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27. Les conservateurs établiront, dans la forme du modèle no. 7, et à la fin de chaque mois, une situation comparative des ordonnances de délégation et des mandats délivrés, et la transmettront à la di

25. Ces états et registres seront tenus par année; tête des parties destinées à constater la suite des c'est-à-dire qu'ils comprendront toutes les ordon- opérations à faire pendant l'année 1826 et qui se nances de délégation expédiées par le ministre et rattacheront à l'exercice 1825, tous les mandats délivrés par les conservateurs depuis le 1er. janvier jusqu'au 31 décembre de chaque année. Ils devront aussi être établis par exercice. Ceux relatifs à l'année 1825 ne comprendront que cet exercice; mais les registres de l'année suivante rection générale. seront divisés en deux parties. La première sera 28. La colonne (A) de cette situation comprendestinée à l'enregistrement des ordonnances et man-dra toutes les ordonnances de délégation parvenues dats délivrés pendant les six premiers mois de l'an-au conservateur dans le courant du mois expiré, et née 1826, par imputation sur l'exercice 1825; et la la colonne (B) tous les mandats délivrés pendant le deuxième, aux ordonnances et mandats délivrés mème mois. pendant l'année 1826, par imputation sur les crédits de cet exercice.

29. Si, pendant la durée d'un mois, aucune ordonnance de délégation n'a été adressée au conservateur, et si aucun mandat n'a été délivré, la situation de la fin du mois sera également établie, et, dans ce cas, les colonnes (A) et (B) seraient guil

26. Les états et registres de l'année 1825 seront totalisés, savoir: celui destiné à l'enregistrement des mandats délivrés par le conservateur, le 31 décembre 1825, et celui des ordonnances de déléga-lemetées. tion aussitôt après la réception de la dernière ordonnance expédiée par son excellence pendant le mois de décembre. Ces totaux seront reportés sur chacun des états et registres de l'année 1826, en

Paris, le 4 février 1825.

MODELE No. 1er. ]

Le conseiller d'état directeur général,
Signé mis. de BOUTHILLIER.

Ce modèle contient vingt colonnes, dont voici les titres et sous-titres :

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[ MODELE N°. 2. ]

RELEVÉ des sommes à payer aux agens et préposés de la

conservation, pour

remboursement des dépenses de port de lettres et paquets avancées par eux pendant

le

trimestre 182

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Vu et reconnu conforme aux états détaillés joints au présent, fournis par chacune des parties prenantes, et qui s'élèvent à la somme totale de

A

le

Le conservateur,

Vu, vérifié et arrêté par nous directeur général des forêts, le présent état, montant à la somme conservation, totale de revenant aux agens et préposés de la trimestre 182

pour avances des frais de port de lettres et paquets du A Paris, le

CONSERVATION.

DÉPARTEMENT

d

INSPECTION

Le conseiller d'état directeur général,

[MODÈLE N°. 3. ]

MANDAT DE PAIEMENT.

SERVICE DU PERSONNEL.

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département d

et lui seront

allouées en dépense, en rapportant le présent mandat dûment émargé.

Cet état se compose de huit colonnes :

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5°. A déduire 5 pour 100 et autres retenues exercées au profit de la caisse des pensions;

6°. Reste à payer;

70. Emargemens;

8°. Observations.

Le présent mandat montant, déduction faite des retenues exercées au profit de la caisse des pensions, à la somme de délivré par nous conservateur des forêts du

ordonnateur secondaire.

A

le

arrondissement

182

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)

Chapitre

EXERCICE 182

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article

section du budget.

EN vertu de l'ordonnance de délégation de la somme de
délivrée par S. Exc. le ministre des finances,
la somme ci-après

le

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sous le n°.

désignée sera payée par le receveur de

département d

et

lui sera allouée en dépense, en rapportant le présent mandat dûment acquitté.

Ce modèle contient quatre colonnes :

1o. Désignation de la partie prenante ;

2o. Objet du paiement;

3°. Sommes;

4°. Indication des pièces à produire à l'appui du présent mandat.

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CONSERVATION.

(MODÈLE N°. 6.)

Situation des crédits délégués au conservateur, et des mandats délivrés à l'époque du

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SITUATION DU MOIS DE

182

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1825. 5 février. ARRÊT DE LA COUR DE|-- Que le maire de Sornay a dressé procès-verbal

CASSATION.

Procès-verbal de délit. Rédaction.

Affirmation.

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de cette déclaration du garde champêtre, et reçu en même temps son affirmation; Que l'affirmation du rapport et le rapport même, écrits de la main du maire sur le même feuillet, dans le même moLorsqu'un garde champêtre se présente devant le ment et avec une corrélation évidente de l'un à maire pour y faire sa déclaration d'une contra- l'autre, ne forment dans leur ensemble, et d'après vention qu'il a reconnue, et que le maire dresse les expressions qu'ils renferment, qu'un seul et procès-verbal de cette déclaration et reçoit en même corps d'acte, quoique divisé en deux parties, même temps l'affirmation du garde, il n'est pas et un seul procès-verbale terminé par la signature du nécessaire, pour la validité du procès-verbal, que maire et du garde rapporteur;-Que, dès-lors, la conle maire appose deux fois sa signature, l'une au travention, objet des poursuites, était régulièrement pied du rapport, l'autre au bas de l'affirmation: constatée, et qu'ainsi les prévenus devaient être conil suffit que cette officier public signe l'affirma- damnés aux peines prononcées par la loi ; —Que d'ailtion, qui, étant écrite de la même main, sur le leurs, et en supposant que le procès-verbal pût être méme feuillet, dans le même moment que le rap-regardé comme irrégulier, la preuve de la contravenport, et avec une corrélation évidente à cet acte, tion résultait suffisamment de l'aveu des prévenus; ne forme avec lui qu'un seul et même procès-Que cependant le tribunal de simple police de Louhans a cru devoir annufer, comme n'étant pas signé par le maire, un procès-verbal qui, par son PIERRE GEOFFROY et consorts étaient poursuivis enchaînement et sa contexture, forme un seul et pour contravention à un réglement de police mu-même acte avec l'affirmation revêtue de la signanicipale et rurale Le tribunal de police, sous le ture de cet officier public; et que, sans avoir égard prétexte de la nullité d'un procès-verbal, qui, en aux aveux judiciaires des prévenus, le même tribule supposant irrégulier, pouvait être suppléé par nal les a renvoyés des poursuites, sous le prétexte les aveux judiciaires des prévenus, les avait ren- de l'indivisibilité de ces aveux et d'un prétendu dévoyés de la poursuite. Cette violation des règles de faut d'intention, quand le fait matériel de la consa compétence et des dispositions de la loi a été ré-travention était entièrement reconnu, primée par l'arrêt de cassation, dans les termes sui

verbal.

vans :

et quand leur exception n'était appuyée que sur l'allégation vague d'un droit dont ils n'avaient pas, dans le délai prescrit, justifié devant le tribunal compétent;

Ouï M. Chantereyne, conseiller, en son rapport, et M. de Vatimesnil, avocat général, en ses con-Que, sous ce double rapport, le tribunal dont le clusions;

jugement est attaqué s'est écarté des règles de sa compétence, et a commis un excès de pouvoir en créant une nullité qui n'est pas dans la loi; qu'en rejetant la preuve résultant des aveux judiciaires sur le fait d'une contravention que rien ne pouvait légitimer, et en renvoyant les prévenus des poursuites, il a violé la loi du 6 octobre 1791, et le réglement dont il avait à faire l'application:

Vu les articles 408 et 413 du Code d'instrution criminelle, desquels il résulte que la cour doit annuler les arrêts et jugemens en dernier ressort rendus par des cours et tribunaux qui, en rendant lesdits arrêts et jugemens, ont violé les règles de leur compétence; Vu l'art. 6, section 2, titre II de la loi du 6 octobre 1791, portant que les gardes champêtres feront, affirmeront et déposeront leurs rapPar ces motifs, la cour casse et annulle le jugeports, ou feront leurs déclarations devant le juge de ment rendu le 18 décembre dernier, par le tribunal paix; Vu également l'article 11 de la loi du 28 de simple police du canton de Louhans, entre le floréal an 10, duquel il résulte que l'affirmation des maire faisant fonctions de commissaire de police, procès-verbaux des gardes champêtres peut être re-d'une part, Pierre Geoffroy et consorts, d'autre çue par les maires, pour les délits commis dans leurs communes, et que, dès-lors, ces officiers publics ont caractère pour recevoir les déclarations des gardes champêtres, comme ils reçoivent leur affirmation;-Vuenfin l'art. 13, section 4, titre Ier. de la susdite loi du 6 octobre 1791, relatif à la police de la vaine pâture;

Y

le

Attendu, en fait, que, le 30 juillet dernier, garde champêtre de la commune de Sornay s'est présenté devant le maire de ladite commune, pour faire sa déclaration et son rapport contre Pierre Geoffroy, Pierre-Marie Geoffroy, Nicolas Plissonnier et Claude Mathy, comme ayant, en contravention à un réglement arrêté par le conseil municipal de Sornay et approuvé par le préfet, fait champoyer sur la prairie de Grandnod, susdite commune, plus de têtes de bétail qu'ils ne devaient y en conduire, en raison de la quotité de terrain en prés possédée par le propriétaire de leurs fermes;

part; et, pour être statué conformément à la loi, sur la poursuite du ministère public contre lesdits prévenus, renvoie les parties et les pièces du procès devant le tribunal de simple police de Châlons-surSaone.

mmmmmmmmm

1825. 9 février. ORDONNANCE DU ROI. Pâturage. Maître de Vidange des coupes. forges.

Modifications aux dispositions du décret du 7 novembre 1803, concernant le pâturage dans quelques forêts de l'Etat, des chevaux nécessaires à la vidange des coupes.

CHARLES, etc.

Vu le décret du 7 novembre 1803, qui autorise les maîtres de forges de port Brillet, département

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