être pas surpris; elles sont analogues à la nature de la grâce demandée et obtenue; on en a fait un style dont on ne s'écarte jamais. (Voyez CLAUSE, STYLE.) Ce qui est si vrai, qu'on porte ordinairement au pape la supplique avec les clauses toutes dressées en minute, sous la forme qu'on peut voir au mot PROVISION, pour qu'en signant il voie ce qui doit résulter de son bienfait. Cette minute est appelée signature, de sa partie la plus noble, qui est le seing du pape ou du vice-chancelier. (Voyez SIGNATURE, SUPPLIQUE.)

Les choses en cet état, pour rendre la grâce plus authentique, on l'étend par une expédition en lettres plombées, qu'on appelle bulle, du mot bullare qui signifie sceller (c'est l'étymologie la plus convenable). Les bulles contiennent au long les clauses abrégées dans la signature ou minute, mais elles ne sauraient en contenir d'autres, ou au moins de contraires à celles de la signature, quoad substantialia. S'il arrivait qu'il y eût de la contradiction entre la bulle et la signature en des points importants, on aurait recours au registre des abbréviateurs, chargés de dresser les minutes, et la signature serait préférée à la bulle; mais s'il se rencontre en l'un et en l'autre de ces actes des erreurs grossières el manifestes, on ne doit alors ajouter foi à

aucun.

On expédie tout par bulles ou par brefs dans les pays d'obédience (Voy. BREF); la signature reste toujours en la chancellerie. Le caractère de la bulle est différent de celui du bref; ce dernier est en caractère net et ordinaire, l'autre est encore le même dont on se servait quand les papes faisaient leur résidence à Avignon; c'est un caractère gothique, que les Italiens appellent Gallicum ou bullaticum. Corradus dit que ce caractère gothique n'a été conservé à Rome que pour obvier aux faussetés qui se peuvent plus aisément pratiquer sur un caractère intelligible pour toutes sortes le personnes.

§ 2. BULLES en matière d'exemption. (Voy. EXEMPTION. }

§ 3. BULLES, fulmination, exécution. La fulmination d'une bulle est sa publication. que l'on exprime aussi quelquefois par le mot d'exécution, quoique la signification de celui-ci s'étende plus loin et à

tous les actes nécessaires pour donner à la bulle tous ses effets. Voyez à ce sujet les différentes manières de publier et exécuter une bulle ou tout autre rescrit de Pome, sous les mots PUBLICATION, RESCRIT, EXÉCUTEURS, etc.

§4. BULLE Unigenitus.

C'est la fameuse bulle de Clément XI, connue aussi sous le nom de constitution; elle est du 8 septembre 1713, et condamne cent une propositions, extraites d'un livre imprimé en français, et intitulé : Le Nouveau Testament en français, avec des réflexions morales sur chaque verset; et autrement : Abrégé de la morale de l'Evangile, des Epitres de saint Paul, des Epitres canoniques et de l'Apocalypse, ou Pensées chrétiennes sur le texte de ces livres sacrés, avec prohibition tant de ce livre que de tous les autres qui ont paru ou pourraient paraître à l'avenir pour sa défense.

§ 5. BULLES, constitutions.

Nous avons dit, ci-dessus, qu'on entendait par bulle, dans l'usage, toute constitution émanée du pape. Voyez ce que nous disons des bulles, en ce sens, sous les mots CANON,

CONSTITUTION.

Les bulles concernant la doctrine sont adres sées à tous les fidèles, et sont souvent appelées constitutions; elles énoncent le jugement porté par le souverain pontife sur ia doctrine qui lui a été dénoncée. (Voy. CONSTI TUTION.)

§ 6. BULLE In cana Domini.

On appelle ainsi une bulle qui se lisait tous les ans à Rome, le jeudi saint, par un cardinal diacre, en présence du pape accom pagné des autres cardinaux et des évêques. Cette bulle est si ancienne, qu'on ne peut découvrir le temps auquel elle a été publiée pour la première fois. Il paraît néanmoins que celle bulle ne remonte pas au delà du quatorzième siècle. Cette bulle n'est point une bulle dogmatique, mais seulement de discipline; elle porte la peine d'excommunication contre tous les hérétiques, les contumaces et les réfractaires qui désobéissent au saint-siége. Après la lecture, le pape prenait un flambeau allumé et le jetait dans la place publique, pour marque d'ana

thème.

Dans la bulle de Paul III, de l'an 1536, il est dit, au commencement, que c'est une aucienne coutume des souverains pontifes de publier cette excommunication le jour du jeudi saint, pour conserver la pureté de la religion chrétienne, et pour entretenir l' nion entre les fidèles; mais on n'y voit pas l'origine de cette cérémonie.

Les censures de la bulle In cana Domini regardent principalement les hérétiques el leurs fauteurs, les pirates et les corsaires, ceux qui falsifient les bulles et les autres lettres apostoliques, ceux qui maltraitent les prélats de l'Eglise, ceux qui troublent el

veulent restreindre la juridiction ecclésiastique, même sous prétexte d'empêcher quelques violences, quoiqu'ils soient conseillers ou procureurs généraux des princes séculiers, soit empereurs, rois où ducs; ceux qui usurpent les biens de l'Eglise, etc. Ces dernières clauses ont donné lieu à plusieurs canonistes et jurisconsultes de soutenir que cette bulle tendait à établir indirectement le pouvoir des papes sur le temporel des rois. Tous les cas dont nous venons de parler y sont déclarés réservés, en sorte que nul prêtre n'en puisse absoudre, si ce n'est à l'article de la mort. Quelques évêques de France ayant tenté, en 1580, de la faire recevoir, le parlement s'y opposa forte

ment.

Le pape Clément XIV a suspendu la publication de cette bulle en 1773; il est à présumer que la crainte d'indisposer les souverains empêchera de renouveler cette publication dans la suite.

§ 7. BULLE d'or.

C'est une bulle qui n'a rien d'ecclésiastique on appelle ainsi le fameux édit de l'empereur Charles IV, de l'an 1356, qui règle la forme de l'élection des empereurs. Le terme de bulle d'or fut appliqué à cette ordonnance, parce qu'on donnait autrefois, dans l'empire d'Orient, le même nom aux actes de grande conséquence. Les bulles des papes tirent vraisemblablement leur dénomination de cet usage. On y apposa le sceau de plomb au lieu du sceau d'or, et Polydore Virgile dit que ce fut Etienne III qui fit ce changement, quoique plusieurs rapportent des bulles scellées en plomb de plus anciens papes, comme de Sylvestre, de Léon I", etc. Rebuffe dit que les papes ont mis du plomb à leurs bulles, au lieu d'autre métal plus précieux comme en usaient les

CABARET.

On entend communément par cabaret tout lieu dans lequel on vend publiquement et à tous ceux qui se présentent, du vin ou toute autre liqueur, soit dans la maison même, soit dans un jardin contigu.

Les canons défendent aux laïques d'aller au cabaret, à plus forte raison aux clercs. Voy. CLERCS, IRRÉGULARITÉ.) Les cabarets sont-ils défendus les jours de dimanches et de fétes, pendant les heures du service divin? (Voy. FÊTES)

Il n'est point permis aux clercs d'entrer dans les cabarets et cafés pour y boire ou pour y manger, excepté dans le cas de nécessité, comme pendant un voyage. Ex conc. Laodicens. canon Non oportet, dist. 44. Ex concil. Carthag., can. Clerici, dist. 44.

Il est à plus forte raison défendu aux clercs

C

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Les bureaux diocésains étaient des tribunaux ecclésiastiques qui avaient pour ressort l'étendue d'un diocèse; il furent établis avec le droit de faire la répartition des sommes à imposer sur les biens et les personnes ecclésiastiques, et avec l'autorité de juger les questions concernant ces impositions.

Il y avait des bureaux particuliers des décimes en plusieurs diocèses, et composés de l'évêque, des syndics et députés des diocèses, pour juger en première instance et jusqu'à vingt francs, sans appel, tous les différends qui concernaient les décimes et subventions du clergé ; ils exerçaient leurs fonctions gratuitement.

Les diocèses ou chambres ecclésiastiques des décimes ressortissantes au bureau général de Paris, étaient Paris, Sens, Orleans, Chartres, Meaux, Auxerre, Blois, Troyes, Reims, Laon, Châlons, Beauvais, Noyon, Soissons, Amiens, Boulogne, Senlis et Nevers. Il en était ainsi des autres bureaux généraux, auxquels ressortissaient les chambres ecclésiastiques particulières des diocèses qui étaient dans leur arrondissement. (Voy. DÉCIMES.)

BUREAU des marguilliers. (Voy. FABRIQUE.)

de tenir cabaret ou café: celui qui n'abandonne point cet indigne emploi, après en avoir été averti, doit être puni par la déposition ou du moins par la suspense. Ex synodo 6, can. Nulli, dist. 44.

Plusieurs évêques de France ont déclaré que les clercs ne violaient pas la loi de l'Eglise, quand, invités par amitié ou par honnêteté. ils acceptaient à dîner chez un cabaretier, un aubergiste ou un maître d'hôtel, pourvu toute fois que le repas ne se fasse pas dans un licu public, et que ce soit rarement, etc.

On entend par voyage au moins une licuo ou deux de l'endroit où l'on habite. Un clerc qui boirait dans un cabaret hors de voyage pécherait mortellement.

CABISCOL. (Voy. CAPISCOL.)
CADAVRE. (Foy. MORT.)

CALCÉDOINE.

Calcédoine, ville voisine de Constantinople, remarquable par le quatrième concile général, qui y fut tenu l'an 451, en présence des légats du pape saint Léon, et de plusieurs officiers de l'empereur Marcien. Ce dernier, d'intelligence avec le pape, avait convoqué le concile pour anéantir le brigandage d'Ephèse, où Eutychès et Dioscore avaient exercé toute sorte d'injustices et d'irrégularités pour canoniser leur hérésie. Eutychès, qui en fut le premier auteur, était prêtre et abbé d'un monastère près de Constantinople; il s'était montré très-zélé contre l'hérésie de Nestorius; mais il tomba lui-même dans une extrémité opposée : il soutint que la divinité du Fils de Dieu et son humanité ne sont qu'une nature depuis l'incarnation, par où il attribuait les souffrances à la divinité. Le concile de Calcédoine, présidé par les quatre légats du pape saint Leon, foudroya celte doctrine, déposa Dioscore, contumace, et fit plusieurs canons que Denys le Petit insérés dans son code des canons de l'Eglise romaine, au nombre de vingt-sept. Les Grecs en ont compté trente, parce que les évêques orientaux tinrent une session, après que les légats du pape et les officiers de l'empereur se furent retirés, où ils ajoutèrent trois canons dont le premier, c'est-à-dire le vingt-huitième du concile, suivant les Grecs, renouvelle le troisième canon du concile de Constantinople, et ordonne, de plus, que l'évêque de Constantinople aura le droit d'ordonner les métropolitains des provinces de Pont, de Thrace et d'Asie; les deux autres canons, roulent sur des objets résultant de la quatrième session, contre les partisans de Dioscore. Sur cette nouvelle action, les légats du pape firent leurs protestations devant les magistrats, touchant les prérogatives attribuées à l'Eglise de Constantinople; mais ce fut inu. tilement. Le concile et les officiers de Marcien furent favorables à l'évêque de Constantinople, ce qui obligea le pape Léon d'écrire à l'empereur et à sa femme Pulchérie contre les entreprises d'Anatolius, évêque de Constantinople, qu'il menaçait d'excommunication. Par cette lettre et par d'autres du même pape, il paraît que le saint-siége ne reçut et n'approuva le concile de Calcédoine qu'en ce qu'il décidait touchant la foi, et dans les six premières sessions. Le cardinal Bellarmin (de Rom. pontif., c. 12) a écrit que les canons du concile de Calcédoine n'ont reçu leur vigueur que dans l'approbation des papes et des conciles postérieurs. M. de Marca (de Concord., lib. III, c. 3) dit que saint Léon recut et approuva tous les canons de ce concile, à l'exception du vingt-huitième, ce qui est justifié par la collection de Denys le Petit et par la Novell. CXXXI de Justinien, et encore mieux par l'épître 62 de saint Léon lui-même a Maximien, évêque d'Antioche; mais cette opposition constante, de la part des papes, aux prérogatives des patriarches de Constantinople, n'a pas empêché qu'ils en aient joui de fait et en ver de différentes constitutions

des empereurs, ce qui a été le prélude du schisme. Licet sedes apostolica usque contradicat, quod a synodo confirmatum est, imperatoris patrocinio, permanet quodammodo (Liberat. breviar., c. 13).

CALENDES.

On appelait de ce nom, chez les Romains, le premier jour de chaque mois. Comme on a conservé dans la chancellerie l'ancienne manière de dater les expéditions par ides, nones et calendes, et que d'ailleurs nos anciens titres français ont pour la plupart la même sorte de date, nous sommes obligés d'entrer à ce sujet dans un certain détail, tant sur ce mot que sur le suivant dont la matière a un rapport intime avec celle-ci.

Le nom de calendes, d'un mot grec qui signifie voco, a été donné au premier jour du mois, parce que le pontife, chez les Romains, appelait ce jour-là les tribuns et le peuple au lieu appelé Curia calabra, pour leur apprendre ce qui devait être observé dans le cours du mois, soit pour les fêtes et les sacrifices, soit pour les négoces et les marchés, et le nombre même de jours qu'il y avait depuis les calendes jusqu'aux nones.

Les nones, dont il est inutile de donner ici les différentes étymologies, étaient célébrées le cinquième ou le septième jour du mois à compter par les calendes. Le premier jour était marqué par calendis, le second par quarto nonas, c'est-à-dire quarto ante nonas, le troisième jour, tertio nonas, le quatrième jour, pridie nonas, et non pas secundo nonas, parce que le mot de secundo ne répond pas à l'ordre rétrograde que l'on observe dans cette manière de compter. Enfin le jour même de nones se marque nonis.

Quant aux ides, l'étymologie en est aussi inutile, et d'ailleurs obscure; elles sont toujours huit jours après les nones, soit que les nones soient le cinq ou le sept, c'est-à-dire que les ides sont toujours le treize ou le quinze du mois le treize quand les nones sont le cinq, et le quinze quand elles sont le sept. Après le jour des nones et dès le lendemain, qui est le six ou le huit, on dit oclaro idus, septimo idus, et ainsi de suite jusqu'au douze et quatorze, auquel on dit, comme à la veille des nones, pridie idus, et le treize ou le quinze, le jour des ides, on dit idibus.

Après le jour des ides on commence à compter les jours par le nombre qui précède les calendes; en sorte que si les ides sont le treize, on comptera le quatorze decimo nono calendas, decimo octavo, decimo septimo, et ainsi des suivants jusqu'à la veille où, au lieu de dire secundo, on dit pridie, par la raison que l'on a vue.

Après cette explication, il est aisé de voir que les jours du mois se règlent suivant que les nones et les ides sont avancées ou reculées : voici à cet égard les règles fixes. Ces quatre mois, mars, mai, juillet et octobre, ont toujours les nones le sept, et les ides le quinze, et dans les autres huit mois de l'année, les nones sont le cinq, et les ides le

treize.

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IX

25

VIII

26 VII

27 VI

28 v

decimo

nono octavo septimo sexto quinto

IV

Enfin le mois de février a quatre nones, buit ides et seize calendes, ou plus, selon que l'année est simple ou bissextile.

29
30 III
31 Pridic

quarto

tertio

Féorier.

CALENDIS FEBRUARIL.

NONIS FEBRUARIL.

1

2

IV ou quarto

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5

6

VIII ou octavo

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Au reste, quand on dit que les mois ont seize, dix-sept ou dix-huit calendes, cela signifie qu'ils ont seize, dix-sept ou dix-huit jours avant les calendes du mois suivant : aussi quand une expédition de cour de Rome est datée calendis januarii ou februarii, elle est du premier janvier ou février, ainsi des autres mois. Quand elle est datée pridie calendas januarii ou februarii, elle est du dernier jour du mois précédent, car pridie calendas veut dire pridie ante calendas: ainsi les jours des calendes se comptent toujours sur le mois précédent, ce qui se doit entendre de même des nones et des ides. Mais voici une table qui ne permettra pas de se tromper sur toutes les règles que nous venons d'établir, et qui peuvent aisément passer de la mémoire. Observons toutefois préalablement que la date est, suivant notre division, la cinquième partie d'une signature (voy. SIGNATURE), qu'elle est différente par rapport à l'année, selon que l'expédition passe par la chambre ou par la chancellerie (voy. ANNÉE, DATE); et enfin que par la règle 16 de chancellerie, de Dictionibus numerabilibus, il est défendu de marquer dans les expéditions la date en chiffre ou en abrégé pour éviter les fraudes dont voici un exemple: si l'on écrivait X calend. jan., rien ne serait plus aisé que d'ajouter un point à ce nombre et de faire précéder la grâce d'un jour : Item, ut in apostolicis litteris committendi crimen falsi per amplius tollatur occasio, voluit, statuit et ordinavit quod dictiones numerales quæ 22

in dictis litteris ante nonas idus et cal. immediate poni consueverunt, per litteras et syllabas extensa describantur, et illæ ex prædictis litteris, in quibus hujusmodi dictionis aliter scriptæ fuerint, ad bullariam nullatenus mitlantur. Cette règle est conforme à la Novell. 107, c. 1, de Justinien, où il est dit: Non debet fieri signis numerorum significatio.

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