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COLLÉGIALE.

Une collégiale est une église desservie par des chanoines séculiers ou réguliers. Dans les villes où il n'y avait point d'évêque, le désir de voir célébrer le service divin avec la même pompe que dans les cathédrales, fit établir des églises collégiales, des chapitres de chanoines, qui vécurent en commun et sous une règle, comme ceux des églises cathédrales. Un monument de cette ancienne discipline sont les cloîtres qui accompagnent ordinairement ces églises. Lorsque le relâchement de la vie canoniale se fut introduit dans quelques cathédrales, les évêques choisirent ceux d'entre les chanoines qui étaient les plus réguliers, en formèrent des détachements, établirent ainsi des collégiales dans leur ville épiscopale. Insensiblement la vie commune a cessé dans les églises collégiales aussi bien que dans les cathédrales. (Bergier, Dict. de théolog., art. COLLÉGIALE). (Voy, CHAPITRE, § 2.)

COMÉDIE, COMÉDIEN.

Les plus anciens conciles prononcent excommunication contre tous farceurs, sauteurs et comédiens, tant qu'ils exercent cette odieuse profession. Can. 4 et 5 du premier concile d'Arles, de l'an 317.

L'on voit, sous le mot CLERC, que les spectacles sont défendus aux clercs; l'on y voit aussi que le chapitre Cum decorem, de Vita et honest. cleric., défend de se servir des églises pour y représenter des pièces de théâtre ; celte dernière défense suppose que c'était autrefois l'usage, et le chapitre même où elle est contenue, nous apprend que les ecclésiastiques eux-mêmes, à certains jours, représentaient des comédies, où ils ne craignaient pas de se travestir: Cum decorem domus Dei el infra, etc., interdum ludi fiunt in ecclesiis theatrales, et non solum ad ludibriorum spectacula introducuntur in eis monstra larvarum, verum etiam in aliquibus festivitatibus diaconi, presbyteri, ac subdiaconi insaniæ suæ ludibria exercere præsumunt. La glose de cette décrétale remarque que la défense ne tomba que sur les représentations profanes, qui n'ont rien que de scandaleux, el nullement sur ces pieuses comédies, dont l'objet est de rappeler plus sensiblement à l'esprit le souvenir des mystères les plus frappants de notre religion: Non tamen hic prohibetur repræsentare præsepe Domini, Herodem, Magos, et qualiter Rachel plorabat filios suos; et cætera, quæ tangunt festivitales illas, de quibus hic fit mentio, cum talia potius inducant homines ad compunctionem, quam ad lasciviam, vel voluptatem : sicut in pascha sepulcrum Domini, ei alia repræsentantur ad devotionem excitandam; et quod hoc possit fieri. (Arg. de Consecr., dist. 2, c. Semel.)

Il fallait que cet usage de représenter des comédies dans les églises, se fût entretenu jusqu'au concile de Bâle, puisque les Pères de ce concile en firent un point de réforme. L'exception qu'apporte la glose à cette dé

fense, a toujours autorisé la pratique de certaines maisons d'éducation, où, soit pour édifier, soit pour former la jeunesse à la déclamation, on fait des représentations théâtrales, quelquefois même dans les chapelles, ce qu'on doit soigneusement éviter à cause de l'inconvenance et du scandale qui en résultent.

L'on est tout étonné d'apprendre que nos comédiens français d'aujourd'hui n'ont succédé qu'à des farceurs qui représentaient toujours des scènes pieuses, telles que la passion de Jésus-Christ, sa naissance, etc. Le goût du public pour ces choses cessa lorsque l'abus s'y introduisit; on préféra bientôt ces représentations profanes, où, sans faire entrer les mystères de la religion, on s'attache à faire triompher les vertus morales, ou à rendre ridicules les vices de la société; ceux qui représentent ces dernières pièces, sont sans doute différents des bateleurs ou histrions que les anciens conciles avaient en vue dans leur excommunication; cependant l'Eglise n'a fait aucune distinction à cet égard. D'ailleurs pour une pièce ou deux, qui n'auraient rien en soi de mau vais, combien d'autres sont représentées tous les jours, où l'amour profane et très-souvent l'immoralité jouent un très-grand rôle? On ne peut donc, sans péché, enfreindre les défenses des conciles. (Concil. Eliberit.. can. 62; concil. IV Carthag., can. 88, c. 66, dist. 1, de Consecrat.)

COMMANDERIE.

On appelait ainsi, dans quelques ordres religieux ou militaires, l'administration qui était confiée à un économe appelé commandeur, en latin præceptor, præpositus, pour avoir soin de certains biens attachés aux églises de l'ordre.

Il serait difficile d'établir sur la nature des commanderies en général, des règles que l'on pût appliquer à toutes les commanderies de tous les différents ordres où l'on en voyait. Dans les ordres militaires, où les chevaliers ne sont qu'honoraires, ces commanderies ne sont rien, ou plutôt il n'y en a point; les officiers de ces ordres ont le titre de commandeur, sans posséder aucun bénéfice; ils n'ont que des pensions. Tels sont en France les commandeurs des ordres du Saint-Esprit et de Saint-Louis. Dans d'autres ordres militaires, tels que ceux d'Espagne, les commandeurs jouissaient bien de certains bénéfices à titre de commanderies, mais sans aucune charge ecclésiastique. Ces commanderies furent formées des biens conquis sur les Maures. Le roi d'Espagne les donnait par manière de récompense aux chevaliers, la plupart mariés, de ces ordres institués à dessein de combattre les infidèles. Dans l'ordre de Malte, les commanderies étaient précisément celles dont nous avons donné ci-dessus la définition; mais elles se réglaient d'une manière particulière. On voyait, en France, des bénéfices qualifiés de commanderies, dans l'ordre du Saint-Esprit de Montpellier, dans la congrégation des chanoines réguliers de

Saint-Antoine, de la Trinité, de Prémontré, etc. Et chacun de ces ordres avait ses lois propres pour la disposition des commanderies qui y étaient attachées.

COMMANDEUR. (Voy., ci-dessus, COMMANDERIE.)

COMMENDATAIRE.

On appelait ainsi celui qui était pourvu d'un bénéfice en commende. (Voy., ci-après, COMMENDE).

COMMENDE.

Une commende est une provision d'un bénéfice régulier accordé à un séculier, avec dispense de la régularité : Commendare autem est deponere. (C. Ne quis arbitretur, 22, q. 2; Glos., verb. Commendare, in c. Nemo deinceps, de Elect., in 6°.) Le terme de commende, en latin commenda, id est tutela, protectio, était synonyme de dépôt.

§1. Origine et histoire des coMMENDES.

Les commendes sont anciennes dans l'Eglise; comme elles n'étaient pas données autrefois pour l'utilité des commendataires, mais seulement pour celle de l'Eglise, les plus saints papes n'ont pas craint de les autoriser; les leitres de saint Grégoire en sont une preuve ; dans la suite, on en a abusé, comme nous allons voir; les conciles ont, dès cet abus, cessé de condamner les commendes, mais en vain. La révolution de 1793 les supprima en supprimant les abbayes elles-mêmes.

Dans les lettres de saint Grégoire, on voit que ce saint pape donnait des évêchés, comme des abbayes, en commende à des évêques, mais il ne souffrait pas que les clercs d'un ordre inférieur jouissent du même privilége; il s'éleva contre certains de ceux-ci, qui avaient voulu gouverner des abbayes dans la Sicile et dans le diocèse de Ravenne; il soulint qu'on ne pouvait pas en même temps remplir les fonctions ecclésiastiques, et ce qui qui doit être observé dans les monastères; il ordonna donc aux évêques de faire établir d'autres abbés, afin que la régularité ne fût point bannie de ces lieux saints, par la

vanité des clercs.

Il paraît, par le troisième concile d'Orléans, que les évêques de France ne faisaient pas plus de difficulté de confier la conduite des monastères aux clercs de leurs cathédrales, que de leur donner les cures de la campagne et les bénéfices simples; mais dès qu'ils étaient nommés à l'abbaye, l'évêque pouvait les priver des revenus de leur canonicat, ou leur en réserver une partie par forme de pension, si l'abbaye ne pouvait pas leur fournir de quoi subsister honnêtement. La pratique des évêques de France n'était peut-être pas aussi opposée à celle de saint Grégoire, qu'elle le paraît d'abord; car les ecclésiastiques dont parle le concile d'Orléans, renonçaient aux fonctions, et ordinairement à toutes les métributions de leur premier bénéfice; ceux d'Italie, au contraire,

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Sur la fin de la première race des rois de France, on donna en commende des églises et des monastères aux officiers qui devaient défendre l'Etat contre les barbares qui attaquaient la France de tous côtés.

Longtemps avant qu'on eût introduit cette coutume en France, le vénérable Bède se plaignait de ce qu'après la mort du roi Alfred, en Angleterre, il n'y avait point d'officier qui ne se fût emparé de quelque monastère; ces officiers se faisaient lonsurer, et de simples laïques devenaient, non pas moines, mais abbés. Cependant le même Bède. ne trouvait pas mauvais qu'on entretint dans les monastères ceux qui avaient défendu l'Eglise et l'Etat, et que les officiers de l'armée, qui combattaient contre les barbares, possédassent quelque portion du bien de I'Eglise.

Charlemagne se fit un devoir de retirer les abbayes d'entre les mains des laïques, pour les donner à des clercs; les commendes devinrent ensuite plus communes, sous Charles le Chauve et Louis le Bègue : ce dernier prince particulièrement en donna plus à des laïques qu'à d'autres, ce qui lui attira de vives représentations de la part d'Hincmar, archevêque de Reims. Le sixième concile de Paris avait déjà prié l'empereur Louis le Débonnaire, que puisqu'on ne pouvait pas empêcher que les laïques eussent des commendes, il les engageât au moins à obéir aux évêques, comme les abbés réguliers. Dans le concile de Mayence, on délibéra longtemps sur le moyen de remédier à tous ces abus; mais comme on vit qu'on ne pouvait absolument faire changer l'usage des commendes, on prit des mesures pour en prévenir, autant qu'il serait possible, les mauvais effets. On ordonna que, dans tous les monastères d'hommes et de filles, que des clercs ou des laïques tiendraient jure beneficii, les bénéficiers, c'est-à-dire les abbés commendataires, nommeraient des prévôts instruits des rè gles monastiques, pour gouverner les religieux, pour assister aux synodes, pour répondre aux évêques et pour avoir soin du troupeau, comme des pasteurs qui doivent en rendre compte au Seigneur.

Sous la troisième race de nos rois, on vil toujours l'usage des commendes, mais corrigé en ce que les rois n'en donnaient plus à des laïques. L'on ne voit pas, en effet, que depuis Hugues Capet, les abbayes aient cle concédées à des laïques; mais cela n'a pas empêché les papes et les conciles de crier à l'abus des commendes. Innocent VI publis à cet égard une constitution, le 18 mai 1353, où il dit : « L'expérience fait voir que le plus souvent, à l'occasion des commendes, le service divin et le soin des âmes est diminué. l'hospitalité mal observée, les bâtiments tombent en ruine et les droits des bénéfices se perdent tant au spirituel qu'au temporel: c'est pourquoi, à l'exemple de quelques-uns de nos prédécesseurs, et après en avoir deli

béré avec nos frères les cardinaux, nous révoquons absolument toutes les commendes et les concessions semblables de toutes les prélatures, dignités, bénéfices séculiers et réguliers. Ces sages prescriptions ne furent guère suivies. Il en fut de même de plusieurs autres constitutions des souverains pontifes. Enfin le concile de Trente (sess. XXV, ch. 3, de Regularibus) statua que « quant aux commendes qui vaqueraient à l'avenir, elles ne seraient conférées qu'à des réguliers d'une vertu et d'une sainteté reconnues; et qu'à l'égard des monastères chefs d'ordre, ceux qui les tenaient présentement en commende, seraient tenus de faire profession solennellement, dans six mois, de la religion propre el particulière desdits ordres, ou de s'en défaire; autrement lesdites commendes seraient estimées vacantes de plein droit. » Ce règlement n'a pas été mieux exécuté que ceux des souverains pontifes, car les commendes subsistèrent jusqu'à la révolution de 1789, qui les supprima en supprimant les abbayes elles-mêmes, comme nous le disons ci-dessus. On ne peut disconvenir que les commendes n'aient nui notablement aux abbayes, cependant on ne peut les condamner absolument. Car, d'une part, ces abbayes, réduites en petit nombre ou désertes à cause du malheur des temps, n'eussent pu être réparées; d'un autre côté, leurs revenus donnaient nonseulement de la splendeur, mais même une subvention nécessaire aux établissements ecclésiastiques, aux prélats et autres clercs. Fleury, qui était abbé commendataire, s'exprime ainsi sur ce sujet : « On peut dire en faveur des commendes que les abbés réguliers (hors quelque peu qui vivaient dans a une observance très-étroite) n'usent guère e mieux du revenu des monastères, et qu'ils « sont plus libres d'en mal user. Les religieux non réformés ne sont pas d'une « grande édification à l'Eglise; et quand ils embrasseraient toutes les réformes les plus « exactes, il n'y a pas lieu d'espérer que « l'on en trouvât un aussi grand nombre que a du temps de la fondation de Cluny et de « Citeaux, lorsqu'il n'y avait ni religieux « mendiants, ni Jésuites et autres clercs ré« guliers, ni tant de saintes congrégations, < qui depuis quatre cents ans ont servi et « servent si utilement l'Eglise. Il ne faut donc pas douter que l'Eglise ne puisse appli<< quer ses revenus, selon l'état de chaque « temps; qu'elle n'ait eu raison d'unir des bénéfices réguliers à des collèges, à des séminaires et à d'autres communautés, et * qu'elle n'ait droit à donner des monastères en commende aux évêques dont les églises • n'ont pas assez de revenus, et aux prêtres « qui servent utilement sous la direction des « évêques. » (Institution au droit ecclés., part. II, ch. 26.)

§ 2. Diverses sortes de COMMENdes.

Les canonistes distinguent deux sortes de commendes l'une à temps et l'autre pour toujours, temporalis et perpetua ; la première

est en faveur de l'église, l'autre en faveur du commendataire, afin qu'il jouisse des fruits. On peut aisément découvrir dans l'histoire que nous venons de faire le principe et l'origine de ces deux sortes de com mendes.

La commende temporelle est celle par laquelle un bénéfice vacant est confié à une personne pour avoir soin de tout ce qui en dépend, c'est une espèce de dépôt: Commendare, nihil aliud quam deponere. (Cap. Nemo deinceps, de Eleci., in 6°.)

Cette sorte de commende peut être donnée par l'évêque et par tout autre qui a juridiction comme épiscopale, parce qu'elle ne donne au commendataire aucun droit sur les revenus du bénéfice.

Les églises paroissiales, où il y a charge d'âmes,ne peuvent être données en commende par les évêques que pour six mois et à un ecclésiastique qui ait l'âge et la prêtrise nécessaires à cet effet, sauf après ces six mois, si l'église est toujours dans le même besoin, de prolonger la commende d'un autre semestre (C. Nemo deinceps). Mais le concile de Trente a dérogé à cet usage, et a ordonné que, sans fixer aucun terme, on établit dans ces églises des vicaires, jusqu'à ce que l'église fût pourvue d'un sujet. « L'évêque, s'il « en est besoin, sera obligé, aussitôt qu'il «< aura la connaissance que la cure sera va«cante, d'y établir un vicaire capable, avec << assignation, selon qu'il le jugera à propos, << d'une portion de fruits convenable pour « supporter les charges de ladite église, jus« qu'à ce qu'on l'ait pourvue d'un recteur. » (Sess. XXIV, ch. 18, de Reform.)

Ce vicaire ne peut être établí que par l'évêque et par ceux qui ont droit de juridiction comme épiscopale. Barbosa dit que quand ce vicaire a été établi avec assignation de congrue, on ne peut le destituer sans cause, quia episcopus non retractat quod semel functus est pro executione concilii. Mais régulièrement les commendes temporelles, ne donnant aucun titre ni aucun droit au bénéfice, sont toujours révocables ad nutum. (Glos, in c. Qui plures, 21, q. 1.)

Ce n'est pas de cette espèce de commende que les conciles se sont plaints; on voit, par ce que nous venons de dire, qu'elle n'a que l'utilité de l'Eglise pour objet, et que, par les conditions dont on l'a chargée, elle ne peut être susceptible d'abus; c'est aussi de cette commende temporelle que Dumoulin dit que, dès son origine, et selon le commun usage de l'ancienne Eglise, elle n'était autre chose qu'une commission ou administration temporelle, révocable à la volonté du supérieur, laquelle était même révoquée de droit, dès que le bénéfice était

vacant.

Il paraît, par ce que disent plusieurs anteurs, que les commendes temporelles des cures, et pour le terme de six mois, avaient lieu autrefois en France comme ailleurs. C'est vraisemblablement depuis le concile de Trente que l'on ne connaît plus dans ce royaume que l'usage des vicaires et procu

rés dans les cas dont nous parlons sous le mol CoADJUTEUR, § 1.

La commende perpétuelle est celle qui donne au commendataire le droit de-jouir du bénéfice à l'instar d'un vrai bénéficier. C'est cette espèce de commende que les papes et les conciles ont blâmée, comme nous le disons dans le paragraphe précédent.

Il n'y a que le pape qui puisse conférer des bénéfices en commende perpétuelle; son légat même a latere ne le peut qu'avec un pouvoir très-spécial. La commende perpétuelle est un vrai titre canonique. (Cap. Dudum, 2, de Elect.; c. Si plures, c. 21, q. 1.) Elle est irrévocable, en sorte que tant que dure la commende, on ne peut conférer le bénéfice à un autre.

Un bâtard ne peut obtenir une commende perpétuelle, non plus qu'un bénéfice en titre, sans dispense. Quiconque veut être pourvu d'un bénéfice en commende perpétuelle, doit avoir l'âge et toutes les qualités requises pour le posséder en titre. Les commendataires sont obligés de se faire promouvoir aux ordres requis. Le concile de Vienne ordonne que les prieurés conventuels ne pourront être donnés en titre, ni en commende, qu'à ceux qui auront vingt-cinq ans et qui prendront les ordres sacrés dans l'année.

Le commendataire perpétuel a le même pouvoir, et pour le spirituel et pour le temporel, que le vrai titulaire. (Voy. ABBÉ COMMENDATAIRE.)

COMMERCE. (Voy. NÉGOCE.)
COMMÈRE.

On appelle commère la marraine qui tient un enfant sur les fonts de baptême, et qui par cet acte contracte une parenté spirituelle avec cet enfant et avec son père. (Voy.

AFFINITÉ.)

COMMINATION, COMMINATOIRE. On appelle commination, une peine prononcée par la loi, mais qui n'est pas exécutée à la rigueur. Pour juger si la peine prononcée par une loi ou par un canon n'est que comminatoire, il faut entrer dans l'intention du législateur et dans le sens des termes qu'il a employés. (Voy. CENSURE.)

COMMISSAIRE.

En général, un commissaire est celui à qui un supérieur a donné commission de juger ou informer dans une affaire. Quand c'est le pape qui donne la commission, on appelle ceux à qui elle est adressée commissaires apostoliques; quand c'est le roi, on les nomme commissaires royaux. Ces commissaires, chargés de juger, sont plus communément appelés délégués. Nous parlons aussi des commissaires chargés d'exécuter les rescrits apostoliques sous le mot EXECUTEUR. (Voy., ci-dessous, COMMISSION.)

Dans les appels au saint-siége, le pape délègue, pour juger l'affaire, des commissaires pris sur les lieux ou dans les diocèses voisins; et, en cas qu'après le jugement des commissaires il n'y ait point encore trois sen

tences conformes, la partie qui se trouve lésée peut interjeter appel de leur division, et obtenir du pape de nouveaux commissai res, jusqu'à ce qu'il y ait trois sentences conformes. (Voy. APPEL et CAUSE MAJEURE.)

COMMISSION.

Il faut distinguer, entre les commissions qui émanent du pape, celles qui regardent les procès, ou ce qui est la même chose, l'exe cution des rescrits de justice, et celles qui regardent les bénéfices ou l'exécution des rescrits de grâce. Nous parlons des premiers aux mots DÉLÉGUÉS, RESCRITS; à l'égard des autres,elles sont connues sous le nom de committatur parce que, dans le dispositif de la concession du bénéfice ou de la grâce, le pape met toujours l'adresse à un évêque ou autre personne pour son exécution, en ces termes: Committatur, etc. in forma, etc. Ce qui marque que les officiers de la chancellerie doivent expédier la grâce en la forme qui convient. Le pape en use ainsi, parce que, ne connais sant pas par lui-même le mérite de l'impetrant, il renvoie à son évêque le soin d'en juger; d'où vient que quand le pape sait, par de bonnes attestations ou autrement, que l'impétrant est digne de la grâce, il n'use d'aucune commission, et l'expédition se fat alors, non en forme commissoire, mais en la forme que l'on appelle gracieuse. Le committatur est la quatrième partie de la signature suivant notre division; mais voyez EXECU TEUR, VISA, FORME, CONCESSION. COMMITTATUR. (Voy., ci-dessus, coursSION.)

COMMUNAUTÉ ECCLÉSIASTIQUE. Une communauté ecclésiastique est un corps

composé de personnes ecclésiastiques qu

vivent en commun et ont les mêmes intérels Ces communautés sont ou séculières ou re

gulières celles-ci sont les chanoines réguliers, les monastères de religieux, les couvents de religieuses. Ceux qui les composent vivent ensemble, observent une même règle, ne possèdent rien en propre.

Les communautés séculières sont les congrégations de prêtres, les colléges, les seminaires et autres maisons composées d'ecriesiastiques qui ne font point de vœux et be sont point astreints à une règle particulière. On attribue leur origine à saint Augustin; il forma une communauté de clercs de sa ville épiscopale, où ils logeaient el mangeaient avec leur évêque, étaient tous nour ris et vêtus aux dépens de la communauté. usaient de meubles et d'habits communs sats se faire remarquer par aucune singularile. Ils renonçaient à tout ce qu'ils avaient en propre; mais ils ne faisaient vœu de continence que quand ils recevaient les ordres auxquels ce vœu est attaché.

Ces communautés ecclésiastiques, qui se multiplièrent en Occident, ont servi de modèle aux chanoines réguliers, qui se font tous honneur de porter le nom de saint Augustin. En Espagne, il y avait plusieurs de ces com

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COM

munautés dans lesquelles on formait de jeunes clercs aux lettres et à la piété, comme il paraît par le second concile de Tolède; elles ont été remplacées par les séminaires. L'Histoire ecclésiastique fait aussi mention de communautés qui étaient ecclésiasliques et monastiques tout ensemble: tels élaient les monastères de saint Fulgence, évêque de Ruspe en Afrique, et celui de saint Grégoire le Grand.

On appelle aujourd'hui communautés ecclésiastiques toutes celles qui ne tiennent à aucun ordre ou congrégation établie par ordonnances royales. Il y en a de filles ou de reuves qui ne font point de vœux, du moins de vœux solennels, et qui mènent une vie très-régulière.

Il y a en France une communauté de prêtres qui se sont spécialement voués à former des clercs dans l'esprit ecclésiastique. Cette communauté de prêtres est connue sous le nom de congrégation de la Mission, ou Prêtres de Saint-Lazare; elle a été instituée par saint Vincent de Paul en 1625. Ces prêtres ne sont pas religieux, mais bien membres du clergé séculier des diocèses où ils se concentrent. Outre cette congrégation, il existe un séminaire des Missions étrangères, fondé en 1683, et définitivement réorganisé par les ordonnances des 2 mars 1815 et 15 octobre 1823; une congrégation du Saint-Esprit, instituée en 1703 et rétablie par ordonnance du 3 février 1816; puis la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, établie en 1642 et autorisée de nouveau par ordonnance du 3 avril 1816. (Voy. CONGREGATION.)

COMMUNION.

L'on entend ici par communion la participation à la sainte eucharistie.

Dans la ferveur des premiers siècles, on communiait tous les jours; et si l'on prend les paroles du pape Calixte à la lettre, c'était alors, parmi les fidèles, une obligation qu'il leur fallait remplir, s'ils voulaient avoir entrée dans les églises: Peracta consecratione, omnes communicent; qui nolunt, ecclesiasticis careant liminibus, sic enim apostoli statuerunt. Cet usage, qui demandait l'habitude d'une grande piété, cessa dans les siècles suivants; on n'exigea la communion, de la part des fidèles, que trois fois l'année, savoir: à Pâques, à la Pentecôte et à Noël. Le relâcheinent qui s'introduisit encore à cet égard, porta les Pères du concile général de Latran, en 1215, à borner cette communion d'obligation pour les fidèles parvenus à l'âge de discrétion, à une fois l'année, c'est-à-dire à Pâques. Le concile de Trente a confirmé ce règlement en la session XIII, c. 9. « Si quelqu'un nie que tous les fidèles chrétiens, de l'un et de l'autre sexe, ayant atteint l'âge de discrétion, soient obligés de communier tous les ans, au moins à Pâques, selon le commandement de notre sainte mère l'Eglise, qu'il soit anathème. » (Voyez CONFESSION.)

On donnait autrefois l'eucharistie aux enfants, comme font encore les Grecs ; on la donait aussi aux laïques, sous les deux espèces. DROIT CANON. 1.

Le premier de ces usages avait déjà cessé au temps du concile de Latran, qui ne comprend, sous le précepte de la communion annuelle, que les fidèles parvenus à l'âge de raison; et le concile de Constance autorise la coutume observée depuis longtemps, de ne faire communier les laïques que sous une seule espèce. Dans les seizième et dix-septième siècles, un clerc présentait aux fidèles qui venaient de communier, du vin pour se purifier, mais dans un vase destiné à la consécration. Cet usage, que ses inconvénients ont fait cesser, s'est conservé dans quelques monastères, comme dans celui des chartreux.

Suivant l'usage présent de l'Eglise latine, il n'y a que le prêtre célébrant qui communie sous les deux espèces, les autres ne communient que sous la seule espèce du pain; mais le pape peut accorder à quelque nation l'usage du calice, s'il le juge utile au bien de l'Eglise (Concile de Trente, sess. XXII, décret sur le calice). La communion sous les deux espèces se pratiquait, au commencement, dans toute l'Eglise. Elle fut même ordonnée, en 1095, au concile de Clermont, et fut usitéo partout jusqu'au douzième siècle. On la pratiquait même encore dans le treizième. Mais les inconvénients qu'il y avait de donner la coupe, soit parce qu'elle se répandait quelquefois, soit à cause de la répugnance que les fidèles avaient de boire dans la même coupe, soit parce que plusieurs avaient de l'aversion pour le vin, firent abolir peu à peu l'usage de la coupe dans la plupart des églises. Elle se pratiquait encore, dans l'Eglise latine, du temps de saint Thomas d'Aquin, suivant Vasquez. Le concile de Constance, tenu en 1415, déclara que la coutume, raisonnablement introduite, de ne donner la communion aux laïques que sous l'espèce du pain, doit passer pour une loi, ce qui fut confirmé par le concile de Trente, sess. XXI, can. 2, en ces termes « Si quelqu'un dit que la sainte « Eglise catholique n'a pas eu des causes <<< justes et raisonnables pour donner la com« munion sous la seule espèce du pain aux <«< laïques, et même aux ecclésiastiques, << quand ils ne consacrent pas, ou qu'en cela « elle a erré, qu'il soit anathème. »

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Les conciles ordonnent aux curés et prédicateurs d'exhorter les fidèles à la fréquente communion. Le concile d'Aix, en 1585, ordonne aux diacres et aux sous-diacres de communier au moins deux fois dans le mois ct une fois aux minorés et aux simples clercs.

Les canons défendent de recevoir à la sainte table les pécheurs publics et notoires. Le concile de Milan, tenu en 1565, et celui de Narbonne, en 1609, sont exprès là-dessus (Mém. du clergé, tom. V, pag. 111). Quels sont ces pécheurs publics et notoires? Ce sont, suivant la doctrine de saint Thomas, rappelée par Cabassut (lib. III, c. 7, n. 3), ceux dont les crimes sont connus par une évidence de fait ou par une condamnation juridique, ou enfin par leur propre confession: Ut autem sciatur quinam publici et quinam occulti peccatores habendi sint, dicit divus. Thomas, loco citato, eos esse manifestos pec(Dix-huit.)

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