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des recherches faites sans cette assistance soient frappés de nullité; qu'elle n'est prononcée dans ce cas par aucune loi, et que les nullités sont de rigueur et ne peuvent être fondées que sur des dispositions formelles de loi;

Que ledit article 16 du code d'instruction criminelle n'ayant pas soumis à la peine de nullité l'inobservation de l'assistance qu'il prescrit aux gardes forestiers, pour leur introduction dans les maisons des particuliers, il s'ensuit qu'il n'a ordonné cette assistance que pour maintenir le respect qui est dû au domicile des citoyens, et non pas pour la régularité des procès-verbaux de recherches; qu'il s'ensuit encore qu'il peut être formé opposition à leur introduction dans les maisons lorsqu'ils ne sont pas ainsi légalement assistés, et que leur introduction; nonobstant cette opposition, les rendrait coupables de l'abus d'autorité prévu et puni par le code pénal; Mais que, lorsque, par le défaut d'opposition, il y a eu consentement à leur introduction et à leurs recherches, ces recherches ne peuvent être réputées le fruit de la violence;

Que, par conséquent, leurs procès-verbaux, qui ne peuvent pas être déclarés nuls, parce que la loi n'en a pas prononcé la nullité, ne peuvent pas non plus, dans ce cas, être rejetés comme entachés d'abus d'autorité;

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1822. 6 février. ORDONNANCE DU ROI. Bois de l'Etat. Vente administrative. Obligations souscrites par l'acquéreur. Accumulation des intérêts et du capital. Paiement fait par anticipation. Prime de 6 pour 100. — - Décompte. Déduction des intérêts non échus. Lorsque le cahier des charges d'une vente administrative porte que l'acquéreur souscrira des obligations produisant intérêt; que cet intérêt sera ajouté au capital de chaque obligation; que les adjudicataires pourront anticiper leurs paiemens et qu'ils jouiront, dans ce cas, d'une prime de 6 pour 100, l'acquéreur qui a usé de cette faculté n'est pas pour cela affranchi des intérêts non échus du capital payé par anticipation."

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LE 29 octobre 1818, le sieur Frémont de Rozay s'était rendu adjudicataire des bois de Mortemer (département de l'Eure), provenant de la caisse d'amortissement. Le prix d'adjudication, fixé à 230,000 francs, était payable par sixième, avec intérêt d'une échéance à l'autre; mais aux termes des articles 19 et 20 du cahier des charges, l'acquéreur devait jouir d'une prime de 6 pour 100 sur tous les versemens qu'il ferait par anticipation. Ces deux articles sont ainsi conçus :

Et attendu, en fait, 1°. que le tribunal d'Auch a Art. 19.«Les acquéreurs souscriront, dans les trois refusé de reconnaître au procès-verbal dressé contre jours de la vente, entre les mains du receveur Arnaud Irague par les gardes forestiers Laby de» des domaines du chef-lieu de l'arrondissement, Saint-Amond, Doazan et Lafont, la force de preuve » en sa qualité d'agent de la caisse d'amortisseque la loi lui accordait jusqu'à inscription de faux," ment, six obligations portant intérêt, à partir sous prétexe de prétendues invraisemblances qu'il a » du jour de l'adjudication, à raison de 5 pour 100 cru remarquer dans les faits de ce procès-verbal: en» par an, et payables; savoir, la première, dans quoi il a violé les articles 13 et 14 du titre IX de la» les vingt jours de l'adjudication; la seconde, six loi du 29 septembre 1791; » mois après cette adjudication, et les quatre au>> tres de six mois en six mois successivement. » L'intérêt sera ajouté au capital de chaque obligation.....: ces obligations..... ne pourront être négociées.

pu

"

Attendu, 2°. que ce tribunal a déclaré ce procèsverbal nul, parce que les gardes forestiers qui l'avaient rédigé s'étaient introduits, en suivant les traces du dělit, dans la maison du nommé Irague» sans être assistés d'un des magistrats ou officiers 20. » Les acquéreurs pourront anticiper le blics dénommés dans l'article 16 du code d'instruc-» paiement de leurs obligations en totalité ou en tion criminelle, en quoi il a prononcé arbitraire-» partie. S'ils usent de cette faculté, ils jouiront, ment une nullité qui ne dérivait pas de la loi; qu'au- » sur chaque somme versée, d'une prime de 6 pour cune opposition n'avait été formée par Irague à l'in-» 100 par an, depuis le jour du versement jusqu'à troduction et aux recherches des gardes forestiers» celui de l'échéance des obligations, sur lesquelles chez lui; que le procès-verbal de ces gardes ne pou- » devra être imputé le paiement fait par antici

vait donc être considéré comme un acte de la force pation. »

et de la violence, et rejeté comme tel:

Le sieur de Rozay a profité du bénéfice de cette D'après ces motifs, la cour casse et annulle le dernière disposition. Sa sixième obligation n'échéait jugement rendu, le 20 décembre dernier, par le tri-que le 29 avril 1821; mais il a anticipé les paiebunal d'Auch; et pour être statué conformément à mens de manière qu'au 22 mars 1819, il s'est troula loi sur l'appel du jugement rendu par le tribunal vé avoir versé.. 214,823 fr. 80 c. correctionnel de Lectour, le 16 août précédent, La prime de 6 pour 100, imentre l'administration des forêts et ledit Irague, putable aux divers à-comptes, renvoie les parties et les pièces du procès devant le s'élevait, en totalité, à. tribunal de Tarbes;

Ordonne, etc.

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Et ce même jour, 22 mars 1819, le sieur de Rozay a fait

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique, offres réelles de.. section criminelle, etc.

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Total. .

14,805

50

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Somme égale au montant de l'adjudication.

Le préposé des domaines a refusé les offres réelles, sur le motif qu'elles étaient insuffisantes; que

la caisse d'amortissement avait droit non-seulement Mais ce n'est point par commentaire que s'établit au principal du prix d'adjudication, mais encore une dérogation au droit commun, elle doit être exaux intérêts, comme s'il n'y avait pas eu d'antici- plicitement stipulée. pation de paiement.

Le conseil de préfecture, saisi de la contestation, « a déclaré donner son adjonction aux demandes » de la caisse d'amortissement. »

כל

Le sieur de Rozay a déféré cette décision à la censure du conseil d'état : nous allons présenter aussi sommairement que possible le discussion importante à laquelle ce recours a donné lieu.

Les intérêts du capital payé n'ont-ils pas cessé de courir après le paiement et sont-ils dus jusqu'au terme accordé au débiteur, quoique ce terme ait été anticipé? Telle est la question du procès.

Les intérêts stipulés dans un contrat ont pour objet d'indemniser le créancier de la privation de son capital pendant le temps qu'il en abandonne l'usage à un tiers.

Le capital remboursé, la privation du créancier cesse: l'effet doit cesser avec la cause, il serait contre la nature des choses que celui-ci continuât à exiger des intérêts.

Dans l'espèce qui nous occupe, le sieur de Rozay avait l'option ou de se libérer par à-comptes de six mois en six mois, ou d'anticiper sur les échéances, moyennant une remise de 6 pour 100 sur chaque

somme versée.

Il y a plus, le commentaire de la caisse d'amortissement est vicieux; il n'a d'autre base qu'une équivoque sur ces termes : le paiement des obliga

tions.

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ou

Le mot obligation se prend en deux sens pour l'engagement lui-même, considéré dans sa substance et son objet : c'est le sens propre et légal; Ou pour le titre, l'instrument matériel, qui n'est que la preuve de l'engagement: c'est le sens vulgaire et détourné.

Ici, la caisse d'amortissement s'arrête à ce dernier sens : elle ne veut voir que le matériel du titre ; et parce qu'elle y trouve des intérêts joints au capital, elle en conclut que tout cela n'a plus formé qu'une dette homogène; qu'on ne peut plus en distinguer les élémens pour appliquer à chacun les. règles qui lui sont propres. Mais qu'importe la forme matérielle du titre? C'est à la substance, à l'objet de l'engagement qu'il faut revenir.

Or, sous ces rapports, qu'est-ce qu'une obligation? Ce ne peut être que ce qui est réellement dû. Ce qui était dû lors de chaque versement anticipé, c'était 1°. le capital, 2o. les intérêts échus de ce capital jusqu'au jour du paiement; quant aux intérêts à échoir, ils n'étaient pas encore dus; ils ne faisaient donc pas réellement partie de l'obligation alors existante: la déduction de ces intérêts non échus se fait de plein droit et n'a rien de commun avec la prime stipulée.

Au premier cas, il s'obligeait à payer des intérêts proportionnels; dans le second, une fois le vendeur rentré dans son capital, plus de sacrifice de sa part, plus d'indemnité de la part de l'adjudicataire: souvent on comprend dans les obligations Faut-il pousser plus loin l'évidence? Supposons le montant des intérêts calculés jusqu'au terme du qu'immédiatement après l'adjudication l'acquéreur paiement. Il est naturel en effet de supposer que le débiteur profitera du terme et de réputer les intérêts intégralement acquis, bien qu'ils ne doivent l'être qu'à défaut d'anticipation.

se soit libéré de la totalité de son prix, et qu'en conséquence il n'ait pas été souscrit d'obligations. Que deviendrait l'argument de la caisse d'amortissement, qui ne repose que sur le fait matériel de la création d'obligations comprenant avec le capital les intérêts jusqu'au terme? Or, comment concevoir que ce fait matériel puisse changer la condition de l'acquéreur au point que, payant, avant de souscrire les obligations, il eût droit à une prime de 6 pour 100, et que, payant une minute après les avoir souscrites, il vit sa prime réduite à 1 pour 100? D'ailleurs n'est-il par pas de la nature d'un procès

Ce n'est là qu'une fiction qui cède à la réalité, en cas de remboursement du capital avant l'échéance de l'obligation: les intérêts ne changent pas pour cela de nature; ils ne cessent pas d'être une dette accessoire, qui ne peut exister sans la dette principale.

La déduction de 6 pour 100, promise sur les versemens effectués par anticipation, se réduirait le fait à I pour 100, si, indépendamment du prin-verbal d'adjudication de ne contenir que les condicipal, on exigeait de l'adjudicataire qu'il payât les tions exprimées dans l'affiche et sur la foi desquelles intérêts ce serait une dérogation à la lettre du les enchérisseurs ont acquis? Eh bien! l'affiche ne parlait que de paiemens et de prix d'adjudication: le procès-verbal seul parle d'obligations.

contrat.

Cette prime accordée avait pour objet unique d'engager les acquéreurs, par l'appât de la récompense, à anticiper les paiemens : ce but était manqué si la remise n'eût été que d'un pour 100, taux bien inférieur à celui de l'intérêt légal.

La difficulté que peut faire naître la différence des expressions de l'affiche et du procès-verbal se résout par cette règle qu'en matière de contrat il faut rechercher quelle a été l'intention des parties, plutôt que de s'arrêter au sens grammatical des termes (article 1156, code civil).

C'est dans ces termes, anticiper le paiement de leurs obligations, que la caisse d'amortissement a prétendu trouver une dérogation au principe qu'il Le terme paiement, dans l'affiche, était généne peut courir d'intérêt après le remboursement du rique; le procès-verbal l'a précisé en lui ajoutant capital. Les obligations, a-t-elle dit, comprenaient, celui d'obligation : ce dernier mot fait mieux sentir avec le capital, les intérêts jusqu'à l'échéance : c'est que la faculté d'anticiper s'appliquait à chaque terme sur les obligations que la prime est allouée; elle de paiement en particulier.

n'est donc acquise qu'à celui qui la paie intégrale-S'il entrait dans les vies de l'administration que ment, c'est-à-dire en capital et intérêts. l'adjudicataire, en anticipant les paiemens, ne fût

pas affranchi des intérêts, cette clause, qui déro- | fût calculée sur le montant total de chaque obligageait à la nature des choses, demandait d'être ex- tion, composée du prix principal de la vente et des primée autrement que par un seul mot, sur le sens intérêts qui en sont dus, jusqu'à l'échéance du délai duquel il était presque impossible de ne pas se mé-accordé pour le paiement. prendre. » Il n'y a pas, à cet égard, obscurité dans le caDans une vente postérieure, l'administration, hier des charges, puisqu'il a été généralement exéreconnaissant l'insuffisance de l'énonciation dont il cuté et entendu ainsi, et c'est se méprendre sur le s'agit, s'est exprimée catégoriquement; elle a in-sens des dispositions qu'il énonce que de supposer séré dans l'affiche, puis au cahier des charges et qu'elles ont voulu accorder à l'acquéreur qui se lis dans le procès-verbal d'adjudication, que la prime bérerait par anticipation une prime de 6 pour 100 serait calculée sur le capital de chaque sixième réuni par an, sur le prix principal de vente, en même temps aux intérêts qui lui sont propres. qu'elles lui feraient remise des intérêts.

Le conseil de préfecture en conclut que l'acte d'adjudication du sieur Derozay doit être interprété dans le même sens.

» Telle n'a pas été, telle n'a pu être l'intention du cahier des charges. Il ne donne et ne peut donner à l'acquéreur qu'une plus-value sur l'intérêt ajouté Mais si les termes de l'adjudication du 29 octobre à chacune de ses obligations, intérêt qu'il suppor1818 prêtaient assez à l'équivoque pour que l'ad-terait en voulant attendre leurs échéances, et dont ministration se crût obligée d'adopter une nouvelle il obtient la remise par le fait, au moment même rédaction, il n'est pas étonnant que le sieur De- où il anticipe son paiement. >> rozay les ait mal conçus : c'est la faute de l'administration; il ne peut être victime de l'erreur involontaire où il a été induit : tel est le principe consacré par l'article 1602 du code civil. Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur : tel est aussi le vœu de l'article 1162 du même code.

Le ministre des finances, à qui le comité du contentieux a ordonné que l'affaire fût communiquée, a transmis, sur le point qu'elle offrait à décider, les observations suivantes :

Ces derniers principes ont été consacrés par l'arrêt dont la teneur suit :

Louis, etc. Sur le rapport du comité du contentieux,

Vu la requête à nous présentée au nom du sieur de Frémont, marquis de Rozay, demeurant à Paris et agissant comme tuteur de son frère, etc.;

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Considérant que le marquis de Rozay, ès-noms qu'il agit, s'est soumis aux charges, clauses et conditions de la vente insérées dans le cahier des charges joint au procès-verbal d'adjudication; « Toute la difficulté repose sur la question de Qu'aux termes de l'article 19 dudit cahier des charsavoir comment doit se calculer la prime de 6 pour ges les acquéreurs devaient souscrire, dans les trois 100, allouée sur les paiemens anticipés des obliga-jours de la vente, six obligations portant intérêt à tions cette question est clairement et positivement partir du jour de l'adjudication, à raison de 5 pour résolue l'article 20 par du cahier des charges, cité 100 par an et que l'intérêt devait être ajouté au par M. Derozay, mais à l'esprit comme au sens du- capital de chaque obligation; Considérant en quel il donne une fausse interprétation. Je ferai outre que, d'après l'article 20 du même cahier des d'abord remarquer que ce serait une grave erreur charges, c'est sur le total des obligations ainsi comde prétendre, comme l'insinue M. Derozay, que la posées que doivent être imputés les paiemens faits souscription des obligations n'est qu'un objet de par anticipation, en raison desquels une prime de 6 forme, dont pourrait se dispenser l'acquéreur qui pour 100 est accordée aux acquéreurs; Que dèsanticiperait le paiement de la totalité du prix de lors les décomptes relatifs aux paiemens faits par son adjudication. anticipation par le sieur marquis de Rozay ont été régulièrement établis ;

Notre conseil d'état entendu, nous avons, etc. Art. 1er. La requête du sieur de Frémont, marquis de Rozay, est rejetée.

2. Notre garde-des-sceaux et notre ministre des

» Non-seulement l'article 19 du cahier des charges impose la condition expresse de souscrire les six obligations; mais les articles 22 et 23 n'accordent à l'acquéreur son titre et la faculté de faire acte de propriété que sur la représentation de la première desdites obligations quittancée, et d'après l'ar-finances sont chargés, etc. ticle 32, le décompte même ou quitus ne peut être établi que sur la justification de toutes les obligations acquittées.

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1822. 6 février. ORDONNANCE DU ROI.

» Il est donc incontestable que l'acquéreur a dû souscrire des obligations non comme simple forma- Cours d'eau, lité, mais comme condition expresse de la vente.

s'ils

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»Les acquéreurs, dit l'article 20, peuvent anti-L'autorité administrative n'est point compétente ciper le paiement de leurs obligations (il ne dit pas du prix de leur adjudication). Il porte que, pour statuer dans une contestation entre une société d'arrosans, et un propriétaire qui prétend usent de cette faculté, ils jouiront d'une prime de 6 n'en pas faire partie. pour 100 par an, depuis le jour du versement jusqu'à celui de l'échéance des obligations.

>> Cet article a donc voulu que les sommes versées fussent imputées sur les obligations, et que la prime

PLUSIEURS propriétaires s'étaient réunis pour solliciter de l'administration d'un département une disposition qui avait pour objet l'irrigation de leurs

champs par les eaux d'un canal. Cette disposition fut] autorisée sous certaines conditions: l'un des propriétaires refusa de payer les sommes pour lesquelles il fut imposé par l'association, prétendant qu'il n'en faisait point partie, et s'adressa au conseil de préfecture, qui fit droit à sa demande. Le syndic de l'association a déféré l'arrêté du conseil de préfecture au conseil d'état, comme entaché d'un vice d'incompétence, et il s'est fondé sur ce que, si la police et l'administration des rivières, le curage même des petites rivières et la répartition des dé-a penses faites pour les travaux de réparation et reconstruction d'un canal d'arrosement tiré des ri

a

géomètre autre que celui qui aura fait les arpentages, et désigné par le conservateur.

On s'était plaint, monsieur, du service des arpenteurs forestiers et de l'inconvénient qu'il y avait de les charger de vérifier mutuellement leurs opérations dans une même inspection; on a en conséarpenquence essayé d'établir sur divers points des teurs-vérificateurs, qui étaient uniquement chargés du réarpentage des coupes, mais les avantages qu'on retirés de cet essai n'ont pas été aussi complets qu'on retirés de cet essai n'ont pas été aussi complets qu'on l'avait espéré. Quelques-uns, ayant des arrondissemens trop étenvières publiques, sont dans les attributions de l'au-dus, ne faisaient que tardivement leurs opérations, torité administrative, il en est autrement pour les qui souvent n'étaient pas terminées à l'époque des contestations entre particuliers sur des titres de récollemens ; d'autres, agissant avec une trop grande propriété ou d'association, parce que celles-ci n'in- célérité, traversaient les forêts et y procédaient aux réarpentages sans la présence des adjudicataires et téressent en aucune manière l'ordre public. sur l'exactitude de leurs opérations. même des gardes, et laissaient ainsi de l'incertitude

Ces principes paraissent avoir été adoptés par

l'ordonnance suivante :

Louis, etc. Sur le rapport du comité du contentieux,

ans,

L'administration, voulant apporter de la régularité et de l'uniformité dans cette partie essentielle du service, a consulté les conservateurs sur le meilleur Vu les requêtes sommaires et ampliatives à nous mode qu'il serait convenable d'adopter pour le réarprésentées au nom du sieur Laubier, syndic des arro-pentage des coupes, et d'après l'avis de la plupart sans du canal des Alpines ou de Boisgelin, dans le d'entre eux, elle a décidé que les réarpentages se territoire de la commune de Salons, département feraient, pour les coupes de chaque ordinaire, par des Bouches-du-Rhône; un arpenteur autre que celui qui aurait fait les arConsidérant, sur la compétence, qu'il s'agit, pentages, mais qui serait désigné par le conservateur. Cette désignation qui pourra attribuer à un seul dans l'espèce, d'une contestation entre l'association des arrosans du canal des Alpines et un propriétaire arpenteur le réarpentage d'une ou de plusieurs insqui prétend ne pas faire partie de l'association;pections, sans que cela puisse excéder celles que Que la solution de cette question dépend de l'exa-comprend un même département, sera faite tous les au mois de janvier, et le conservateur adresmen des contrats de société, des faits d'exécution sera à l'administration l'état des arpenteurs qu'il ou actes d'acquiescement, qui n'intéressent pas. l'ordre public et qui ne peuvent être appréciés que aura chargés de procéder aux réarpentages. par les tribunaux; - Qu'ainsi le conseil de préfec-, Les renseignemens que nous avons demandés sur ture a excédé les bornes de sa compétence en sta- les arpenteurs qui existent dans chaque arrondissetuant sur l'objet en litige; ment forestier, nous ont mis à même de juger de l'utilité de réorganiser cette partie du personnel, et vous recevrez incessamment l'état de ceux qui doivent continuer leurs fonctions. Vous remarquerez que sur divers points le nombre est encore trop considérable; mais nous aurions regretté d'enlever à d'anciens arpenteurs qui n'ont point démérité un titre et des fonctions qu'ils désirent conserver, et nous nous bornerons à observer, à ce sujet, que notre intention est qu'au fur et à mesure des extinctions, il ne soit procéde à aucun remplacement jusqu'à ce que le nombre en soit réduit à deux par chaque inspection.

Notre conseil d'état entendu, nous avons, etc. Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône, du 21, juillet 1820 est annullé pour cause d'incompétence, et les parties sont renvoyées devant les tribunaux.

2. Le sieur Pascalis est condamné aux dépens. 3. Notre garde-des-sceaux et notre ministre de l'intérieur sont chargés, etc.

1822. 6 février. ORDONNANCE DU ROI. - Arrêté

attaqué. - Péril dans l'exécution.

-

Sursis.

Il y a lieu de surseoir à l'exécution d'un arrêté de conseil de préfecture lorsque cet arrêté est attaqué et que, dans la supposition où il serait annulle, cette exécution pourrait devenir préjudiciable. (Recueil des arrêts du conseil.)

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1822. 15 février. DÉCISION DE S. EXC. LE MINISTRE DES FINANCES.

Frais de poursuites en matière de délits forestiers. Les gardes forestiers n'ont pas droit à des frais de transport lorsqu'ils remplissent les fonctions d'huissiers.

Aux termes d'un avis du conseil d'état, du 16 mai 1807, inséré au 148e. Bulletin des lois, les gardes forestiers peuvent citer en justice les délinquans,

en vertu des procès-verbaux qu'ils ont rapportés contre eux; et après la condamnation, ils peuvent poursuivre jusqu'à la saisie mobilière, exclusivement.

Nombre d'hectares..

De 101 à 200

Prix par hectare.

3 fr. 10 c.

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201 à 300.

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3

301 à 400

2

75

401 à 500

2

50

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En rapprochant cette disposition de celles : 1o. du décret du 1er avril 1808, concernant la taxe des citations et autres actes des gardes forestiers, inséré au Bulletin des lois n°. 188; 2o. du réglement sur les frais de justice, du 18 juin 1811, qui a fait l'objet de l'instruction générale n°. 531 de la direction des domaines, un préfet a demandé si, dans tous les Quant aux bornes et fossés, l'administration a les gardes forestiers ont droit à des frais de observé que les communes étaient libres d'en mettre transport pour les actes de poursuites de leur com-les prix en adjudication, pourvu que le placement pétence :

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« J'ai examiné, monsieur, les observations que pour faire décider négativement la question de sa» vous avez faites relativement aux frais réclamés voir si l'on peut admettre des soumissions d'ar» par les gardes forestiers pour leurs voyages, lors-penteurs étrangers au service forestier : elle a considéré qu'ils remplissent les fonctions d'huissiers en l'institution des arpenteurs forestiers remonte à des époques fort éloignées (1); qu'elle est » Le décret du 1er, avril 1808 porte, il est vrai, consacrée par les réglemens, qui leur attribuent les » dans son dispositif, que tous les actes des gardes opérations relatives aux forêts. En effet, l'ordonforestiers dans lesquels ils remplacent les huis-nance de 1669 veut (article 4 du titre XI) que tous soient faits les arpentages » siers, seront taxés comme ceux faits par les huispar les géomètres fores» siers des juges de paix; mais le considérant, qui tiers, même dans les bois communaux. La loi du » garde le silence sur les frais de 29 septembre 1791 porte, titre II, article 9, qu'il >> naitre qu'il ne leur est dû une indemnité que pour suffisant d'arpenteurs attachés au service de la cony aura, dans chaque division forestière, un nombre » les écritures extraordinaires auxquelles les assujettit la forme de procéder en matière de citations » et d'assignations.»

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1822. 15 février. DÉCISION DE S. EXC. LE doute sur le droit exclusif qu'ils ont de procéder à

MINISTRE DES FINANCES.

toutes les opérations de leur art dans les forêts, soit domaniales, soit communales; il est facile d'ailLes arpenteurs commissionnés par l'administration leurs de reconnaître que le but de cette institution sont seuls admissibles à faire les opérations de a été d'avoir des hommes qui offrissent une garantie leur art dans les forêts royales et communales." à l'état et aux communes de leur moralité et de leur M. LE PRÉFET du département du Doubs avait capacité, et d'assurer en même temps l'exactitude demandé si l'on pouvait faire concourir les géomè-et l'uniformité des opérations : c'est pour y parvetres du cadastre avec les arpenteurs forestiers, pournir que l'administration leur a adressé des instrucl'aménagement des bois communaux. tions particulières, auxquelles elle les oblige de se

délivrée.

et que

Il a été observé que cette concurrence ne pouvait conformer. L'attribution de toutes les opérations à que nuire à la régularité du travail; que si un ar-faire dans les forêts aux arpenteurs forestiers est penteur forestier était forcé, par cette concurrence, donc exigée par l'intérêt même du service, comme à consentir à des prix peu proportionnés à l'impor- elle est établie par les réglemens et comme elle rétance des opérations, il était à craindre qu'il ne sulte nécessairement de la commission qui leur est cherchât à se dédommager par une exécution plus prompte, moins soignée et moins exacte. On a D'après ces considérations, l'administration a ajouté que la crainte que l'on paraissait avoir que pensé que les arpenteurs forestiers devaient seuls les géomètres forestiers ne se concertassent pour être admis à procéder aux opérations géométriques dans les bois de l'Etat et des communes, imposer des conditions onéreuses aux communes n'était fondée, pas attendu la que l'usage a consacré c'était entre eux seulement que concurrence dedes prix que l'on ne dépasse pas, et attendu, d'un vait s'établir. autre côté, que le nombre d'arpenteurs établis dans chaque département est assez considérable pour que ce concert fût impossible. On a fait connaître que les prix accordés ordinairement pour les aménagemens, sans cependant que cela fût une règle invariable, étaient déterminés dans les proportions suivantes :

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