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comme celles-ci, partie du domaine public, et doivent être soumis au même régime. Lorsqu'une construction a été commencée sans auto-* risation sur les bords d'un canal dépendant d'une rivière flottable, il y a contravention, et le conseil de préfecture est compétent pour la réprimer. Cette décision s'applique au cas où le propriétaire d'une usine n'a fait qu'y ajouter un troisième.

d'habitude la démolition de maisons qui, construites depuis l'ordonnance de 1669 et au mépris de ses prohibitions, ne peuvent être considérées, en ce cas, comme élevées en bonne foi, et sont, en raison du caractère et des habitudes de leurs propriétaires, une source de délits, la démolition de ces maisons doit, par les mêmes motifs et d'après les mêmes dispositions de loi, être également prononcée, lorsque, devenues inhabitables par un événement quelconque, elles sont rétablies pour servir encore d'asile à ces dangereux voisins des forêts;

tournant.

LE sieur Pinel possède, dans la commune de Fleury (Eure), des usines qui sont alimentées par une dérivation des eaux de la rivière flottable de l'Andelle. Il a fait ajouter à son établissement un troisième tournant, sans avoir d'autorisation pour cet objet de la part de l'Administration. Le sieur de Courcy, propriétaire d'une usine inférieure, a porté plainte contre cette entreprise, et d'après un procès-verbal du conducteur des ponts et chaussées de l'arrondissement de Louviers, le conseil de préfecture, par arrêté du 10 mai 1823, a ordonné la destruction de tous les travaux, et a prononcé une amende de 100 fr. contre le contrevenant.

Attendu, en fait, qu'un procès-verbal régulier, dressé par le garde à cheval des bois et chasses du roi en la conservation de Rambouillet, constate que les nommés Vigneron et Dupuis, délinquans chargés d'un grand nombre de procès-verbaux, ont, en contravention à la loi, et malgré les défenses qui leur étaient faites, rétabli des maisons qui, l'année dernière, avaient été brûlées, qui se trouvent à une distance prohibée de la forêt du roi, et qui y avaient été indûment construites; Que si, en raison de l'incendie qu'ils avaient éprouvé, les agens de la conservation des forêts du roi et le ministère public se sont bornés à requérir la démolition des mai- Le sieur Pinel a attaqué cette décision devant le sons dont il s'agit, cette demande, dirigée contre des conseil d'état, où il a fait valoir les moyens suivans: délinquans d'habitude, ne pouvait être écartée sans La propriété est le droit de jouir et de disposer une violation formelle d'une loi qui, en pareille des choses de la manière la plus absolue, pourvu circonstance, devait être exécutée dans toute sa qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois rigueur; Que cependant le tribunal correctionnel ou par les réglemens. En fait, le canal sur lequel a de Versailles, sous prétexte que Vigneron et Du-été établi un troisième tournant est un canal créé puis n'avaient, d'après leurs allégations, fait au- spécialement pour le service des usines. Ce n'est cune construction nouvelle, et sans égard aux con- donc qu'à l'aide d'une interprétation abusivement clusions du ministère public, qui demandait à prou- donnée à la législation qui régit la police des eaux, ver que ces individus sont des délinquans d'habi-que le conseil de préfecture de l'Eure s'est permis tude, ainsi que cela résulte d'une foule de procès-d'assimiler aux canaux navigables et flottables un verbaux dressés contre eux, a confirmé le jugement canal qui rentre essentiellement dans la classe des du tribunal correctionnel de Rambouillet, qui les propriétés privées. renvoie des poursuites et condamne l'Administra- Le directeur général des ponts et chaussées a détion aux frais; En quoi, ledit tribunal de Ver- fendu l'arrêté attaqué, sous le rapport de la comsailles s'est écarté des règles de sa compétence, a pétence, par le motif que tous les canaux dérivés violé, tant l'art. 18, titre XXVII de l'ordonnance des rivières flottables ou navigables dépendent, de 1669, que l'avis du conseil d'état du 22 brumaire comme ces rivières elles-mêmes, du domaine de la an 14, qui en prescrit la sévère exécution contre grande voirie, qui est essentiellement dans les atles délinquans accoutumés à enfreindre ses prohi-tributions des conseils de préfecture.

bitions.

cc

« D'ailleurs (disait-il, d'après un rapport de l'inPar ces motifs, la cour casse et annulle le juge-génieur en chef), les droits du sieur Pinel nous pament rendu, le 9 juin dernier, par le tribunal de raissent déterminés par les dimensions et la position Versailles, entre le procureur du roi, d'une part, des deux anciennes vannes motrices du moulin dont Joseph Dupuis et Pierre-François Vigneron, d'autre il est propriétaire à Fleury, et nous ne pensons pas part; — Et, pour être statué conformément à la loi qu'il puisse disposer de tout le volume d'eau qui sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel passe par la petite arche située sous la route de Paris de Rambouillet, renvoie les parties et les pièces du au Havre, sans une autorisation spéciale du procès devant la cour royale de Paris, chambre des vernement: ainsi donc, le jugement nous paraît appels de police correctionnelle. inattaquable dans la forme et dans le fond. »

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Dérivation. Construction non autorisée. Contravention. Com

pétence.

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Amende modérée.

gou

Le conseil a prononcé dans le sens de ces observations, en faisant toutefois remise de l'amende, à cause de l'incendie de la filature du sieur Pinel.

CHARLES, etc. Sur le rapport du comité du contentieux,

Sur la compétence: Considérant que la rivière d'Andelle est flottable, que le canal des moulins du Les canaux dérivés des rivières flottables font, sieur Pinel est dérivé de cette rivière, et que ledit

sieur Pinel a augmenté la dépense des eaux en éta-finances, du 2 septembre 1822, qui a déclaré que blissant un troisième tournant sans autorisation; madame d'Annebault n'avait pas la qualité d'enqu'ainsi le conseil de préfecture était compétent gagiste de la forêt de Montfort, et que l'arrêté pris pour connaître de cette contravention; Au fond: par lui préfet, le 5 du même mois, pour l'exécution Considérant que, par son entreprise, le sieur Pinel de cette décision, sont des actes administratifs dont a encouru les peines prononcées par le conseil de le domaine doit suivre l'exécution; que les tribupréfecture : naux sont incompétens pour en réformer ou modiArt. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture du fier les dispositions, du moment sur-tout que la département de l'Eure, du 10 mars 1823, est con- dame d'Annebault les a attaquées conformément au firmé, et néanmoins, ayant égard aux pertes éprou-réglement de 1806; - Que l'instance judiciaire invées par suite de l'incendie des usines du sieur Pi-tentée contre l'État devant le tribunal de la Seine nel, il lui est fait remise de l'amende prononcée par le sieur Delbeck, concernant la forêt de Montcontre lui.

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Domaines engagés.
de l'engagiste.
Conflit.
Lorsqu'une ordonnanee royale a sursis à la prise de
possession par un engagiste jusqu'à décision dé-
finitive au fond, il ne peut être procédé à l'ex-
propriation du domaine devant les tribunaux, à la
requête d'un tiers créancier..

Le conflit dans ce cas est bien élevé.

fort, et les jugemens préparatoires qui en ont été la suite, ne sont que des incidens accessoires, et absolument connexes avec l'instance introduite sur le fond devant le conseil d'état; que l'Etat ne peut être obligé de se défendre devant les tribunaux contre des demandes accessoires tendant à le dépouiller de sa propriété, quand le conseil d'état est complétement saisi de l'instance principale, sur laquelle il est sur le point de statuer. »

Par suite de ce conflit, le sieur Delbeck s'est présenté devant le conseil d'état, et il y a fourni les observations suivantes :

« Il s'agit, non pas de réformer ou de modifier aucun acte administratif, mais au contraire de faire respecter les droits acquis à un tiers en vertu de CETTE affaire se rattache à celle de la dame d'An- l'ordonnance royale du 21 mars 1821: toute la nebault, et notamment à l'arrêt du er, décembre question se réduit, dans l'intérêt du sieur Delbeck, 1824, qui a sursis à la prise de possession de la foà savoir s'il a pu prêter 44,000 fr. à la marquise rêt de Montfort, dont cette dame est engagiste, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur une quittance de finance que le domaine lui a opposée pour lui contester cette qualité.

d'Annebault sur la foi de l'autorité royale; s'il a dû croire à l'ordonnance qui la réintégrait dans sa propriété, qui décidait que sa créance n'avait jamais été liquidée, et qui autorisait en conséquence son envoi en possession de la forêt de Montfort, sous les conditions prescrites par la loi, et qui toutes ont été remplies.

» La solution ne peut pas souffrir l'ombre d'un seul doute; toutes les consciences se révolteraient à l'idée de faire servir de piége à la bonne foi les actes suprêmes d'une royale justice.

» Quel que soit donc, relativement à la dame d'Annebault, le mérite des actes émanés de l'administration, postérieurement à l'ordonnance du 21 mars 1821, il est impossible de les opposer au

Après l'ordonnance du 21 mars 1821, qui avait validé sa soumission de payer le quart de la forêt de Montfort, et postérieurement après son envoi en possession par le préfet de l'Eure, madame la marquise d'Annebault avait emprunté du sieur Delbeck une somme de 44,000 fr.; elle l'avait hypothéquée sur cette forêt. Elle en avait le droit d'après l'art. 21 de la loi du 14 ventôse an 7. Madame d'Annebault n'ayant pas satisfait à ses engagemens, le sieur Delbeck, a fait procéder à la saisie réelle de la forêt, et sur la dénonciation qui en a été faite à la dame d'Annebault, elle a fait assigner son créancier de-au sieur Delbeck. vant le tribunal de la Seine, à l'effet de voir convertir la saisie en vente volontaire. Le tribunal a rendu, le 24 avril 1824, un jugement par lequel il a ordonné qu'aux requête, poursuite et diligence de ladite dame d'Annebault et du sieur Delbeck, il serait procédé à la vente et adjudication de la forêt de Montfort à l'audience des criées dudit tribunal. Le préfet de l'Eure, dans le département duquel est située la forêt de Montfort est intervenu dans l'instance pour, sur le motif que la forêt était une propriété domaniale, et que la question était déjà pendante au conseil d'état, obtenir qu'il fût sursis à toute procédure jusqu'à décision. Par jugement du 19 août suivant, ce sursis a été accordé pendant trois mois, et le 10 novembre suivant, le préfet a élevé le conflit. Les motifs de l'arrêté qu'il a pris à cet égard ont été que, « d'après tous les principes en législation comme en jurisprudence, la décision du ministre des

» Quand il a voulu prêter à l'engagiste restitué dans tous ses droits, il a consulté les termes de cette décision souveraine; il y a lu textuellement que la dame d'Annebault n'était point liquidée des finances d'engagement: c'était là une chose irrévocablement jugée à l'égard de tous ceux qui contrac taient alors sur cette base, dont l'authenticité ne pouvait pas être plus solennelle..

» Le sentiment des juges les plus élevés de la hiérarchie administrative et judiciaire était unanime sur ce point: la restitution de la forêt de Montfort offrait au prêteur un gage infaillible. Jamais, disaient les magistrats et les jurisconsultes, jamais il ne sera permis de révoquer, sur-tout au préjudice des tiers, l'ordonnance royale du 21 mars 1821. La toute-puissance législative s'arrêterait-elle ellemême devant ce monument sur lequel est inscrite une vérité inébranlable, c'est que la forêt de Mont

fort est restituée à la dame d'Annebault. Le résultat son gage hypothécaire, et il a droit d'en poursuivre de cette confiance générale dans l'ordonnance de les effets devant les tribunaux, pour obtenir son restitution était qu'il n'y avait aucun prétexte d'in-remboursement. Toute question administrative lui quiétude pour le prêteur. Le sieur Delbeck a donc est étrangère, et c'est abuser du conflit que de préprêté et l'on voudrait aujourd'hui que sa ruine fùt tendre distraire ainsi le réclamant de ses juges nala conséquence de l'autorité même dont l'ordon- turels.» nance était revêtue! On voudrait que, plus cet acte Le conseil d'état n'a pas adopté ces moyens. royal était infaillible, plus la perte de la fortune du sieur Delbeck fût infaillible aussi ! - Tel est le premier aperçu de l'injustice dont le domaine a menacé l'exposant. Venons aux détails, et voyons si la moindre incertitude était supposable dans

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» an 7. »

--

Ór, l'art. 21 de cette loi déclare qu'aussitôt après la soumission, le soumissionnaire pourra vendre des biens compris en la soumission pour payer le de l'estimation. — S'il peut vendre, il est quart donc propriétaire.-S'il est propriétaire et s'il peut vendre, il peut donc, à plus forte raison, hypothéquer l'immeuble pour les emprunts qu'il fait; Et s'il peut hypothéquer, les créanciers ne peuvent avoir un gage illusoire. A la vérité, le même art. 21 de la loi du 14 ventôse an 7 impose des conditions; mais quelles sont ces conditions? Uniquement de verser, en numéraire métallique, dans les caisses de l'Etat, le quart de la valeur estimative des biens restitués aux termes des art. 15 et 16. Et ces conditions de faire estimer et de le payer quart en numéraire, du moment qu'elles sont remplies par l'engagiste, le domaine est dessaisi et n'a plus rien à prétendre.

--

Et sous

» Ainsi, aux yeux des tiers, madame d'Annebault était, de fait et de droit, propriétaire incommutable. C'est dix-huit mois seulement après cette possession légale et effective que le domaine s'est avisé de revendiquer la même forêt. quel prétexte? Sous le prétexte de la révélation d'une quittance de finances, qui existait par duplicata dans les archives du domaine depuis cinquante ans, qui a motivé même l'injuste dépossession de la famille d'Annebault, qui par conséquent était un des prétendus titres du domaine pour retenir la forêt de Montfort, qui, de plus, était mentionnée dans tous les arrêts, et dont par conséquent aussi l'existence n'a jamais pu être un seul instant ignorée.....

CHARLES, etc. Sur le rapport du comité dụ contentieux,

Considérant que notre ordonnance du 1er décembre 1824 a sursis à la prise de possession, par la dame d'Annebault, de la forêt de Montfort, sans préjudice des droits et actions de ladite dame, relativement aux effets de la quittance du 2 juillet 1776; que, dans cet état, et jusqu'à décision définitive sur ce point, l'autorité judiciaire est incompétente.

Art. 1er. L'arrêté de conflit du préfet du département de l'Eure est approuvé.

2. Les jugemens du tribunal de première instance du département de la Seine, des 24 avril et 19 août 1824, sont considérés comme non avenus.

1825.

17

août.

ORDONNANCE DU ROI.

Do

maines nationaux. Interprétation. - Plan postérieur Visite de lieux. Compétence. Lorsque les biens en litige ont été vendus non en masse et d'après les baux, mais en nombre de pièces déterminées, telles que lesdites pièces étaient désignées et détaillées dans les procès-verbaux d'estimation auxquels les procès-verbaux des premières enchères et d'adjudication se réfèrent; lorsqu'en outre les actes administratifs qui ont préparé et consommé la vente ne suffisent pas décider si les pièces en litige avaient ou non été comprises dans les limites des objets vendus, les conseils de préfecture ne peuvent, sans excéder les bornes de leurs pouvoirs, se déterminer par des plans dressés postérieurement à la vente et des visites de lieux.

pour

par

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Les maires, lorsqu'ils remplacent les juges de paix, sont compétens pour recevoir en même temps les déclarations et affirmations des gardes champétres relatives aux délits que ceux-ci ont constatés. Les procès-verbaux ainsi rédigés et affirmés font foi en justice jusqu'à preuve contraire. LE 28 septembre 1824, le garde champêtre de Quillan ayant trouvé le sieur Hugerot chassant en délit avec un fusil à deux coups sans être muni d'un permis de port d'armes, alla le lendemain en faire la déclaration au maire de ladite commune, qui, en l'absence du juge de paix, en dressa procès-verbal, et reçut en même temps l'affirmation du que garde.

» En résumé, le sieur Delbeck n'est pour rien dans les contestations élevées entre le domaine et madame d'Annebault : c'est l'affaire de madame d'Annebault et du domaine. Il a prêté, et il a reçu hypothèque sur la forêt de Montfort au moment où la restitution de cette propriété, loin d'être contestée ou contestable par le domaine, était au contraire délaissée par lui, sous les conditions prescrites par la loi, c'est-à-dire le paiement. Ainsi donc, le sieur Delbeck ne connaît et ne doit connaître

Le tribunal de Carcassonne, saisi des poursuites du ministère public contre ledit Hugerot, rejeta le procès-verbal du maire comme irrégulier, sur le motif que le maire n'avait pas pu recevoir l'affirmation du garde, après avoir dressé procèsverbal de sa déclaration.

Le tribunal de Carcassonne ayant ainsi violé la loi rurale de 1791, celle du 28 floréal an 10, l'article 154 du Code d'instruction criminelle, et par -suite les lois pénales de la matière, en ne condamnant le prévenu à aucune peine, son jugement a été cassé et annulé en ces termes :

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CHARLES, etc.

Vu l'ordonnance royale du 14 septembre 1822, portant, art. 20, que « toutes les dépenses publi»ques d'un exercice doivent être liquidées et or» donnancées dans les neuf mois qui suivent l'exOui le rapport de M. Buschop, conseiller, et les » piration de l'année qui donne son nom à l'exerconclusions de M. Laplagne-Barris, avocat général; cice; - Vu l'art. 12 de la même ordonnance, Vu l'art. 6, sect. VII du titre ler. de la loi du d'après lequel les créanciers porteurs d'ordonnances 28 septembre-6 octobre 1791, sur la police ru- doivent en réclamer le paiement avant le 31 dérale, et l'art. 11 de la loi du 28 floréal an 10, sur cembre de la seconde année de chaque exercice, les justices de paix; sauf leurs droits à un réordonnancement;

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Considérant qu'il résulte des dispositions comConsidérant que la présentation annuelle des binées desdits articles, que les maires, lorsqu'ils comptes de finances doit être rapprochée le plus remplacent les juges de paix ou leurs suppléans, possible de l'époque déterminée pour la clôture de sont compétens pour recevoir en même temps les chaque exercice, et qu'il est devenu indispensable, déclarations et affirmations des gardes champêtres pour que la rédaction desdits comptes ne souffre relatives aux délits que ceux-ci ont constatés; aucun retard, d'abréger les délais accordés aux Que, dans l'espèce, le garde champêtre de la com-créanciers porteurs d'ordonnances; - Considérant mune de Quillan s'est présenté, le 29 septembre que cette mesure, en contribuant à l'accélération1824, devant le maire de cette commune, rempla-des paiemens et à l'ordre de la comptabilité, ne çant le juge de paix absent, pour y faire sa déclaration contre Etienne Hugerot, comme l'ayant surpris la veille en délit de chasse avec port d'armes sans permis; Que le maire de Quillan a dressé procès-verbal de cete déclaration du garde, et a reçu en même temps, son affirmation; Que ce procèsArt. 1er. A partir de l'exercice de 1824, les créverbal était donc régulier, et devait ainsi faire foi its ou portions de crédit qui n'auront pas été emen justice jusqu'à preuve contraire, aux termes du- ployés par des paiemens effectifs au 30 novembre dit art. 6 de la loi rurale de 1791, et de l'art. 154 de la seconde année de l'exercice seront définitivedu Code d'instruction criminelle; Que néan-ment clos et annulés.

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porte aucun préjudice aux droits des créanciers, lesquels droits sont maintenus dans leur intégrité; Vu le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

moins le tribunal correctionnel de Carcassonne, 2. Faute par les créanciers de réclamer leur paiesaisi par appel de l'action intentée par le ministèrement aux caisses du trésor royal avant ladite épopublic contre le prévenu Hugerot, a rejeté comme que du 30 novembre, les ordonnances délivrées à nul et de nul effet ledit procès-verbal du maire, leur profit seront annulées sans préjudice des droits sous prétexte que ce fonctionnaire, ayant reçu la de ces créanciers, et sauf réordonnancement, s'il y déclaration du garde, n'avait point eu qualité pour a lieu, conformément à l'art. 21 de l'ordonnance recevoir en même temps son affirmation; -Que, du 14 septembre 1822. par suite, et sans que le prévenu eût administré aucune preuve contraire des délits qui lui étaient imputés d'après ledit procès-verbal, le tribunal de 1825. 3 septembre. ARRÊT DE LA COUR DE Carcassonne l'a renvoyé de toute poursuite; que ce tribunal a ainsi violé les articles de loi précités, et les lois pénales dont il avait à faire l'application.

CASSATION.

Adjudicataires de coupes de bois de particuliers.--
Responsabilité. Décharge. Fin de non re-

cevoir.

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D'après ces motifs, la cour, faisant droit au pourvoi du procureur du roi, casse et annuile le jugement rendu, le 5 mars 1825, par le tribunal correctionnel de Carcassonne au profit d'Etienne Hu-Les adjudicataires de coupes dans les bois des par

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gerot; Renvoie les parties et les pièces de la procédure devant la cour royale de Toulouse, chambre des appels de police correctionnelle, pour, sur l'appel du jugement du tribunal de première instance de police correctionnelle de Limoux, du 10 novembre 1824, être procédé et jugé de nouveau conformément à la loi.

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ticuliers ne peuvent être déchargés de la responsabilité que la loi leur impose, par le seul fait que le propriétaire se serait immiscé dans ces coupes après leur exploitation, si les faits d'immixtion ne sont pas tels qu'ils aient dénaturé les lieux et rendu le récolement impossible.

UNE question importante était agité devant la cour de cassation. Il s'agissait de savoir comment des' adjudicataires de coupes dans des bois de par

La cour royale de Bourges avait jugé qu'il suffisait qu'après l'usance des coupes les propriétaires s'y fussent immiscés d'une manière quelconque, et y eussent introduit des ouvriers, pour qu'ils fussent censés avoir déchargé les adjudicataires de leurs obligations et de toute responsabilité : c'était, de la part de cette cour royale, créer pour les uns un mode de libération, et contre les autres une fin de non-recevoir que la loi n'a pas établie.

Cette contravention aux règles de la compétence et aux dispositions de l'ordonnance de 1669 a été réprimée par l'arrêt de cassation dont la teneur suit:

Ouï M. Chantereyne, conseiller, en son rapport; Me. Odillon-Barrot, avocat, pour les demandeurs; Me. Guillemin, pour les défendeurs, dans leurs observations, et M. de Vatimesnil, avocat général,

en ses conclusions;

ticuliers, peuvent être déchargés de la responsabi- le bois pour des opérations nécessaires ou utiles à lité que la loi leur impose, si de simples faits d'im- la propriété, et dont l'objet est toujours susceptible mixtion de la part du propriétaire, dans l'étendue de vérification; des coupes, après leur exploitation, peuvent opérer Et attendu que, dans l'espèce, aucun des faits une fin de non-recevoir contre les poursuites du précisés devant le tribunal correctionnel, avoués ou propriétaire et contre la demande d'un récolement, offerts à prouver, ne présentait les caractères, ou ou si, pour juger qu'il a implicitement, mais né-même l'allégation, de la part des défendeurs, d'une cessairement renoncé à ses droits, les faits d'im-immixtion qui entraînait par elle-même l'impossimixtion ne doivent pas être tels qu'ils aient déna- bilité du récolement, et conséquemment une returé les lieux, et rendu ainsi le récolement im-nonciation tacite, mais nécessaire, au droit de possible. l'exiger; Qu'il y avait donc lieu de statuer sur la poursuite des demandeurs, conformément à des droits fondés sur la loi, et auxquels ils ne pouvaient être légalement présumés avoir renoncé ; Qu'en cet état, il ne s'agissait pas d'examiner seulement si les propriétaires s'étaient ou non immiscés, mais si l'immixtion qu'on leur reprochait étant reconnue par eux ou prouvée, il en résultait la preuve évidente de l'impossibilité de constater l'état dans lequel, avant l'immixtion, les lieux avaient été laissés par des adjudicataires qui avaient toujours le droit et le pouvoir de faire reconnaître et constater les faits qui leur pouvaient porter préjudice; Que cependant le tribunal correctionnel de Bourges, jugeant en droit qu'il y a immixtion et fin de nonrecevoir contre l'action en récolement, dès-lors introduits par un propriétaire ou ses ayans - cause que des ouvriers ont été, quel qu'en soit le motif, dans des coupes, et qu'indépendamment de la quanVu les art. 408 et 413 du Code d'instruction cri-tité des arbres abattus, l'immixtion résulte du seul minelle; Vu les art. 2 et 5, titre XXVI de l'or- fait de l'introduction d'ouvriers que, suivant lui, donnance de 1669, desquels il résulte que tout pro- les adjudicataires n'avaient pas le droit de surveiller, priétaire a le droit de porter à la connaissance des a déclaré les princes d'Aremberg non-recevables tribunaux compétens les faits de plainte relatifs à dans leurs poursuites et demandes contre Alexanl'exploitation des coupes de ses bois, et de faire punir dre Milhiet fils et Pierre Aulnay, relativement à la tous délinquans des mêmes peines et réparations quatrième et deuxième coupe de la grande forêt, établies par la susdite ordonnance pour les forêts la troisième de la Brigaudailles, la quatrième de la de l'Etat; - Vu également l'art. 51 du tit. XV, et petite forêt; et à l'égard de la coupe du bois Bidet, l'art. 10, tit. XXVI de la même ordonnance, por- a admis la preuve de faits particuliers qui n'étaient tant, le premier, que les adjudicataires des coupes point de nature à opérer la décharge des adjudicasont responsables de tous délits commis dans leurs taires; Que, pour colorer une décision subverventes et à l'ouïe de la cognée, et le deuxième, que sive des principes de la matière, le tribunal correcl'adjudicataire qui ne représente pas les arbres de tionnel s'est appuyé sur un premier jugement comme réserve laissés à sa garde est tenu de les payer, ainsi ayant force de chose jugée, lequel aurait décidé qu'il est dit au chapitre des amendes. que l'immixtion, de la part des propriétaires, dans Attendu qu'en droit, et d'après ces dispositions les coupes exploitées, les rend non- recevables à législatives, l'adjudicataire d'une coupe de bois exercer tout recours contre les adjudicataires ; tandis n'est point déchargé de sa vente tant que le pro-que l'arrêt confirmatif de ce jugement, qui se borpriétaire ne l'a pas reçue comme bien et dûment ex-nait d'ailleurs à ordonner que les faits d'immixtion ploitée, ou n'a pas été légalement mis en demeure seraient précisés par les défendeurs à l'effet de poude faire procéder au récolement;-Que néanmoins voir être appréciés, est particulièrement motivé sur celui-ci peut renoncer à ses droits contre l'adjudi-ce qu'ils avaient prétendu que, par leurs nouvelles cataire, soit expressément, par un acte qui le dis-dispositions, les propriétaires avaient dénaturé les pense du récolement, soit implicitement, par des les lieux, et rendu le récolement impossible; faits de reprise de possession qui aient tellement Attendu dénaturé les lieux que le récolement soit devenu impossible; Que tel doit être le caractère des faits propres à décharger nécessairement et par la force des choses l'adjudicataire de la responsabilité qui lui est imposće par la loi, et à le dispenser de recourir aux formes prescrites pour le récolement; Qu'on ne peut attribuer la même force et le même effet à toute immixtion de la part du propriétaire, à la simple introduction de quelques ouvriers dans

-

que

des faits déclarés constans ne résulte point une impossibilité de récolement reconnue, soit par le tribunal correctionnel, soit par la cour royale de Bourges, et qu'en adoptant les motifs et en confirmant les dispositions du jugement dont l'appel lui était déféré, ladite cour royale s'est approprié les vices de ce jugement;-Qu'en jugeant enfin que des faits d'immixtion, ou insuffisans, ou étrangers aux quatrième et deuxième coupes de la grande forêt et à celles de la Brigaudailles et du bois

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