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nous attendons de notre sollicitude paternelle; d'un autre côté, comme la désignalion des siéges qui doivent être conservés semble devoir beaucoup contribuer à ce que, une fois connus, on pourra se procurer les moyens de les doter le plus tôt possible, et ainsi, par une prompte institution canonique des évêques, combler les vœux des fidèles, déférant aux demandes du roi, nous avons, de notre autorité apostolique, résolu de mettre la dernière main à cette œuvre très-salutaire. Quoiqu'en effet, en raison de la nature des lieux et de l'étendue du pays, un plus grand nombre d'évêques donnât à la religion de plus amples accroissements, nous avons remarqué néanmoins que l'augmentation de trente siéges ne serait pas d'un médiocre avantage, puisqu'elle nous donne l'espérance certaine de håter l'élection des évêques et de voir s'ensuivre, pour l'accroissement de la religion, les salutaires effets vers lesquels ont tendu, constamment et sans interruption, nos soins et nos efforts, dans l'arrangement ferme et stable des affaires ecclésiastiques de France.

<< Mais des obstacles s'offraient à cause du droit acquis de quelques évêques qui avaient reçu l'institution canonique pour des siéges qui ne se trouvent plus compris dans cette dernière circonscription; mais toute difficulté a été levée, dès lors que plusieurs d'entr'eux ont été régulièrement transférés à d'autres siéges, et que les archevêques des églises d'Arles et de Vienne ont volontairement renoncé à leur droit, se déclarant prêts d'embrasser avec ardeur tout ce qui, dans le bien des églises de France, viendrait à être statué par nous sur cette affaire.

« L'archevêque de Reims a volontiers aussi accédé au rétablissement de l'église épiscopale de Châlons, en consentant que quatre arrondissements du département de la Marne, jusqu'ici compris dans les limites du diocèse de Reims, en fussent distraits pour former celui de Châlons.

<< Tous ces obstacles surmontés, l'avis de notre susdite congrégation entendu, le tout mûrement et dûment considéré, nous avons

cru, avant tout, par de graves motifs, devoir déclarer que l'érection en métropolitaine de l'église de Cambrai, sanctionnée par notre bulle de 1817, demeure suspendue à notre volonté et à celle du saint-siége; qu'elle reste, comme auparavant, suffragante de l'église métropolitaine de Paris, et qu'Arras, que nous avions donnée pour suffragante à Cambrai, soit comptée aussi au nombre des suffragantes de Paris.

« De même, quoique par nos lettres en forme de bref, du 24 septembre 1821, quatre arrondissements du du département de la Marne, qui formaient le diocèse de Châlons, aient été par nous ajoutés au siége de Reims, néanmoins, comme la conservation de ce siége est reconnue très-utile, nous les séparons du diocèse de Reims et les assignons de nouveau à celui de Châlons.

<< Mais, pour que ne périsse pas la mémoire, à tant de titres recommandable, des trois siéges archiépiscopaux, savoir, Arles, Narbonne, et Vienne en Dauphiné, dont l'érection n'a pas lieu, nous ordonnons d'ajouter leurs noms titulaires à d'autres sièges épiscopaux, et réunissons à d'autres églises les églises épiscopales que nous leur avions données pour suffragantes.

« Par la même raison, les territoires attribués par la bulle de 1817 aux diocèses des deux siéges qui ne peuvent être conservés, passeront aux diocèses des églises subsistantes.

« Afin donc que tout ce que nous avons statué de notre bienveillance apostolique soit clairement connu et qu'il ne reste aucun doute dans l'exercice de la juridiction spirituelle, nous donnons ici la circonscription entière de tous les diocèses de France; laquelle, de notre science certaine et mûre délibération, de la plénitude de notre pouvoir apostolique, décrétons, prescrivons et établissons comme il suit :

(Suivent les circonscriptions réglées comme au tableau annexé à l'ordonnance cidessus. Nous allons en placer ici le texte latin, parce qu'il est assez difficile à trouver, et qu'il a son intérêt et son utilité.)

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« Quant à toutes les autres choses statuées et réglées par les mêmes lettres apostoliques de 1817, surtout pour ce qui regarde l'érection des chapitres, l'établissement des séminaires et l'administration temporaire des lieux attribués aux nouveaux diocèses, jusqu'à ce que les évêques aient pris, suivant les formes, possession de leurs églises, nous voulons et ordonnons qu'elles soient observées en leur entier et en toutes leurs parties; et afin de pourvoir d'une manière plus utile et plus prompte à l'établissement et au gouvernement des chapitres, les archevêques et évêques dresseront les statuts qui doivent les régir, auront soin de les faire observer, et dès que leurs chapitres seront érigés, et qu'ils leur auront donné la forme qui leur convient, ils nous feront parvenir au plus tôt les documents de tout ce qu'ils auront fait à ce sujet.

« La haute opinion que nous avons de la piété et de la religion du roi très-chrétien, les promesses qui nous ont été faites en son nom, ont amené notre cœur à lui donner ce nouveau témoignage de condescendance apostolique, dans la seule et unique vue d'éloigner tous les obstacles qui s'opposaient au rétablissement plein et stable des affaires ecclésiastiques de France, et de recueillir les fruits les plus abondants qu'avec tant de soin nous nous étions proposé en faisant la convention de 1817. et que l'illustre clergé

Metropol. AUXITANA

Aturensis Suffrag. Tarbiensis, Bacenensis.

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Metropol. TOLOsana et Nar

BONENSIS

Montis Albani.

Suffrag. Apauniensis.

Carcassonensis.

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Dordoniæ.

Inferioris Carentom.

Aunis Vendeani,

Amnis Gersi

Agri Syrtici.

Pyrenæorum Superiorum. Pyrenæorum Inferiorum.

Garumnæ Superioris.

Tarnis et Garumnæ. Aurigeræ.

Ataxis.

Metropol. AQUENSIS, ARELA- Ostiorum Rhodoni, excepto

TENSIS et EBROICENSIS.

Massiliensis,
Forojuliensis

Suffrag. Diniensis..
Vapincensis.
Adjacensis.

Metropol, BISUNTINA.

Argentinensis.
Metensis.

Suffrag. Virdunensis

Bellicensis.

Massiliensi districtu.

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Corsica.

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Sancti-Deodati. Nanceinsis.

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de France, avec tout ce qu'il y a de fidèles et d'hommes attachés à la foi dans ce puissant royaume, attend avec la plus vive impatience. C'est là ce que nous demandons, par les prières les plus ferventes, au Père des miséricordes. En l'obtenant, ce sera pour le roi très-chrétien un grand motif de joie, et l'Eglise et l'Etat en retireront d'im menses avantages.

« Nous voulons et ordonnons que les présentes lettres et tout ce qui y est exprime et contenu soient exécutés selon leur forme el teneur, et avec leur plein et entier effet, etc.

« Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, l'an de l'Incarnation de Notre-Seigneur Jesus-Christ 1822, la veille des nones d'octobre, et de notre pontificat la 23° année.

« Signé, H., cardinal CONSALVI.
« Lieu † du sceau. »

§ 5. CONCORDAT ENTRE BÉNÉFICIERS.

Cette sorte de concordat n'est autre chose qu'une transaction, par laquelle l'un des contendants à un bénéfice en litige cède à l'autre ses droits, moyennant une pension ou sous la condition de payer, par celui en faveur de qui la cession est faite, les frais du procès, ou ceux de bulles, ou enfin une delle contractée pour le bénéfice céde.

C'est une règle de droit canon que toute

paction sur chose spirituelle ou mixte est nulle, comme suspecte de simonic, redolet simoniam C. Cum pridem, de pactis. Pactiones facta a vobis, ut audivimus, pro quibusdam spiritualibus obtinendis, cum in hujus modi omnis pactio omnisque conventio debeat omnino cessare, nullius penitus sunt momenti (C. Ult., eod. tit.). (Voy. SIMONIE.)

Cette maxime, toute expresse qu'elle est, souffre des exceptions dans la pratique ; on a estimé nécessaire, pour le bien de la paix, de permettre les concordats en litige, pourvu qu'il n'y eût autrement rien d'illicite; c'està-dire qu'ils fussent passés pour un droit véritablement acquis, pro jure quæsito et non quærendo; et sous ces seules conditions, de payer une pension annuelle, ou les frais au juste du procès, pro sumptibus litis moderatis, ou les frais des bulles, ou enfin, comme nous avons dit en la définition, une dette contractée pour raison d'un bénéfice contesté. Sur ce pied-là, le pacte est censé honnête, mais non tout à fait licite, puisque l'autorité du pape est encore nécessaire; si bien que, jusqu'à ce que Sa Sainteté ait approuvé la convention ou la cession, les parties ne peuvent en réclamer l'exécution l'une contre l'autre. La nécessité de cette approbation se tire de ce que tout pacte en malière spirituelle est suspect de simonie: de là vient que, comme le pape scul peut purger un acte du soupçon de ce vice, l'ordinaire, ni même le légat, s'il n'a des pouvoirs exprès, ne peuvent validement autoriser ces sortes de concordats: Solus pontifex potest prohibitionem juris tollere aut limitare, et facere licitum quod ob prohibitionem juris est illicitum. (C. Cum prid., cit.)

Suivant le chap. Veniens, de Transact., le concordat, revêtu de l'approbation du pape, est exécutoire contre les successeurs au bénéfice.

Un concordat, déjà passé entre les parties, peut n'avoir pas lieu en plusieurs manières. 1 Par la révocation des deux parties, ou seulement de l'une d'elles avant l'obtention du beneplacitum du pape; la raison est que l'approbation du pape étant nécessaire, elle est mise dans le concordat par manière de condition. 2° Si le pape ne veut pas approuver le concordat en tout ou en partie, ou si, ne l'ayant pas approuvé dans un certain espace de temps fixé, avec la clause résolutoire, l'une des parties ne veut plus en poursuivre l'approbation, ou enfin si le procureur constitué pour consentir meurt, ou laisse suranner la procuration. 3° Le concordat est résolu par la mort naturelle ou civile de l'une des parties avant l'approbation du pape. 4° Par la restitution en entier fondée sur une juste cause. 5° Enfin le concordat n'a pas lieu, s'il arrive une éviction de bonne foi du bénéfice cédé.

CONCOURS.

On appelle concours l'action réciproque de personnes qui agissent ensemble pour une même fin; on appelle concurrents ou conten

dants ceux qui ont en vue la possession du même bénéfice.

On distingue, en matière de bénéfices, quatre sortes de concours: 1 le concours par examen; 2° le concours de provisions; 3o le concours de dates en cour de Rome; 4o le concours entre expectants.

§ 1. CONCOURS par examen.

Nous appelons ainsi le concours qui se termine par le choix d'un sujet reconnu le plus capable, après l'examen de tous ceux qui ont concouru. Cette voie pour parvenir aux bénéfices a été inconnue, dans l'Eglise, jusqu'au temps du concile de Trente, où les Pères assemblés, considérant l'importance des devoirs qu'imposent les cures à ceux qui en sont pourvus, jugèrent à propos d'établir la voie du concours pour ces sortes de béné-' fices. Ils firent, à cet effet, un règlement qui, quoique fort long, doit être rapporté ici. Nous passons ce qui regarde, au commencement, l'établissement des vicaires, en attendant que la cure soit remplic, nous en parlons sous le mot COMMENDE, § 2.

<< Or, pour cela, l'évêque et celui qui a droit de patronage, nommera dans dix jours, ou tel autre temps que l'évêque aura prescrit, quelques ecclésiastiques qui soient capables de gouverner une église, et cela en présence des commissaires nommés pour l'examen. Il sera libre néanmoins aux autres personnes qui connaîtront quelques ecclésiastiques capables de cet emploi, de porter leurs noms, afin qu'on puisse ensuite faire une information exacte de l'âge, de la bonne conduite, de la suffisance de chacun d'eux : et même si l'évêque ou le synode provincial le jugent plus à propos, suivant l'usage du pays, on pourra faire savoir, par un mandement public, que ceux qui voudront être examinés aient à se présenter.

« Le temps qui aura été marqué élant passé, tous ceux dont on aura pris les noms seront examinés par l'évêque, ou, s'il est occupé ailleurs, par son vicaire général et par trois autres examinateurs, et non moins: et en cas qu'ils soient égaux ou singuliers dans leurs avis, l'évêque ou son vicaire pourra se joindre à qui il jugera le plus à propos.

« A l'égard des examinateurs, il en scra proposé six au moins tous les ans par les évêques ou son vicaire général, dans le synode du diocèse, lesquels seront tels qu'ils méritent son agrément et son approbation. Quand il arrivera que quelque église viendra à vaquer, l'évêque en choisira trois d'entre eux, pour faire avec lui l'examen; et quand une autre viendra à vaquer dans la suite, il pourra encore choisir les mêmes ou trois autres, tels qu'il voudra entre les six. Seront pris pour examinateurs, des maîtres, ou docteurs, ou licenciés en théologie ou en droit canon, ou ceux qui paraîtront les plus capables de cet emploi entre les autres ecclésiastiques, soit séculiers, soit réguliers, même des ordres mendiants, et tous jureront, sur les saints Evangiles, de s'en acquitter

fidèlement, sans égard à aucun intérêt bumain.

Ils se garderont bien de jamais rien prendre, ni devant ni après, en vue de l'examen: autrement, tant eux-mêmes que ceux aussi qui leur donneraient quelque chose encourront simonie, dont ils ne pourron! être absous qu'en quittant les bénéfices qu'ils possédaient, même auparavant, de quelque manière que ce fût, et demeureront inhabiles à en jamais posséder d'autres; de toutes lesquelles choses ils seront tenus de rendre compte, non-seulement devant Dieu, mais même, s'il en est besoin, devant le synode provincial, qui pourra les punir sévèrement, à sa discrétion, s'il se découvre qu'ils aient fait quelque chose contre leur devoir.

«L'examen étant fait, on déclarera tous ceux que les examinateurs auront jugés capables et propres à gouverner l'église vacante par la maturité de leur âge, leurs bonnes incurs, leur savoir, leur prudence, et toutes les autres qualités nécessaires à cet emploi. Et entre eux tous, l'évêque choisira celui qu'il jugera préférable par-dessus tous les autres; et à celui-là, et non à un autre, sera conférée ladite église, par celui à qui il appartiendra de la conférer.

«Si elle est de patronage ecclésiastique, et que l'institution en appartienne à l'évêque, celui que le patron aura jugé plus digne entre ceux qui auront été approuvés par les examinateurs, sera par lui présenté à l'évêque pour être pourvu: mais quand l'institution devra être faite par autre que par l'évêque, alors l'évêque seul, entre ceux qui seront dignes, choisira le plus digne, lequel sera présenté par le patron à celui à qui il appartient de le pourvoir.

Que si l'église est de patronage laïque, celui qui sera présenté par le patron sera examiné par les mêmes commissaires délégués, comme il est dit ci-dessus, et ne sera point adinis, s'il n'en est trouvé capable; et, dans les cas susdits, on ne pourvoira de ladite église aucun autre que l'un des susdits examinés et approuvés par lesdits examinateurs, suivant la règle ci-dessus prescrite, saus qu'un dévolu, ou appel interjeté, même pardevant le siége apostolique, les légats, vice-légats ou nonces dudit siége, ni devant aucun évêque ou métropolitain, primat ou patriarche, puisse arrêter l'effet du rapport desdits examinateurs, ni empêcher qu'il ne soit mis à exécution. Autrement le vicaire, que l'évêque aura déjà commis à son choix pour un temps, ou qu'il commettra peut-être dans la suite, à la garde de l'église vacante, n'en sera point retiré jusqu'à ce qu'on l'en ait pourvu Ini-même ou un autre approuvé et élu comme dessus. (Sess. XXIV, de Ref., ch. 18). »

Quelques conciles provinciaux, tenus en France dans le XVIe siècle, ont adopté le règlement du concile de Trente, sous certaines modifications; mais il ne parait pas que ces conciles aient été exécutés longtemps dans les provinces mêmes où ils furent teaus. Une des principales raisons qui l'ont

fait tomber en désuétude, c'est qu'il tendait à l'anéantissement des droits des patrons. Le clergé, assemblé en 1635, délibéra s'il était avantageux d'admettre le concours pour les cures; mais les avis furent si partagés, qu'on ne décida rien; et dès lors il n'en a plus été question. Le concordat de Léon X regardait l'ancienneté comme un litre légitime de préférence dans la collation des bénéfices; le degré ensuite, au défaut de l'ancienneté, un titre de préférence; et enfin la faculté. (Voyez SCIENCE, tom. 1, col. .013.) §2. CONCOURS de provisions. (Voy. PROVISIONS, DATE.)

3. CONCOURS de date en cour de Rome.
(Voy. DATE.)

§4. CONCOURS d'expectants.

L'on voit, sous le mot ANTEFERRI, la préférence que donne la clause de ce nom aux mandataires qui en sont favorisés dans leurs mandats; en parlant du concours des provisions, même de celui des dates, nous rappelons aussi certains principes qu'on peut appliquer aux expectants de la cour de Rome, comme aux autres pourvus. Mais rien de si inutile que la connaissance des droits ou priviléges des mandataires apostoliques, depuis l'abrogation des mandats. (Voy. MANDAT.) CONCUBINAGE.

Le concubinage se prend aujourd'hui parmi nous pour le commerce charnel d'un homme et d'une femme libres, quoiqu'on donne aussi quelquefois ce nom à un commerce adultérin.

Suivant le droit canon, le concubinage est expressément défendu : on pourrait conclure de quelques anciens canons qu'il était autrefois toléré parmi les chrétiens: Is qui non habet uxorem et pro uxore concubinam habet, a communione non repellatur: tamen, aut unius mulieris, aut uxoris, aut concubinæ sit conjunctione contentus. C. Is qui, dist. 34. Mais cela se doit entendre de certains mariages qui se faisaient autrefois avec moins de solennités: Ibi loquitur quando non constat de mutuo consensu. Glos. in eod. Compe tentibus dico, dit saint Augustin, fornicari vobis non licet, sufficiant vobis uxores. Audiat Deus, si vos surdi estis audiant angeli, si vos contemnitis. Concubinas habere non licet vobis, etsi non habetis uxores. Tamen non licet habere concubinas quas postea dimittatis et ducatis uxores. Tanto magis damnatio erit vobis, si volueritis habere uxores et concubinas. Ces défenses regardent les chrétiens en général, tant laïques qu'ecclésiastiques. Ces derniers ne peuvent y contrevenir sans un plus grand scandale (C. Interdixit, dist. 32: c. Cum omnibus; c. Volumus; c. Fœminas. dist. 81; c. 1, Cum multis seq., de Cohabi!. Cleric. et mulier.) (Voy. CELIBAT.)

Vers le dixième siècle, on vit à cet égard de grands abus de la part du clergé, on tacha aussitôt d'y remédier par différentes peines. Les conciles défendirent au peuple d'entendre la messe d'un prêtre concubinaire, et ordonnèrent que les prétres qui seraient

convaincus de ce crime seraient déposés. Dans la suite, le nombre des prêtres concubinaires n'étant plus si grand, on se borna à les priver du revenu de leurs bénéfices pendant trois mois, et s'ils s'obstinaient, des bénéfices mêmes. C'est la disposition du concile de Bâle, qui ordonne la peine d'excommunication contre les laïques. Le concile de Trente, encore plus indulgent, a fait un règlement sur cette matière (Sess. XXV, de Ref., c. 14), par lequel, après une première monition, ils sont seulement privés de la troisième partie des fruits; après la seconde, ils perdent la totalité des fruits et sont suspendus de toutes fonctions; après la troisième, ils sont privés de tous leurs bénéfices et offices ecclésiastiques, et déclarés incapables d'en posséder aucun; en cas de rechute ils encourent l'excommunication. Défenses aux archidiacres, doyens et autres, de connaître de ces matières dans lesquelles, au surplus, les évêques peuvent procéder sans forme ni figure de procès, sur la seule connaissance certaine du fait. Qui sine strepitu et figura judicii, et sola facti veritate inspecta procedere possint.

A l'égard des clercs qui n'ont point de bénéfices ni de pensions, le concile veut que les évêques les punissent par différentes peines, suivant la nature et les circonstances de leur crime.

Le même concile de Trente (Sess. XXIV, ch. 8, de Reformat.mat.) a fait un pareil règle ment contre les laïques concubinaires, et ordonne que les évêques les avertiront par trois fois, de quitter leur mauvais commerce, sous peine d'excommunication et de plus grande peine s'il y échet, sans distinction d'état ni de sexe.

Les derniers conciles provinciaux de Narbonne, Rouen, Reims, Tours, Bourges et Aix, ont confirmé et renouvelé ces règlements du concile de Trente. (Mém. du clergé, tome V, page 654.)

Par le concile de Nicée, il fut défendu aux clercs de garder des femmes qu'on appelait alors sous-introduites, super inductæ, pour vivre avec eux dans le célibat. (Voy. AGAPÈTES, CLERC.)

Un clerc qui a eu plusieurs concubines, soit en même temps, soit successivement, avant d'entrer dans le clergé ou depuis qu'il y a été admis, n'est point irrégulier, quoiqu'il doive être puni pour ce crime, surtout s'il l'a commis après avoir reçu les ordres. (Innocent. III, cap. Quia circa, extra de Bigamis non ordinandis.)

Un prêtre convaincu d'avoir vécu dans le concubinage, devait être condamné à dix ans de pénitence; encore était-ce un relâchement de l'ancienne discipline, suivant laquelle il devait être déposé sans miséricorde. (C. Interdixit, dist. 81.) (Voy. l'article suivant.)

CONCUBINAIRE, CONCUBINE.

Dans la rigueur du droit, on ne devrait appeler concubinaire que celui qui retient une concubine dans sa propre maison; cependant on donne ce nom à quiconque vit

mal avec une femme, soit qu'il la retienne chez lui ou qu'il la voie ailleurs. (Concile de Trente, sess. XXIV, ch. 8; de Reform. mat., sess. XXV, ch. 14.) On appelle concubine la femme qui se prête à ce mauvais commerce.

On distingue les concubinaires privés de ceux qui sont publics. Le concile de Bâle entend par ces derniers non-seulement ceux dont le concubinage est constaté par sentence, ou par aveu fait devant un juge, ou par une notoriété si publique qu'il ne puisse être caché par aucun prétexte, mais encore celui qui entretient une femme diffamée et suspecte d'incontinence, et qui, après avoir été averti par son supérieur, refuse de la quitter. Publici autem intelligendi sunt non solum hi quorum concubinatus per sententiam aut confessionem in jure factam, seu per rei evidentiam, quæ nulla possit tergiversatione celari, notorius est; sed qui mulierem de incontinentia suspectam et diffamatam lenet; et per suum superiorem admonitus, ipsam cum effectu non dimittit.

Il faut observer qu'anciennement il y avait des concubines légitimes, approuvées par l'Eglise. Ce qui venait de ce que, par les lois romaines, il fallait qu'il y eût proportion entre les conditions des contractants. La femme qui ne pouvait point être tenue à titre d'épouse pouvait être concubine; ce qui signifiait alors un mariage légitime, mais moins solennel que celui dans lequel la femme avait le titre d'uxor. L'Eglise n'entrait point dans ces distinctions, et se tenant au droit naturel, approuvait toute conjonction d'un homme et d'une femme, pourvu qu'elle fût unique et perpétuelle. Le premier concile de Tolède, en 400, décide que celui qui, avec une femme fidèle, a une concubine, est excommunié; mais que si la concubine lui tient lieu d'épouse, en sorte qu'il se contente de la compagnie d'une seule femme, à titre d'épouse ou de concubine, à son choix, il ne sera point rejeté de la communion: Is qui non habet uxorem, et pro uxore concubinam habet, a communione non repellatur: tamen, aut unius mulieris, aut uxoris, aut concubinæ sit conjunctione contentus. comme le mariage des clercs inférieurs était alors toléré, il ne faut pas s'étonner s'il y en avait de concubinaires, le concubinage, tel qu'il vient d'être expliqué, pouvant tenir lieu alors de mariage: et si l'Eglise s'éleva si fortement dans la suite contre les clercs concubinaires, c'est que le mariage leur fut défendu. Tellement que dans le temps même où le concubinage était encore licite entre les laïques, pourvu qu'il tint lieu de mariage, il ne pouvait plus être licite en aucun cas à l'égard des clercs. Mais les défenses qui leur furent faites de se marier ne furent pas toujours bien observées, ni dans tous les pays. La dernière défense et celle qui a élé la mieux observée, est celle qui leur a été faite par le concile de Trente, en 1562.

Et

On tient pour concubines, à l'égara des clercs, non-seulement celles dont il est prouvé qu'ils abusent, mais toutes les fem mes suspectes, c'est-à-dire qui ne sent pas

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