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termes de la disposition de l'article 1593 du code civil.

ACTE.

Acte est, dans le droit, tout ce qui sert à prouver et justifier quelque chose. Cette définition, qui est des plus vagues, deviendra plus claire par les distinctions suivantes.

§ 1. Qualités des actes.

Les actes sont publics ou privés, civils ou ecclésiastiques.

Les actes publics sont ceux qui sont passés par-devant notaire, ou faits par des personnes revêtues par quelque charge ou dignité d'un caractère public.

Ces actes publics sont de juridiction contentieuse où volontaire; les actes de juridiction contentieuse sont ceux qui se font dans les poursuites en justice.

Les actes de juridiction volontaire sont ceux qui se font extra-judiciellement et sans contention. (Voy. JURIDICTION.)

Le droit civil et le droit canon mettent au rang des actes publics ceux qui sont passés devant témoins; mais l'un et l'autre droit demandent pour l'exécution de ces actes, qu'ils soient reconnus en justice par les parties. Cependant on ne regarde les actes passés devant témoins, en quelque nombre qu'ils soient, que comme des actes privés.

a pas été appelé, n'en peut jamais recevoir de préjudice; il n'oblige que ceux qui l'ont passé.

Les actes publics font foi en justice, i's portent hypothèque et sont exécutoires du jour de leur date; les actes privés, dont la date n'est pas authentique, ne peuvent produire d'hypothèque au préjudice du tiers que du jour qu'ils ont été reconnus en justice; mais par rapport aux contractants, c'est-à-dire à ceux qui sont convenus par un acte privé, leurs

obligations sont les mêmes que s'ils avaient

contracté par-devant notaire; et du moment qu'ils ont reconnu en justice la vérité de ces actes, ils n'en peuvent nier le contenu et prouver le contraire que par la preuve testimoniale, suivant la règle Contra fidem instrumentorum testimonium vocale non admittitur; ils n'ont que la voie d'inscription de faux (Voy. FAUX).

Les actes publics authentiques, aux termes de l'article 1317 du code civil, sont ceux qui ont été reçus par officiers publics, par exemple les notaires ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. Si l'acte n'est point authentique par l'incompétence de l'officier, ou par un défaut de forme, il vaut comme écriture privée, s'il est signé des parties (art. 1318). Cet article ne doit s'entendre que des actes qu'on peut faire sous signature privée : car un acte de donation, par exemple, fait par devant notaire, qui ne serait pas revêtu des formalités prescrites, serait nul au for exté-rieur, quoique signé des parties.

De ce que nous avons dit que les actes faits par quelque personne en charge sont censés publics, il s'ensuit qu'on estime tels les actes faits par un juge et que l'on public, les livres qu'il paraphe, les actes d'une procédure faite en justice, les écrits tirés des archives publiques (Voy, ARCHIVES). L'écriture authentique d'un corps de communauté, d'un évêque ou d'un officier public, également munie du sceau, expédiée par un secrétaire ou greffier public, quoique sans appeler partie la copie même de Il n'est pas aisé de donner une définition l'ecriture originelle que l'on ne peut produire, juste d'un acte civil, distingué d'un acte ecet expédiée par la mème personne, est regar-clésiastique; on peut, ce semble, appeler dée comme publique.

Les actes publics font foi pour et contre toutes sortes de personnes, même du tiers au liers, qui n'y ont pas assisté; mais ils ne sauraient produire obligation personnelle que contre ceux qui les ont passés par forme de convention.

C'est une grande maxime souvent alléguée en pratique, que dans les actes publics anciens tout est présumé avoir été fait avec les solennités requises; et dans ce cas, ceux qui soutiennent que les solennités requises n'ont pas été observées, doivent le prouver; mais c'est une autre règle qui tient lieu d'exception à la précédente, que les formalités extérieures ou étrangères à un acte, comme l'autorité de l'évêque, le consentement du chapitre en aliénation des biens de l'Eglise, ne se présument point, et qu'on doit les prouver.

Les actes privés sont ceux qui sont faits par des particuliers soit par un seul, soit par plusieurs ensemble. Quand l'acte a été fait par une seule personne, il ne fait foi que contre celui qui l'a écrit ; et quand il a été passé entre deux ou plusieurs personnes, le tiers qui n'y

Mais l'acte, soit qu'il soit authentique, soit qu'il soit sous seing-privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation y ait un rapport direct à la disposition (art. 1320).

acle civil tout acte qui est passé par des personnes laïques ou par d'autres sur des matières toutes profanes et séculières; et on peut appeler par la raison du contraire, acte ecclésiastique, tout acte passé par des ecclésiastiques ou par d'autres personnes sur des matières spirituelles ou ecclésiastiques.

§ 2. Actes, qualités des parties. (Voyez QUALITÉS.)

§ 3. Actes, formalités.

Il est de certaines formalités essentielles et générales qu'on doit employer à toutes sortes d'actes, comme la date, la signature, l'idiome, les qualités des parties, des témoins, etc. Mais il en est d'autres qui sont particulières à certains actes, et il ne serait pas moins difficile de donner ici la forme des différents actes ecclésiastiques, que d'en fixer le nombre.

Un lecteur instruit ou accoutumé à l'usage des dictionnaires n'est jamais embarrassé de trouver au mot de l'espèce, les principes particuliers qui lui conviennent, et que d'au

tres chercheraient en vain sous le mot vague du genre. Par exemple, une procuration pour résigner est un acte ecclésiastique dont il importe beaucoup de connaître la forme ce ne serait sans doute pas en cet article parmi les formalités générales des actes, qu'on la découvrirait. On doit donc voir au mot PROCURATION; il en faut dire autant des mots COLLATIONS, PROVISIONS, PRÉSENTATION, NOMINATION, etc.

Nous donnerons cependant une idée des principales formalités des actes sous le mot NOTAIRE, mais sans dispenser le lecteur de recourir au nom des actes dont il veut connaître plus particulièrement la nature et la forme.

Règle générale : les actes doivent être faits suivant les formalités requises par la loi et par l'usage du lieu où ils sont passés,

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On appele acte capitulaire, la délibération des membres assemblés d'un chapitre, sur un objet quelconque.

Panorme, sur le ch. Cum omnes, de Constit., dit que régulièrement pour toutes les affaires qui se passent en chapitre, il faut que les capitulants donnent leur consentement en commun. Quand ces affaires, dit-il, sont des affaires nécessaires, comme sont les élections, les aliénations, les réceptions des chanoines et autres choses semblables, il suffit que la plus grande partie des capitulants en soit d'accord pour que l'autre soit liée; mais s'il est question d'affaires arbitraires qui dépendent de la volonté, par exemple de faire de nouveaux règlements sur la manière de percevoir les fruits et d'en jouir dans une cathédrale, ou sur un autre objet introductif d'un droit nouveau, il faut alors que tous les capitulants y consentent; Tunc, dit la glose, debent consentire in collegium, non tanquam singul. Fagnan, in c. Cum omnes, de Constit., n. 42.

A l'égard des élections, suivant le chapitre Quia propter, de Elect., il paraît clairement, par les termes mêmes de ce chapitre, que tous ceux qui ont droit d'élire doivent être assemblés en commun et en un même endroit. (Voyez ABSENT.)

Le glossateur de la pragmatique distingue, touchant les principes que nous venons d'établir, l'acte capitulaire d'une élection, suivant le chapitre Quia propter, d'avec les autres actes capitulaires en général. Dans le premier cas, dit-il, l'élection doit être faite in eodem loco, simul, semel et in eodem instanti; ce qui souffre pourtant des exceptions. A l'égard des autres affaires, on doit convoquer le chapitre, s'assembler et les traiter en commun; mais il n'est pas absolument nécessaire de donner le suffrage en même temps et en un même endroit : la ratification peut avoir lieu, et il suffit que le chapitre ait été tenu et la délibération prise par le nombre suffisant de capitulants.

§ 5. Actes des conciles. (Voy. CONCILES.) ACTION.

En terme de jurisprudence, ce n'est autre chose que le droit de poursuivre en justice ce qui nous est dû Actio nihil aliud est quam jus persequendi in judicio quod sibi debetur (Ap. Justin. princ. de Actionibus).

Comme cette question ne regarde que la jurisprudence civile, nous ne croyons pas devoir la traiter dans ce Dictionnaire, dont le but spécial est la jurisprudence canonique.

ADEPTION.

Adeption, du verbe adipisci, au parfait ficiale, de la prise de possession d'un bénéadeptus, se dit quelquefois, en matière bénéfice, et même de la simple acceptation. ADHÉSION.

Il est des cas dans le mariage où l'un des conjoints demande à vivre avec l'autre suivant les lois de ce contrat, élevé par JésusChrist à la dignité de sacrement: c'est ce qu'on appelle demande en adhésion.

Cette demande peut être formée ou incidemment ou principalement.

Elle est formée incidemment quand elle est jointe à une autre demande principale qui amène l'incident, comme en ces cas lorsqu'une femme s'oppose à la publication des bans et à la célébration d'un mariage que son mari voudrait contracter; lorsqu'un mari demande la nullité d'un second mariage que sa femme aurait contracté: lorsqu'une femme demande la réhabilitation d'un mariage nullement contracté, ou lorsqu'elle s'oppose à la demande en séparation a thoro ou à une demande en dissolution de mariage. Ce sont là les cinq demandes principales auxquelles la demande en adhésion peut être jointe.

Cette demande est formée par action principale lorsqu'elle n'a pour unique objet que la réunion des deux conjoints. (Voyez séPARATION.)

ADJURATION.

C'est une sorte d'excommunication prononcée contre des bêtes; c'est ce qu'on appelle plus communément exorcisme. C'est aussi un commandement que l'on fait au démon, de la part de Dieu, de sortir du corps d'un possédé, ou de déclarer quelque chose.

Ce mot est dérivé du latin adjurare, conjurer, solliciter avec instance, et l'on a ainsi nommé les formules d'exorcisme parce qu'el les sont presque toutes conçues en ces termes: Adjuro ie, spiritus immunde, per Deum vivum, ut, elc.

Dans le Dictionnaire de jurisprudence, l'on a blâmé les curés qui font des adjurations ou des exorcismes contre les orages et contre les animaux nuisibles. Nous en parlerons au mot EXORCISME.

ADMINISTRATEUR.

C'est en général celui qui a le soin des

biens ou des affaires d'autrui. Suivant le droit canonique, ce nom ne peut convenir qu'aux personnes chargées de l'administration des biens d'église, et dans le sens spirituel, à ceux qui ont des bénéfices ou des dignités à charge d'âmes. (Voyez ci-après ADMINISTRATION.)

On voit dans le Droit canon des noms différents donnés aux administrateurs des biens d'église, suivant la différence de leurs fonctions. D'abord la glose du chapitre Salvator, 1, q, 3, comprend sous le nom de procureur généralement toute sorte d'administrateurs : Omnes ecclesiasticarum rerum administratores generali nomine procuratores vocantur.

Le chapitre Quamvis, de Verb. signif. appelle préposé ou prévôt, præpositus, celui qui a inspection sur d'autres administrateurs.

Le chapitre Volumus, dist. 79, appelle vidame le clerc chargé des affaires particulières de l'évêque.

Enfin la glose du chapitre Salvator ci-dessus, appelle gardien, gastaldus, celui qui a le soin des affaires du dehors, quoique Barbosa observe que celle espèce d'administrateurs est appelée plus communément majordome, et plus proprement économe. On l'appelle aussi défenseur, syndic, actor; ce dernier n'est établi que pour une affaire particulière et présente pour ester à droit. Le syndic, qui est le même que le défenseur, est au contraire élu pour défendre l'église qui l'a choisi, dans toutes les causes lant présentes que futures.

On peut mettre encore au nombre de ces noms celui d'apocrysiaire. (Voyez APOCRY SIAIRE.)

Autrefois, avant le partage des biens d'Eglise et l'érection des bénéfices en titre, les conciles enjoignaient aux évêques d'établir des administrateurs pour avoir soin des biens de leur église, d'où sont venus les droits des archidiacres. Comme ces conciles appellent cet administrateur économe, et que ce nom s'est mieux conservé que les autres, nous renvoyons à parler sous ce même nom des économes et des économats. (Voyez ci-après ADMINISTRATION.)

Les clercs ne doivent point être administrateurs des biens des laïques. (Voyez CLERCS, NÉGOCE.)

Quoiqu'on donne souvent le nom d'administrateur à un bénéficier titulaire, à raison de la défense que lui font les canons d'aliéner les biens de son bénéfice, on ne doit entendre son administration que dans le sens le plus étendu et à l'instar de celle d'un usufruitier; car un administrateur proprement dit doit toujours rendre compte de sa gestion, parce qu'il ne gère ni en son nom ni à son profit, ce qu'on ne peut dire d'un bénéficier, qui a l'usufruit et la libre disposition des revenus de son bénéfice.

ADMINISTRATION.

Il faut distinguer deux sortes d'administrations en matière ecclésiastique: l'administration spirituelle et l'administration temporelle. On connait l'une et l'autre par la nature de

la chose administrée la première consiste dans le pouvoir d'excommunier, suspendre, interdire, conférer, instituer, élire, présenter, visiter, corriger, punir; ce qui comprend la charge des âmes, l'administration des sacrements, la juridiction pénitentielle, les dispenses et commutations des vœux. C. Quærentes, de Verb. signific. c. Veniens, de Simon.; c. Ad probandum, de Re jud.; c. Constitutus, de Relig. Domib.

L'administration temporelle se rapporte à des actes qui sont, suivant le langage des jurisconsultes, en jugement ou hors de jugement: l'administration en jugement n'est autre chose que le droit de pleine juridiction temporelle; l'extrajudiciaire est celle qui regarde les biens temporels, et donne pouvoir, non de vendre et aliéner, mais de louer, donner à ferme, gérer, percevoir et quittan

cer.

Il est parlé ailleurs dans cet ouvrage de l'administration spirituelle et temporelle (V. ABSOLUTION, CHARGE D'AMES, SACREMENTS, VOEU, LOIS, DIOCÉSAINS, OFFICE, etc.). Nous observerons seulement ici, par rapport à l'adminis tration générale des biens de l'Eglise, que pendant plusieurs siècles les évêques ont administré les biens ecclésiastiques de leur diocèse, et que les économes qui les gouvernaient sous leurs ordres dans l'Orient, comme le faisaient les archidiacres dans l'Occident, leur en rendaient un compte exact (Voy., ECONOME, archidiacre). Les évêques faisaient distribuer les revenus aux ministres de l'Eglise et aux pauvres. Ils en employaient une partie pour l'entretien et pour l'ornement des églises et des autres lieux saints, et ils en réservaient une partie pour eux, qu'ils devaient employer en œuvres de piété, après avoir pris ce qui était nécessaire pour leur entretien. Can. Episcopus 12, quæst. 1. Can. 37 des Apôtres (Voy., BIENS D'EGLISE).

A l'égard des biens des hôpitaux, destinés pour les pauvres qui sont hors d'état de travailler, pour les malades et les orphelins, les évêques n'en ont pas toujours eu l'administration; mais Justinien fit une loi expresse pour ordonner que les administrateurs de ces lieux de piété rendraient compte à l'évêque des revenus et de l'usage qu'ils en avaient fait. Cap. 23, Novell. 123.

Pour ce qui regarde l'administration des biens de fabriques, de séminaires, de chapitres, de cures, etc., voyez ces mots.

Administration, élection.

Si un élu ou un nommé par le roi peut administrer avant la confirmation de son élection, avant même d'avoir reçu ses bulles? (Voy. ELECTION.)

ADMISSION.

C'est le nom qu'on donne à l'acte par lequel un collateur approuve la démission, permutation ou résignation qui est faite entre ses mains.

Nous établissons, au mot DÉMISSION, la nécessité de l'admission dans un cas de démission quelconque. Un bénéficier ne peut se

lier ni se délier avec l'église où il est attaché par son bénéfice, que du consentement des supérieurs préposés à cet effet. C'est donc l'admission seule qui fait vaquer le bénéfice (Voy., DÉMISSION, PERMUTATION, RESIGNATION, COLLATION, PRÉSENTATION, RÉCEPTION), où l'on voit que l'admission seule ne fait pas toujours vaquer le bénéfice).

ADMONITION (Voy. MONITION).

ADOPTION.

L'adoption est un acte légitime qui nous fait, par la loi, père d'un fils que nous n'avons pas engendré: Adoptio est actus legitimus quo quis sibi filium facit quem non gene

ravit.

L'Eglise reconnait la parenté d'adoption, qu'on appelle parenté légale, à l'effet d'empêcher le mariage en certains cas (cap. unic. de Cognat. spirit.).

On distingue deux sortes d'adoptions, l'adoption parfaite, qu'on nomme adrogation, et l'adoption imparfaite, qu'on appelle adoption simple. La première met la personne adoptée sous la puissance du père adoptif, en sorte qu'elle prend son nom et devient son héritière nécessaire. La seconde n'a d'autre effet que de rendre la personne adoptée héritière du père adoptif, quand celui-ci meurt sans avoir fait de testament.

D'après le droit romain, approuvé en ce point et confirmé par l'Eglise, l'adoption parfaite formait un empêchement dirimant, 1 entre la personne qui adoptait et la personne adoptée, sa femme et ses enfants, jusqu'à la quatrième génération; 2 entre la personne adoptée et les enfants de celui qui adopte, tandis qu'ils étaient sous la puissance paternelle; 3° entre la femme de celui qui adopte et celui qui est adopté, de sorte que ces personnes ne pouvaient se marier ensemble. Dans l'Eglise grecque, l'adoption a lieu et s'y fait avec une cérémonie ecclésiastique, sacro ritu.

Quant à l'adoption telle qu'elle existe en France, on doute qu'elle soit un empêchement dirimant, parce qu'elle est bien différente de l'adoption parfaite, et que par conséquent il n'est pas certain que l'approbation donnée par l'Eglise à la loi romaine s'étende à nos lois civiles sur l'adoption.

Cependant, comme les canonistes et les théologiens sont partagés sur cette question, s'il se présentait dans un mariage un empêchement de parenté légale, on devrait prendre le parti le plus sûr et demander une dispense.

Suivant le code civil, article 343, « L'adoption n'est permise qu'aux personnes, de l'un ou de l'autre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n'auront, à l'époque de l'adoption, ni enfants ni descendants légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu'elles se proposent d'adopter. » Cependant il y a un cas où il suffit que l'adoptant soit plus âgé que l'adopté, sans qu'il ait quinze ans de plus c'est lorsque l'adopté aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un

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combat, soit en le retirant des flammes ou des fiots (art. 345).

En défendant aux enfants naturels de rien recevoir, au titre des successions régulières, l'article 908 du code civil semble défendre

implicitement aux pères et mères d'adopter
leurs enfants naturels; cependant, comme
cette défense n'est pas expresse, dit Mgr
Gousset, la jurisprudence a longtemps varié
sur ce point. Elle paraissait même se fixer
en faveur de cette adoption, sur la foi de cer-
tains procès-verbaux, lors de la discussion
du code civil. Mais enfin l'adoption d'enfants
par leurs pères et mères naturels, étant aussi
contraire aux principes de l'adoption qu'à la
morale et aux dispositions bien entendues da
code, a été rejetée et proscrite par un arrêt
de la cour de cassation du 14 novembre 1815,
sur les conclusions de M. Merlin (Code com-
menté). M. Corbière, dans son Droit privé,
tom. I, p. 20, est d'un sentiment contraire.
« Sur vingt-cinq jugements, dit-il, rendus
en cette matière, que nous avons lus, nous
en avons compté sept contre l'adoption, et
dix-huit en sa faveur. Quoique moins moral,
le sentiment favorable à la validité de l'adop-
tion semble plus conforme à la loi. En effet,
on doit considérer l'adoption plutôt comme
une modification de l'état des personnes que
comme un droit de successibilité. Or le titre
des personnes ne portant aucune prohibition
contre l'adoption de l'enfant naturel, le juge
n'a pas droit de le suppléer. »

Un prêtre peut-il adopter? « L'adoption, « dit M. Delvincourt, établissant entre l'adoptant et l'adopté certains rapports de <«< paternité et de filiation, il paraît inconve«nant qu'elle ait lieu de la part d'une per<< sonne à l'égard de laquelle ces rapports <«< sont censés ne pouvoir subsister. Je pense « donc que le prêtre, qui, aux termes de la loi «civile, ne peut se marier, ne peut davantage « adopter (Cours de code civil, tome 1, page « 407, édit. de 1819). » Quoi qu'il en soit, cet acte est interdit aux prêtres par les canons de l'Eglise, comme étant essentiellement contraire à l'esprit du sacerdoce. (V. PRÊTRE, § 4.)

Suivant le même code civil, art. 347, « L'adoption confère le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce

dernier. »

Art. 348. « L'adopté restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits; néanmoins le mariage est prohibé :

«Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants;

« Entre les enfants adoptifs du même individu;

« Entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant;

« Entre l'adopté et le conjoint de l'adop-tant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté. »

Relativement aux autres effets et aux formes de l'adoption, voyez les articles suivants du code civil; voyez aussi le Droit privé de M. l'abbé Corbière, déjà cité, page 22 et suiv.

ADORATION.

On voit, sous le mot NICÉE, l'erreur des iconoclastes et la foi de l'Eglise sur la manière d'honorer les saints par les adorations que nous leur faisons. On se sert également du mot d'adoration en parlant des honneurs religieux que l'on rend aux papes en certaines cérémonies, comme dans leur élection; si bien qu'il est une voie de les élire qu'on appelle d'adoration : c'est lorsque les cardinaux dans le conclave, au nombre des deux tiers, saluent quelqu'un d'entre eux en cérémonie; celui-là est assuré par là de son exaltation, quoiqu'on ait besoin de la confirmer par la forme du scrutin, à laquelle on déclare procéder, sans préjudice de l'adoration. Sixte V fut élu par adoration (Fleury, Hist. Ecclés., liv. CLXXVII, n. 21, 22. Voy. PAPE).

On se sert encore du mot d'adoration pour signifier le respect profond que nous devons avoir pour l'instrument de notre salut: on dit adorer la croix; mais il est évident que nous ne prenons pas alors le terme d'adoration dans le même sens que par rapport à Dieu que ce culte se rapporte à Jésus-Christ, Homme-Dieu; qu'il ne se borne ni à la matière ni à la figure de la croix.

ADRESSE.

C'est la forme ordinaire des actes qui émanent d'une autorité supérieure, qu'on les adresse à quelqu'un pour leur exécution ou pour toute autre fin. Régulièrement, les rescrits de justice, ou mixtes de Rome, sont adressés aux ordinaires sur les lieux; les rescrits de grâce ou de privilége qui ne sont sujets à aucun examen sont adressés aux impétrants eux-mêmes d'où vient que les nominations, provisions et autres actes de faveur sont aussi adressés, parmi nous, à ceux qui les obtiennent, comme aux gradués; et quand ils ont besoin d'être examinés ou mis à exécution, on les adresse à d'autres, et toujours à des personnes constituées en dignité. (Voy. RESCRIT, PROVISIONS, GRADUÉS, POSSESSION, EXÉCUTION, FORME.).

ADULTÈRE.

Adultère est une conjonction illicite d'une femme mariée avec un autre homme que son mari, ou d'un homme marié avec une autre femme que la sienne: Adulterium est accessús ad alterius thorum: dictum ergo adulterium, quasi ad alterius thorum: vel potius quasi adulterium, quod ille ad alteram quæ sua uxor non est, vel hæc ad alium non suum maritum se conferat.

Le commerce avec une fille ou une veuve n'est donc pas un adultère, mais un simple stupre: Adulterium in nuptam, stuprum in viduam et virginem committitur. Dans une signification étendue les lois ont donné souvent le nom d'adultère au simple stupre: Aliquando adulterium ponitur pro stupro, et vicissim.

Suivant le droit civil, c'est par la femme qu'on détermine le cas ou la nature de ce crime; c'est-à-dire qu'un homme marié qui connaît une fille libre, solutam, ne commet point adullère, parce que ce commerce n'a pas des suites

si fâcheuses pour la procréation des enfants; mais il le commet par la raison contraire si, n'étant pas marié, il connaît une femme mariée. Entre les canonistes et les théologiens, il n'y a, à cet égard, aucune distinction; l'homme commet toujours adultère dans l'un et l'autre de ces deux cas: Ex eo quod conjugalis fides et unitas duorum in carne una perfide violatur. Saint Paul a dit que le mari n'est pas plus libre de son corps que la femme l'est du sien (I Corinth., ch. VII).

Le droit canonique admet la division de l'adultère en simple et double; simple, quand ce ne sont pas deux personnes mariées qui le commettent, ce qui le rend double, mais une seule des deux.

Pour se rendre coupable d'adultère, il faut avoir connaissance de l'action mauvaise que l'on commet el y consentir. Ainsi la femme qui, sans le savoir, aurait épousé un homme qui aurait encore sa femme, n'est pas adultère quant au premier, à moins que, venant à découvrir le mariage encore subsistant de celui qu'elle a épousé, elle ne continuât à cohabiter avec lui. C. Si virgo nupserit, 32, q. 2. L'épouse qui aurait souffert violence d'un autre que de son mari, ou qui, par ignorance, aurait été connue d'un autre, ne peut être accusée d'adultère. C. in Lectum, 34, q. 2, l. Vim. passa.

Il n'est pas de notre sujet d'exposer ici la disposition des lois civiles sur le crime d'adultère, et par rapport à l'état des enfants. qui en sont le fruit, et par rapport à l'accusation et à la peine de ceux qui s'en sont rendus coupables. Nous nous bornerons à parler de ce crime relativement aux personnes eccclésiastiques qui peuvent le commettre, et au mariage pour les empêchements et le di

vorce.

§ 1. Adultère, ecclésiastique.

Il faut appliquer ce que nous disons au qui est coupable d'adultère habituel, et avec mot concubinage, au cas d'un ecclésiastique plus de raison, parce que le crime est plus grand. Ainsi le clerc qui se sera rendu coupable d'adultère, soit qu'il ait avoué son crime, soit qu'il en ait été convaincu, sera déposé de son office, mais non cependant excommunié, et sera renfermé pour le reste de ses jours dans un monastère. Si quis clericus, dit le sixième concile d'Orléans, adulterasse, aut confessus, aut convictus fuerit, depositus ab officio, communione concessa, in monasterium toto vitæ suæ tempore detrudatur (Can. 10, dist. 81). S'il est seulement accusé d'adultère, il doit se purger de l'aveu de la confession de la femme adultère, avec cinq prêtres voisins, qui prêteront serment; mais s'il ne peut se justifier, il sera suspendu de son office.

L'évêque pourra, dans l'adultère et d'autres crimes moins graves, dispenser les clercs après qu'ils auront fait pénitence; cependant tous ceux qui auront été justement déposés, ne pourront être pourvus, même après leur pénitence, d'une cure séculière. C. Etsi clericus, 4, § de Adulteriis de judic.

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