>> »cution, pourront être autorisés par les préfets, a pris soin de souligner les termes de sa décision sur les» sur la proposition du conservateur; et que, dans quels elle a voulu fixer plus particulièrement l'atten» le cas contraire, il sera statué par une ordonnance tion; qu'ainsi elle reconnaît que l'exécution des tra>> royale. vaux peut être autorisée par les préfets, sur la proposiD'après les termes de cet article, monsieur, il tion des conservateurs, lorsque les communes et éta» est évident que, toutes les fois qu'il s'agira d'amé-blissemens propriétaires n'élèveront aucune objec» liorations auxquelles les conseils municipaux oution; mais que par ces travaux on doit entendre des » les administrateurs des établissemens proprié- améliorations. » taires auront donné leur adhésion, les préfets au»ront la faculté d'autoriser, sans recourir à l'auto»rité supérieure, l'exécution des travaux. Il est vrai » que cette disposition déroge aux formes établies la législation précédente; mais je n'aperçois » pas qu'il puisse en résulter des inconvéniens. En » effet, lorsque des opérations de la nature de celles indiquées dans l'article 136 de l'ordonnance sont » réclamées ou consenties par les communes, rien » ne s'oppose à leur exécution immédiate, et l'in»tervention de l'autorité supérieure est dès-lors tout-à-fait superflue. »> » par >> Vous remarquerez, monsieur, que Son Excellence Je n'ai pas besoin de vous dire que les récepages, qui sont au nombre des travaux mentionnés dans l'article 136 de l'ordonnance, ne peuvent être considérés comme tels qu'autant qu'ils forment l'objet d'une dépense, ou que du moins le produit n'excède pas les frais de l'opération; car autrement les récepages doivent être rangés dans la classe des coupes productives et dès-lors soumis à l'approbation de l'autorité supérieure. Vous voudrez bien, monsieur, donner connaissance de la décision de Son Excellence aux agens de votre arrondissement, et m'en accuser la réception. FIN DES RÉGLEMENS FORESTIERS DE L'ANNÉE 1827 ET DU TOME III. TABLE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME III DES RÉGLEMENS FORESTIERS. ADJ ABANDON GRATUIT. On ne peut en faire d'objets appartenant à l'Etat. (Décis. min., du 20 janvier 1824.) 194. ABORNEMENT. V. l'Instr. sur les amé- nagemens, 244; le Code for., 531, et ACCRUES. V. Domaines nationaux. ACQUÉREURS. V. Domaines nationaux, ACQUÉREURS DE COUPES DE BOIS POUR PLUSIEURS ANNÉES. Ils paient la con- ACQUIESCEMENT. V. Agent for., Appel, ACQUISITION. C'est à la régie des domai- nes à passer les contrats d'acquisition d'immeubles pour des adm. finan- cières, de concert avee l'adm. inté- ressée qui en acquitte le prix. (Décis. min, du 11 oct. 1825.) 890. Formalités ACTES ADMINISTRATIFS. Un arrêté pris dans l'exercice légal des fonctions municipales est obligatoire, et le trib. nans les peines de la loi. L'inter- prétation des actes du pouvoir admin. est hors des attributions du pouvoir judiciaire. (Arr. du 16 juillet 1824.) ADJUDICATAIRE. Le dommage causé à des arbres réservés dans une coupe, ou à des arbres d'un bois voisin de la coupe, par la chute de ceux que fait abattre un adj., ne constitue pas un délit, et ne peut donner lieu qu'à une action civile. (Arr. de la C. de cass., L'adj. qui arraché des chênes verts dans une coupe communale encourt une amende de 500 fr.-Cette amende ne peut être réduite à 20 fr., sur le motif que le p.-v. ne donne la mesure des chênes arrachés. (Arr. du Un ancien adj. poursuivi à raison de Un adj. de coupe ne peut pas, plus que tout autre individu, former d'ateliers de bois aux rives des forêts de l'Etat, et à la distance prohibée par les lois. (Arr. du 1o. juillet 1825.) 368. Les adj. de coupes dans les bois des partic. ne peuvent être déchargés de la responsabilité que la loi leur im- pose, par le seul fait que le proprié- taire se serait immisce dans ces cou- pes après leur exploit., si les faits d'immixtion ne sont pas tels qu'ils aient dénaturé les lieux et rendu le récol. impossible. (Arr. du 3 sept. Lorsqu'un adj. de bois de l'Etat a reçu une indemnité pour perte subie par fait de guerre, il ne peut en réclamer une seconde, par la voie conten- tieuse, pour saisie et ventes opérées à la requête de l'administration des ACTION CORRECTIONNELLE. Ne doit être suspendue toutes les fois que le ren- voi à fins civiles ne peut avoir pour résultat de faire disparaître le délit. Les actions correctionnelles doivent être intentées au nom de l'Adm. des ACTION POUR DÉLIT DE CHASSE. V. Lorsque des arbres non compris dans lui souscrites en paiement de ces bois qu'il en avait achetés. (Ord. du roi, du 22 février 1826.) 413. une adjud. ont été abattus, l'adj. ne Un adj. dans la coupe duquel a été constaté un déficit de baliveaux non destinés pour la marine, doit être du 28 août 1816. (Arr. de la C. de V. Amnistie, Ateliers, Cahier des char- ges, Exploitation, Récolemens, Sou-- ADJUDICATION. Une clause inscrite en marge de la minute d'un p.-v. d'adj., avant la vente, oblige l'adj., quoi- qu'elle ne soit ni signée ni paraphée p.-v. d'adjud. fait foi jusqu'à ins- cription de faux.- En conséquence, lorsque, dans une adjud. au rabais, deux personnes ont prononcé le mot je prends, et que le p.-v. constate que ce mot a été prononcé simulta- nément, on ne peut être admis à prouver par témoins qu'il n'y a pas eu simultanéité. (Ord. du roi, du On ne peut procéder aux ventes de coupes de bois de l'Etat par deux adjud., l'une provisoire, l'autre dé- finitive. (Décis. min., du 6 décembre Un p.-v. d'adjud. fait foi jusqu'à ins- cription de faux. (Ord. du 22 janvier Les jours des adjud. des coupes de bois doivent être fixés par les conserv. de Les expéditions des p.-v. d'adjud., si- gnées des président et secrétaire de l'adm., font foi jusqu'à inscription de faux lorsqu'elles sont conformes aux minutes des actes d'adjud. — Un cons. de préfect. qui, au lieu de don- ner la déclaration des clauses insé- rées dans les actes d'adjud., fonde sa décision sur des motifs étrangers auxdits actes, statne hors des limites de sa compétence. (Ord, du 6 juillet Des adjud. des coupes suivant le code, Bois de la couronne, Cahier des char- roi, du 31 janvier 1724, concernant ges, Rétributions. ADJUDICATION D'areres par CONTENANCE. V. Coupes de bois. ADJUDICATION DE BIENS PAR LA CAISSE D'AMORTISSEMENT. V. Caisse d'amortissement. ADJUDICATION DE GLANDÉE. 534, 555. ADJUDICATION DE TRAVAUX. V. Travaux publics. ADMINISTRATEURS DES FORÊTs. Il y en a trois établis près du direct. gen. 276. Disposition de l'ord. réglem. 548. ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES. V. Serment. ADMINISTRATION DES DOMAINES. Doit faire aux anciens propriétaires émigrés la remise des créances qui leur sont dues. 186. ADMINISTRATIONS FINANCIÈRES. V. Do maines. ADMINISTRATION DES FORÊTS. Elle peut seule apprécier les circonstances pour accorder des remises ou modérations de peines. 519. De l'Adm. forest. 530, 548. ADMINISTRATION PUBLIQUE. V. Frais de justice. les eaux et forêts, qui interdisent l'abandon des futaies, sont-elles applicables aux propriétaires d'usines à qui des titres affectent la coupe de la futaie ensemble avec le taillis? (Arr. de la C. de cass., du 3 mars 1825.) 345. Des affectations d'après le Code for. et l'ord. réglementaire. 534, 556. Une ord. roy. intervenue sur une question contentieuse, d'après une instruction faite en première instance devant le ministre des fin., est susceptible d'être déférée au cons. d'état par la voie contentieuse, comme l'eût été une décision rendue par le ministre sur la même question. L'opposition est alors admissible si elle a été formée dans les délais du régle ment. Le Code for. (art. 58) conserve aux concessionnaires de coupes de bois ou délivrances dans les forêts de l'Etat, la faculté de continuer leur jouissance jusqu'au 1. septembre 1837, ou de se pourvoir devant les tribunaux, s'ils prétendent que leur titre n'est pas atteint par les prohibitions de ladite loi et qu'il leur confère des droits irrévocables. Cette loi est applicable aux contestations existantes à l'époque de sa promulgation. L'ord. attaquée doit, dès-lors, être considérée comme non avenue. (Ord. du roi, du 27 septembre 1827.) 588. V. Affouages. AFFAIRES CONTENTIEUSES. Quelles per- Lorsqu'un arrêt du cons. roy. des fi- AFFICHES DE VENTE. Les insp. sont chargés de les faire imprimer, chacun dans son arrondissement. (Circ. du 10 août 1822.) 67. AFFIRMATION. Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que l'adjoint d'un maire, qui reçoit l'aff. d'un p.-v., fasse mention de l'absence du maire, attendu qu'il est présumé n'avoir agi que dans la mesure du pouvoir qu'il tient de la loi. (Arr. du 31 janvier 1823.) 118. délai de 24 heures, fixé pour l'aff. des p.-v., ne commence à courir que du moment de la clôture et signat. de ces actes. (Arr. du 7 mars 1823.) Un p.-v. dressé par un g. gen. et signé par cet agent et un garde, fait foi jusqu'à inscription de faux, même pour les délits emportant une condamnation au-dessus de 100 francs; et il n'est pas nécessaire, pour qu'il obtienne cette foi, qu'il soit affirmé par le garde. (Arr. du 25 oct. 1824.) 286. Un suppléant de juge de paix peut, lorsqu'il agit pour le juge de paix absent, malade ou autrement empêché, recevoir dans tout le canton, et conséquemment dans la commune même habitée par le juge de paix, l'affir. des p.-v. dressés par les g. forest. (Arr. du 25 oct. 1824.) 286. été faites des forêts de l'Etat à des forges pendant le séquestre de ces propriétés, n'ont pu conférer un nou-Les p.-v. des g. champ. doivent être veau droit aux anciens propriétaires rétablis dans la propriété de ces forges ni à leurs acquéreurs, puisque le Gouvern., qui gérait à-la-fois les forêts et les forges, avait confondu les deux intérêts. (Úrd. du 4 août 1824.) 272. Un vendeur ne peut conférer à son acquéreur plus de droits qu'il n'en possede lui-même. (Ib.) Les dispositions de la déclaration du affirmés à peine de nullité, devant le fonctionnaire public déterminé par la loi. (Arr. du 10 décemb. 1824.) 300. Délai pour l'affirmation. 513, 542. V. Procès-verbal, Renvois. AFFOUAGE. Les maires et les préfets ont le droit de prendre des arrêtés portant peine d'amende et de confiscation pour la police et l'adm. des bois comm.; les tribunaux sont tenus d'en ordonner l'exécution. — La défense faite par un arrêté de l'espèce à des habitans d'une commune de vendre leur bois d'affouage, est donc obligatoire pour les trib. lors même qu'il porte peine d'amende et de confiscation. (Arr. de la C. de cass., du 6 février 1824.) 205., Les cons. de préfect. sont compétens pour régler, dans l'intérêt des communes, le mode de jouissance de l'affouage des bois sur lesquels elles ont des droits reconnus. — Mais lorsque cette jouissance est subordonnée à une question de propriété, ils doivent s'abstenir et renvoyer les parties devant les tribunaux. (Ord, du 15 juin 1825.) 363. Une décision souveraine et contradic toire, rendue, au profit de l'Etat, avant la loi du 5 décembre 1814, est inattaquable aux termes de l'art. 1o. de cette loi. (Ord. du roi, du 18 janv. 1826.) 402. Lorsqu'il paraît résulter des titres de concession que la futaie d'une forêt domaniale devait être délivrée pour alimenter une usine, l'Adm. des forêts est-elle fondée à ne délivrer que le taillis, et peut-elle se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas délivré la futaie pendant un certain nombre d'années? (Arr. de la C. de cass., du 26 janv. 1826.) 406. Lorsqu'il ne s'agit pas de régler entre les habitans d'une commune le mode de jouissance de leur affouage, mais de savoir si un particulier a ou non droit audit affouage, cette question, qui ne doit être jugée que d'après les titres et les règles du droit commun, n'est pas de la compétence des cons. de préfect. (Ord. du roi, du 22 nov. 1826.) 474. Lorsqu'une contestation s'élève entre une commune et les héritiers d'un habitant à qui du bois d'affouage avait été assigné, à qui appartient-il d'en connaître? 493. Lorsque, sur l'appel d'un jugement de première instance, une cour royale confirmant ce jugement, se contente d'adopter les motifs des premiers juges sans motiver autrement l'arrêt, il n'y a pas lieu à cassation. Des concessionnaires d'affouages en instance devant les tribunaux, et qui n'auraient pas produit, dans les délais fixés par les lois des 28 ventose an 11 et 14 ventose an 12, les actes secondaires et non constitutifs de leurs droits, peuvent en faire les productions en cause d'appel. (Arr. du 10 avril 1827.) 511. Aux termes du décret du 31 octobre 1804 (9 brumaire an 13), c'est au cons. municip. qu'il appartient de proposer un nouveau mode de jouissance d'affouage. La délibération du cons. municip., à cet égard, doit être, avec l'avis du sous-préfet, transmise au préfet, qui l'approuve, rejette ou modifie en cons. de préfect., sauf, de la part du cons. municip. et même d'un ou plusieurs habitans ou ayant-droit à la jouissance, le recours au cons. d'état. Le préfet excède ses pouvoirs en prenant l'initiative du réglement sur le nouveau mode de jouissance des affouages. Le ministre qui approuve sur ce point les actes du préfet, participe à cet excès de pouvoirs. (Ord. du roi, du 25 juillet 1827.) 526. Dispositions du code sur les coupes affouagères. 536, 588. V. Affouages, Coupes, Partages. AGENS D'AFFAIRES. Quelles personnes peuvent solliciter les affaires dans les bureaux. 266. AGENS DE LA FORCE PUBLIQUE. Lorsqu'une cour de justice criminelle est saisie de la connaissance d'une accusation dirigée contre un gendarme pour fait de meurtre au moment où il était à la recherche d'un contumax, il ne suffit pas que cette cour déclare le meurtre excusable par suite de provocation, elle doit aussi déclarer, même d'office, si le gendarme, au moment où il a commis le meurtre, était ou non dans l'exercice légal de ses fonctions, cette circonstance, jointe aux coups et violences graves, étant de nature à faire disparaître entièrement la criminalité du fait.(Arr. de la C. de cass., du 20 janvier 1825.) | 320. L'excuse fondée sur la provocation ne peut être invoquée par un accusé quand il s'agit d'excès commis sur les agens de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions. (Arr. de la C. de cass., du 8 avril 1826.)417. AGENS FORESTIERS. Les préposés des adm. financières doivent être accrédités auprès de MM. les préfets et souspréfets, dans les arrondissemens desquels ils exercent. Mode d'exécution de cette disposition à l'égard des agens for. (Arr. du min. des fin., du 19 avril 1822. Circul. du 18 juin suiv.) 48. Les agens for. n'ont point qualité pour recevoir la signification des arrêtés des cons. de préfect. (Ord. roy. du 4 juin 1823.) 146. Poursuivent les actions correctionnelles au nom de l'Adm. 291. Un inspecteur des forêts n'est point partie capable pour représenter l'Etat dans une contestation relative à une question de propriété. - L'acquiescement donné par un inspect. des forêts à l'exécution d'un arrêté de cons. de préfect. ne peut lier l'Adm. (Ord, du 15 juin 1825.) 362. Les agens n'ont pas qualité pour exercer les actions du domaine. 475. Toute perception et tout maniement de fonds sont interdits aux agens forestiers. 492. le Des agens forestiers et de leurs fonctions suivant l'ord. réglement. 548. V. Rétributions, Uniforme. AGENS DU GOUVERNEMENT. Lorsqu'un agent du Gouvernement est accusé de violences envers les personnes, jury doit être interrogé sur les deux questions de savoir: 1°. si l'accusé a agi dans l'exercice de ses fonctions; 20. s'il a agi sans motifs légitimes. Ces deux questions doivent être posées d'office, si elles ne sont pas requises par l'accusé ou par son défenseur. (Arr. du 14 octobre 1825.) 300. ALIBI. V. Inscription de faux. ALIENATION. V. Bois de l'Etat, Usages, ALIENATION DE BIENS COMMUNAUX. V. ALLUVION. V. Cours d'eau, Chemin de halage. AMELIORATIONS. Demande de l'état des ameliorations pour l'exercice 1824. (Circul. du 2 décembre 1825.) 299. Récompenses accordées par la Société royale et centrale d'agriculture, pour des améliorations dans les forêts. (Circulaire du 19 avril 1824.) 352. V. Gardes, Travaux. AMÉNAGEMENT. V. l'Instr. du 7 juillet 1824. 244 et suiv. Les arpenteurs sont chargés de faire eux-mêmes les expéditions des plans et p.-v. d'aménagemens. (Circul. du 14 décembre 1824.) 302. Des aménagemens. 531, 553. Explications sur l'art. 69 de l'ord. réglementaire. 572. AMENDE. L'amende au pied le tour doit être prononcée pour arbres coupés, dans une exploit. en jardinant, audelà du nombre fixé par l'acte d'adjud. (Arr. du 1. février 1822.) 8. L'amende n'est encourue contre la personne civilement responsable, que dans les cas spécialement prévus par la loi. (Arr. de cass., des 11 janv. et 23 août 1822.) 1 et 78. Il I n'y a pas lieu d'étendre la responsabilité du mari à l'amende prononcée contre sa femme pour délit d'enlèvement d'herbage. (Arr. de la C. de cass., du 11 janv. 1822.) 1. La responsabilité civile, à laquelle peut être condamné un maître pour le délit rural commis par son domestique, doit être restreinte aux dommages causés par ce délit et aux frais de poursuite: elle ne peut être étendue à l'amende. (Arr. de la C. de cass., du 8 août 1823.) 161. Il y a lieu à l'amende au pied le tour pour de jeunes brins d'arbres, quelle que soit la faiblesse des tiges, s'ils ont été coupés par le pied, et l'on ne peut appliquer à ce délit l'amende prononcée pour fagots ou fouées. (Arr. du 18 oct, 1822.) 93. Il est prononcé autant d'amendes qu'il y a de personnes trouvées amassant des glands en délit. (Arr. du 18 oct. 1822.) 94. Il n'appartient qu'au Gouvernement d'accorder des remises ou modérations d'amende. (Arr. de cass., du 20 juin 1823.) 152. L'amende est personnelle en matière de délit de chasse, et on ne peut cumuler les différentes amendes encourues par plusieurs individus dénommés dans un p.-v. dressé par un seul garde, pour faire déclarer ce p.-v. nul, si la condamnation pour chacun n'excède pas 100 fr. (Arr. dù 17 juil. 1823.) 154. Indications des documens nécessaires à l'instruction des affaires relatives aux demandes en remise d'amendes ou en cessation de poursuites. (Circul. du 30 juil. 1823.) 158. Le conseil d'état peut modérer les amendes prononcées par les cons. de préfect. en matière de cours d'eau. Ord. du 22 janv. 1824.) 196. C'est le maximum de l'amende encou rue qui règle la compétence des trib de police. (Arr. du 31 janv. 1824.) 201. Quelle amende doit être prononcée pour contravention de police prévue par la loi du 24 août 1790? 235. doit étre prononcé autant d'amendes qu'il y a de personnes trouvées coupant des herbes en délit. (Arr, du 21 oct. 1824. 284. L'adj. qui arrache les chênes verts dans une coupe communale encourt une amende de 500 fr. Cette amende ne peut être réduite à 20 fr., sur le motif que le p.-v. ne donne pas la mesure des chênes arrachés. (Arr. du 25 juin 1825.) 365. Les poursuites de la part de la direction générale des domaines et de l'enregistrement, tendant au recouvrement des amendes prononcées par les trib., doivent être faites à la requête de la direction générale et au nom de M. le procureur du roi. (Arr. de la C. de cass., du 30 janv. 1826.) 407. Lorsque, aprés s'être pourvu devant le ministre des finances, à l'effet d'obtenir une modération, un particulier condamné pour délit forestier a été contraint à payer la totalité de la condamnation avant qu'il ait été statué sur son pourvoi, et que, postérieurement au paiement, il est intervenu une décision portant remise d'une partie de cette condamnation, il y a lieu à restituer ce qui se trouve avoir été payé de trop. (Décis. min., du 17 fév. 1826.) 409. C'est au bureau du domicile du condamné plutôt qu'à celui dans l'arrondissement duquel le délit a été commis, que les amendes forestières doivent être recouvrées. 491. Il Les amendes de police correctionnelle pour délits forestiers sont-elles attribuées aux communes? 516, 568. n'appartient qu'à l'Adm. d'apprécier les circonstances pour accorder la remise ou la modération des amendes. 519. Tarif des amendes. 547. V. Affouage, Appel, Arbre de marine, Bois communal, Coupe en delit, Recouvrement, Responsabilité. AMNISTIE. L'ord. d'amnistie, du 20 octobre 1820, est applicable aux délits de pêche commis avant le 29 septembre même année, et dont les auteurs n'étaient pas alors en récidive. ( Décis. minist., du 13 septembre 1824.) 282. Instr. relative à l'amnistie accordée par le roi pour délits for. 360. L'amnistie pleine et entière porte avec elle l'abolition des délits qui en sont l'objet, tellement que ces délits et les condamnations qui en ont été la suite ne peuvent plus donner lieu aux peines de la récidive contre les individus amnistiés qui se sont rendus coupables d'un nouveau délit. — Il n'en est pas de même de la grâce. (Arr. de cass., du 11 juin 1825.) 361. Les délits d'exploit. commis par les entrepreneurs de l'abatage des arbres destinés au service de la marine sont compris dans l'amnistie du 28 mai 1825. (Décis. du 8 août 1825.) 378. Il en est de même des délits commis par les entrepreneurs des coupes affouagères. 387. Les soumissions souscrites par les délinquans forestiers antérieurement à |